Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 déc. 2024, n° 2300526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 24 juin 2024, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Chelbi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée lui fait grief ; il a déposé une demande de titre de séjour via la plateforme « démarches-simplifiées » et le préfet de Seine-et-Marne, qui a gardé le silence, doit être regardé comme l’ayant implicitement rejetée ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’inexistence de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 17 août 2021 du préfet de Seine-et-Marne ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Luneau,
— et les observations de Me Chelbi, représentant M. A, requérant présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 2002 à Menzel Bourguiba (Tunisie), a déposé le 29 novembre 2021, via le téléservice « démarches simplifiées », une demande de premier titre de séjour salarié. Estimant que le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne révélait une décision implicite de sa demande de titre de séjour, il a, par courrier du 8 novembre 2022, reçu le 15 novembre suivant, demandé au préfet de Seine-et-Marne, par la voie de son conseil, la communication des motifs de cette décision à laquelle il n’a reçu aucune réponse. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l’immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement ». Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
3. D’autre part, il ressort des articles 1er et 2 de l’arrêté du 17 août 2021 du préfet de Seine-et-Marne prescrivant le dépôt par voie postale de certaines demandes de titre de séjour, publié au recueil des actes administratifs n° D77-087-17-08-2021 du 17 août 2021, que les ressortissants étrangers qui souhaitent déposer une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 et L. 423-23 doivent adresser cette demande par voie postale.
4. M. A soutient avoir déposé via la plateforme « démarches simplifiées » une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 29 novembre 2021, dont il justifie en produisant un document émis par cette plateforme sur lequel il est indiqué dans la rubrique « démarche » : « dépôt d’une demande de titre de séjour au regard d’une régularisation par le travail », et qu’en raison du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne pendant plus de quatre mois sur sa demande, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 17 août 2021, prescrit que les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient adressées à la préfecture par voie postale. Dans ces conditions, M. A, qui n’a pas respecté la procédure telle qu’elle a été fixée par l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne, n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait pris une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par conséquent, la décision étant inexistante ainsi que les parties en ont été informées, M. A n’est pas recevable à en demander l’annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’il a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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