Confirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 juil. 2025, n° 25/03906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03906 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVHL
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2025, à 10h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [M]
né le 11 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Hedi Rahmouni pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 18 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, ordonnant la prolongation pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 17 juillet 2025 de la rétentiondu nommé M. [K] [M] au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 juillet 2025, à 11h49, par M. [K] [M] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 18 juillet 2025 à 14h05 par le conseil de M. [K] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [K] [M], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par un arrêté du préfet qui lui a été notifié le 18 juin 2025 .
Par ordonnance en date du 23 juin 2025, confirmée le 25, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le magistrat chargé du contrôle de la rétention.
Le même jour, M.[K] [M] a formé appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate aux motifs du défaut de diligences de l’administration et de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.
Après avoir entendu les observations :
— de M.[K] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
MOTIVATION
Sur les moyens pris du défaut de diligences de l’administration aux fins d’éloignement et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
L’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que 'lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables, qu’au stade de la deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ». S’il ne s’en déduit aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention, il demeure que l’administration doit rapporter la preuve des diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
M.[K] [M] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour et n’apporte pas la preuve que les obstacles à son éloignement pourront être surmontés au regard des tensions diplomatiques avec l’Etat algérien.
Les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d’évolution à tout moment, l’objection soulevée à ce titre concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ne peut être analysée plus avant par le juge judiciaire ; l’issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue sans qu’il puisse en découler la preuve d’une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire comme d’une impossibilité définitive d’exécuter la mesure d’éloignement et que dès lors la rétention ne pourrait plus tendre à l’éloignement.
Pour autant et ainsi qu’il vient d’être exposé, la preuve de ses diligences incombe à l’administration.
Il s’avère en l’espèce que la saisine des autorités consulaires d’Algérie est intervenue avant même le début de son placement en rétention lorsque M. [M] était incarcéré, et si l’Algérie n’a apporté aucune réponse , il n’est pas contesté que M. [M] est un ressortissant algérien.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, les diligences effectives peuvent permettre d’obtenir un laissez-passer consulaire, et sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Il est donc suffisamment établi qu’existent des perspectives raisonnables d’éloignement, au sens de l’article 15 de la « directive Retour », en sorte que l’ordonnance du premier juge peut être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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