Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 24/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 6 juin 2024, N° 11-23-0474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01225 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGD3
[J]
C/
Etablissement Public [4]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 06 Juin 2024, enregistrée sous le n° 11-23-0474
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004502 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
Etablissement public [4]
[Adresse 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 21 septembre 2023, l’établissement public [8] a signifié à M. [C] [J] une contrainte référencée [Numéro identifiant 9] émise le 12 septembre 2023 pour un montant de 6.533,97 euros au titre d’un trop-perçu de prestations lié à une activité non déclarée sur la période du 1er octobre 2018 au 13 décembre 2021.
M. [J] a formé opposition et demandé au tribunal de proximité de Saint-Avold de rejeter les demandes de [7] et le condamner à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[7] a demandé au tribunal de valider sa contrainte à hauteur de 6.533,97 euros et de condamner M. [J] à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal a':
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [J] à l’encontre de la contrainte référencée [Numéro identifiant 9] émise par [7] le 12 septembre 2023
— validé la contrainte référencée [Numéro identifiant 9] émise par [7] le 12 septembre 2023 pour son entier montant de 6.533,97 euros
— condamné M. [J] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 5 juillet 2024, M. [J] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a validé la contrainte et l’a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juin 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— déclarer irrégulières la mise en demeure et la contrainte
— déclarer prescrit l’indu réclamé pour la période antérieure au 21 septembre 2020
— dire que la demande de remboursement des allocations chômage pour la période du 1er octobre 2018 au 13 décembre 2021 est illicite
— annuler la contrainte émise le 12 septembre 2023 et le décharger de tout paiement
— rejeter la demande de [4] au titre de la répétition de l’indu
— condamner [4] aux dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de la signification de la contrainte et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut la même somme à son avocat au titre de l’article 700 2°du code de procédure civile.
Il expose que la mise en demeure produite par l’intimé n’est pas régulière en raison de l’absence de signature et d’identification suffisante de son auteur, et qu’il n’est pas justifié de la délégation de signature de la personne ayant signé la contrainte. Il soutient que la demande est prescrite pour la période antérieure au 21 septembre 2020, subsidiairement qu’il était de bonne foi, que le montant réclamé n’est pas établi et que les demandes doivent être rejetées.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 septembre 2025, l’établissement public [5] (ci -après [4]) anciennement dénommé [7], demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [J] de ses demandes et le condamner aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la mise en demeure est générée informatiquement, raison pour laquelle elle n’est pas signée, et a été réceptionnée par l’appelant, que le signataire de la contrainte est titulaire d’une délégation de pouvoirs et que la procédure est régulière. Il soutient que sa demande n’est pas prescrite, qu’en cas de fraude ou fausse déclaration l’action en remboursement se prescrit par 10 ans, que l’appelant a fait de fausses déclarations alors qu’il a travaillé pendant des périodes d’indemnisation chômage sans déclarer son changement de situation, que si la cour retient un délai de prescription de 3 ans, ce délai court à compter de la connaissance de l’activité de l’appelant soit en octobre 2022, date à laquelle l’appelant a transmis des attestations d’emploi, de sorte que son action n’est pas prescrite. Il ajoute que l’appelant était informé de ses obligations de déclaration de toute activité par la notification de ses droits, qu’il s’est abstenu de déclarer ses heures travaillées malgré des demandes mensuelles, que le décompte des sommes dues est clair et que la somme réclamée correspond aux périodes travaillées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [4] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [4] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, [4] justifie avoir adressé à M. [J] le 26 mai 2023 une mise en demeure de rembourser un trop-perçu de 6.707,20 euros au titre des ARE versées d’octobre 2018 à mai 2022 suite à l’absence de déclaration d’une activité salariée durant cette période, après l’envoi de deux courriers de demande de remboursement restés sans effet. Le courrier de mise en demeure est suffisamment précis et détaillé pour être régulier, le fait qu’il soit signé 'le directeur de l’agence’ sans plus de précision étant sans emport sur sa régularité puisque l’appelant était parfaitement informé de ce que la mise en demeure émanait de l’agence [8] dont les coordonnées figuraient sur le courrier. Ce moyen est inopérant.
S’agissant de la contrainte du 12 septembre 2023, l’intimé justifie par les pièces 16 et 17 que le signataire de cet acte bénéficiait des délégations de pouvoir pour émettre la contrainte.
En conséquence M. [J] est débouté de ses demandes tendant à l’irrégularité de la mise en demeure et de la contrainte.
Sur la demande en paiement
Selon l’article L.5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par [4] que dès la notification de ses droits à l’ARE le 19 septembre 2014, M. [J] a été informé des obligations à remplir pour percevoir cette allocation, à savoir actualiser tous les mois sa situation et signaler tout changement de situation notamment la reprise d’un travail dans un délai de 72H, qu’il a déclaré ne pas avoir exercé une activité salariée ou non salariée dans les récapitulatifs de déclaration de situation mensuelle et qu’il admet dans son courrier de demande d’annulation du remboursement, avoir omis de déclarer ses périodes d’activité du 1er octobre 2018 au 13 décembre 2021. Au vu de ces éléments, il est établi que l’appelant a fait de fausses déclarations mensuellement à [7] en affirmant ne pas avoir exercé d’activité salariée alors qu’il a travaillé sur cette période pour la société [3] ainsi qu’il ressort des attestations [7] émises par cette société (pièces 18 à 22). En conséquence le délai de prescription de la demande de remboursement est de 10 ans à compter du versement des allocations et la demande en paiement n’est pas prescrite.
Sur les sommes dues, contrairement à ce qui est allégué, le décompte joint au courrier de relance (pièce n°8) est suffisamment précis et détaillé pour justifier de la réalité et du montant de la créance de remboursement de [4], étant observé que ce décompte est corroboré par le relevé des périodes travaillées par M. [J] pour la société [3] (pièces 18 à 22) et les indemnités chômage perçues (pièce n°13).
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a validé la contrainte du 12 septembre 2023 pour un montant de 6.533,97 euros et l’appelant est débouté de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées.
M. [J], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à verser à [4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a’validé la contrainte référencée [Numéro identifiant 9] émise par l’établissement public [8] le 12 septembre 2023 pour son entier montant de 6.533,97 euros et condamné M. [C] [J] aux dépens de première instance comprenant les frais de la signification de la contrainte ;
Y ajoutant
DEBOUTE M. [C] [J] de ses demandes tendant à déclarer irrégulières la mise en demeure et la contrainte, déclarer prescrit l’indu réclamé pour la période antérieure au 21 septembre 2020, dire que la demande de remboursement des allocations chômage pour la période du 1er octobre 2018 au 13 décembre 2021 est illicite, annuler la contrainte émise le 12 septembre 2023 et le décharger de tout paiement ;
CONDAMNE M. [C] [J] à verser à l’établissement public [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [J] aux frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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