Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 avr. 2026, n° 24/05592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 21 octobre 2024, N° F202400194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05592 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS – N° RG F 2024 00194
APPELANT :
Monsieur [S], [D], [G] [C]
né le 01 février 1971 à [Localité 1] (07)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me TABET Jean-François, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [T] [I]
de nationalité française
Chez Mme [X], [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me ESPOSITO Sandrine de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 24 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Greffier stagiaire : Mme [F] [Q]
En présence des auditeurs de justice :
Mme [O] [B], Mme [J] [V], M. [L] [M]
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 8 mai 2023, M. [T] [I] a donné en location gérance à M. [S] [C] un fonds de commerce, connu sous l’enseigne « [Etablissement 1]», sis [Adresse 3], au [Localité 3], bénéficiant d’une licence III débit de boissons alcoolisées, pour une durée d’un an, assorti d’une redevance annuelle de 35 000 euros.
Par lettre du 13 juillet 2023, M. [C], exposant qu’il avait appris en mai 2023, en se rendant à la mairie, que la licence III était en réalité gagée, et inutilisable, et rendu les clés du restaurant au bailleur début juin 2023, a vainement mis en demeure M. [I] d’annuler amiablement le contrat et lui restituer la somme de 10 000 euros versée à sa conclusion.
Par exploit du 7 mars 2024, M. [C] a assigné M. [I] en nullité du contrat et en restitution de la somme de 10 000 euros. Ce dernier a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de la redevance annuelle.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Béziers a :
débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
l’a condamné à payer à M. [I] la somme de 25 000 euros correspondant au contrat souscrit,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
condamné M. [C] à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
et rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 5 novembre 2024, M. [S] [C] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 décembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1104, 1112-1, 1130, 1137, 1231-1, 1641 et 1720 et suivant du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
déclarer que son consentement a été vicié par un dol et/ou par une erreur sur les qualités substantielles de la chose ;
prononcer la nullité du contrat de location gérance conclu avec M. [I] ;
le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros, correspondant à la somme versée lors de la conclusion du contrat et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
À titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [I] tenant le manquement à son obligation de délivrance et à son obligation de garantie des vices cachés ;
En tout état de cause,
déclarer que M. [I] a manqué à son devoir de bonne foi et de loyauté en s’abstenant de mentionner clairement une information qu’il savait essentielle dans l’acte de cession ;
le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros pour manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté ;
le débouter de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande reconventionnelle tendant à le voir condamner à payer la somme de 25 000 euros, correspondant à la redevance annuelle déduction faite des 10 000 euros précédemment versés ;
et le condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Par conclusions du 20 février 2026, M. [T] [I] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de rejeter l’appel de M. [C], de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 février 2026.
MOTIFS :
L’appelant fait valoir qu’il a cru prendre en location-gérance un restaurant avec licence III permettant de servir des boissons alcoolisées en dehors des repas, alors que tel n’était pas le cas ; qu’il n’aurait jamais conclu ce contrat s’il avait connu cet élément essentiel et déterminant de son consentement qui a été vicié par dol ou erreur ; que le contrat doit être annulé, d’autant qu’il a rendu les clés dès la fin du mois de mai 2023 comme l’atteste la personne qui l’accompagnait pour cette restitution ; que le tribunal a retenu que la situation de la licence figurait dans une annexe au contrat indiquant que celle-ci était saisie depuis 2016 ; qu’il n’y avait aucune mention dans le corps même du contrat désignant la licence III comme un élément incorporel ; que dans un contrat de location générale, le propriétaire du fonds de commerce est tenu de délivrer celui-ci au locataire gérant avec tous les éléments composant le fonds de commerce de sorte que le bailleur à tout le moins a manqué à son obligation de délivrance conforme, la licence III étant gagée et inutilisable, ce qu’il ne conteste pas ; qu’il peut tout autant être considéré que le gage de la licence est un vice caché ; que son cocontractant a manqué au devoir de bonne foi et de loyauté ; et qu’en toute hypothèse, M. [T] [I], qui a repris possession du fonds dès le mois de juin 2023, ne pouvait prétendre à l’intégralité de la redevance annuelle que le tribunal lui a accordée.
M. [I] lui répond que la licence III est certes mentionnée dans les éléments incorporels, ce qui correspond à la réalité, puisqu’elle existe ; que l’acte comporte des annexes et notamment la licence ; qu’il mentionne en page 2 (« copie de la licence III ci-après annexée ») et en page 10, qu’elle fait partie intégrante de l’acte ; qu’il est mentionné visiblement : « – enseigne : [Etablissement 2] saisi le 9 mars 2016 », ce qui ne constitue pas un obstacle à la location-gérance, même si la licence n’était pas exploitable, puisque le fonds pouvait être exploité normalement dans la mesure où le restaurant fait son chiffre d’affaire principalement de son activité de restauration et qu’il n’a pas besoin d’une licence III pour fonctionner, sans la vente occasionnelle d’alcool en dehors des repas ; que M. [T] [I] n’a jamais servi d’alcool en dehors des périodes de repas puisque de toute façon il ne disposait pas de licence III qui est gagée depuis 2016 ; que l’appelant ne prouve pas avoir été
dans l’impossibilité d’exploiter le restaurant sans les licence III ; et que M. [C], professionnel, n’est ni aveugle ni incapable et qu’il a signé l’acte d’acquisition du fonds en toute connaissance de cause.
Mais la mention supposée avoir éclairé l’acquéreur, incluse dans une simple annexe du contrat, est en réalité la suivante :
« – Enseigne : [Etablissement 2] SAISIE LE 09/03/16 – adresse : [Adresse 3] ».
Or cette mention, fût-elle paraphée par le preneur, est parfaitement anodine, et nullement explicite ; elle ne pouvait en aucune manière informer le preneur de l’existence d’un gage affectant le fonds, et de la fausseté de la mention claire figurant à l’article 1 au titre de la « Désignation » de l’existence, au sein des éléments incorporels du fonds de commerce, d’une licence III.
La réticence dolosive imputable au bailleur du fonds est établie, l’absence de créancier nanti sur le fonds de commerce étant un élément déterminant du consentement du locataire gérant, alors que l’existence d’un gagiste empêche ce dernier d’exploiter dans les conditions du contrat, et l’expose en cas de défaillance du bailleur, à la perte du fonds, la circonstance que M. [I] ait pu ou non faire son chiffre d’affaires, sans avoir lui-même l’usage de la licence III, étant inopérant à l’égard de sa dissimulation d’un élément entrant dans le champ contractuel.
M. [C] est donc fondé à solliciter l’annulation du contrat de location-gérance à raison du dol commis par son cocontractant qui a vicié son consentement à l’acte.
Les restitutions réciproques seront ordonnées, M. [I] devant restituer les 10 000 € reçus à la signature, étant observé que l’appelant, pour sa part, a déjà restitué les clés du local commercial moins de deux mois après la vente, ce qui résulte non seulement d’un témoignage, mais aussi de ce que l’intimé se borne à le contester, sans jamais les avoir demandées depuis 2023, ni davantage devant la cour de céans.
M, [S] [C] a subi divers tracas imputables à la faute contractuelle de M. [I] ; ce préjudice moral sera entièrement réparé par l’octroi de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
M. [I] succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, et verser en équité à l’appelant la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Prononce la nullité du contrat de location-gérance en date du 23 mai 2023 pour dol ;
Condamne M. [T] [I] à payer à M. [S] [C] la somme de 10 000 € à titre de restitution et celle de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande reconventionnelle de M. [T] [I] ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] [I], et le condamne à payer à M. [K] [C] la somme de 2 500 €.
La greffière La présidente
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