Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 19 déc. 2025, n° 23/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 avril 2023, N° 22/01317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02992 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSAN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/01317
APPELANTE
S.E.L.A.S. [22]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 substitué par Me Gérard BENBARONE
INTIMEE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Après la vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse), la société [22] (la société) a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement de la somme de 7 178 039,50 euros en remboursement de prestations facturées entre le
10 janvier 2022 et le 21 février 2022, outre 717 803,95 euros de pénalités de retard de 10%.
A titre principal la société précise que la caisse doit lui rembourser les tests antigéniques commandés et distribués à des professionnels de santé.
Par un jugement du 14 avril 2023 le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Rejeté les demandes de la société,
Condamné la société à payer à la caisse la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société à payer les dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié par le tribunal à la société qui n’a pas retiré la lettre recommandée. La société a fait appel par une déclaration électronique du 28 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 23 octobre 2025.
La société, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
« Statuant sur l’appel formé par la SELAS [22] :
Infirmer le jugement contentieux rendu le 14 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de
Bobigny ' service contentieux social ' en ce qu’il a :
— débouté la SELAS [22] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SELAS [22] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné la SELAS [22] aux dépens.
Et statuant à nouveau, tous droits et moyens des parties réservés
A titre principal :
— Dire et juger la société SELAS [22] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis à payer à titre provisionnel à la société SELAS [22], la somme de
6.877.539,50 euros au titre des remboursements pour les prestations facturées entre le 10 janvier 2022 et le 21 février 2022 ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis à payer à titre provisionnel à la société SELAS [22], la somme de
687.753,95 euros au titre des pénalités de retard ;
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis à payer à la société SELAS [22] la somme de 5.000 euros au tire de l’article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’enquête préliminaire en cours, sur la plainte déposé le 27 janvier 2022 par la CPAM 93 ;
— Réserver les dépens. »
La caisse, qui se rapporte à ses conclusions, demande à la cour de :
« RECEVOIR la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis en ses conclusions ;
La DECLARER bien fondée ;
STATUER ce que de droit sur la demande de sursis à statuer de la [22];
CONFIRMER le jugement rendu le 14 avril 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNER la [22] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis la somme de 3.000 € au titre des frais exposés en cause d’appel et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
La CONDAMNER en tous les dépens. »
La cour a mis la décision en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Cette prétention n’a pas été soumise au tribunal.
La société sollicite un sursis à statuer à titre subsidiaire, la caisse y répond à titre principal.
Si la cour accepte cette prétention, elle n’examinera pas dans l’immédiat les demandes dont elle est saisie. Il convient donc de statuer en premier lieu sur cette prétention.
La caisse a déposé une plainte auprès du parquet de Bobigny le 27 janvier 2022 à l’encontre de M. [M], titulaire de l’officine de pharmacie et dirigeant de la société partie à la présente instance, pour des prestations remboursées par la caisse sur la période du mois de décembre 2021 au mois de janvier 2022.
Le litige dont la cour est saisie concerne une période postérieure et des prestations que la caisse n’a pas remboursées à la société.
La cour en déduit que l’instance pénale et l’instance civile sont relatives à des prétentions différentes et ne portent pas sur les mêmes faits. Au regard de ces différences, la demande de sursis à statuer est rejetée.
Sur la demande en paiement
Le tribunal a rejeté la demande en paiement de la société en relevant qu’elle avait organisé une fraude révélée par l’enquête de la caisse. Il a retenu pour l’essentiel que les quantités de tests commandés étaient très supérieures aux besoins des professionnels de santé et aux tests effectivement réalisés par ces professionnels.
En appel la société conteste cette décision qu’elle estime sans nuance. Elle souligne que l’enquête pénale en cours a révélé que les tests antigéniques ont bien été distribué à des professionnels de santé qui les ont utilisés, parfois en grande quantité s’agissant d’établissement collectifs qui ont régulièrement testé des résidents, des employés et des visiteurs. La société critique l’enquête de la caisse qu’elle estime incomplète puisque réalisée par sondage et sans révéler l’identité des personnels de santé ayant fait l’objet d’une vérification effective. La société demande en conséquence l’infirmation du jugement et la condamnation de la caisse à lui rembourser touts les produits commandés, outre 10% de pénalités de retard.
La caisse répond que les très importantes quantités commandées par la pharmacie et leur distribution sur tout le territoire national ont attiré sont attention et ont justifié la mise en oeuvre d’une enquête qui a révélé un système frauduleux justifiant l’enquête pénale en cours. La caisse souligne que face à son refus de paiement opposé à la fin de janvier 2022 la société a tenté d’obtenir un paiement auprès de la caisse de la Moselle, ce qui révèle selon elle une volonté claire de détourner les règles applicables. La caisse ajoute que pour échapper à la règle de cantonnement des commandes la société a utilisé des ordonnances à plusieurs reprises pour justifier des commandes en grands nombres. La caisse souligne que les justificatifs produits par la société ne sont pas ordonnés ni reliés entre eux, que certaines commandes sont livrées directement d’un fournisseur à un client sans passer par la pharmacie de sorte que la demande de cette dernière n’est pas justifiée. La caisse conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Afin d’endiguer l’épidémie de COVID, le gouvernement a mis en place un dispositif de dépistage de cette maladie par des tests, selon un arrêté du 10 juillet 2020. La direction générale de la santé a établi un « DGS urgent n°2020-57 » du 18 novembre 2020 qui indique :
« S’agissant de l’approvisionnement en tests antigéniques, les pharmacies d’officines peuvent s’approvisionner en tests antigéniques, directement auprès des centrales d’achat ou des grossistes répartiteurs, parmi ceux figurant au sein de la liste publiée sur le site du ministère.
Les médecins et infirmiers s’approvisionnent auprès de leur pharmacie d’officine sans avance de frais, les pharmacies factureront directement à l’assurance maladie cette délivrance en mentionnant les coordonnées du professionnel ayant reçu cette dotation ».
Après avoir prévu une limitation du nombre de tests fournis par professionnel de santé (DGS n°2020-57, une boîte de 15 tests par professionnel et par jour, ou 2 boîtes si elle contient moins de 15 tests), cette limitation a été supprimée à partir du 9 août 2021 (DGS n°2021-79). Les professionnels de santé pouvaient donc se fournir gratuitement en test auprès des pharmacies sur la justification de leur qualité (carte professionnelle avec numéro RPPS ou ADELI).
Dans cette situation, le pharmacien délivrait les tests aux professionnels de santé et facturait cette fourniture à l’assurance maladie au prix maximum de 6,01 euros entre le 1er juillet 2021 et le 14 février 2022 puis de 5 euros à partir du 15 février 2022.
Au regard de la quantité de tests commandés par la société entre décembre et
février 2022, soit pour un montant total de 5 786 453,91 euros, alors que la seconde pharmacie du département avait commandé ces mêmes produits, pour la même période, pour un montant total de 922 826 euros, la caisse a cessé les versements à la société.
Dans ce litige, la cour rappelle que la société, qui sollicite le paiement des tests distribués après le 10 janvier 2022, a la charge de la preuve de la bonne justification du principe et du montant de la créance invoquée, en application des textes suivants :
Article 1353, alinéa 1er, du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La cour examine en premier lieu des pièces justificatives produites par la société.
Elle fournit en pièce 2 le tableau récapitulatif des factures non payées par la caisse qui répertorie 63 factures établies entre le 10 janvier 2022 et le 22 décembre 2022.
Toutefois, sa demande se limite à une période plus courte du 10 janvier 2022 au
21 février 2022 de sorte qu’il convient d’exclure la dernière facture du
22 décembre 2022 pour un montant de 324 euros (ligne 63).
Après avoir fait le rapprochement entre les prescriptions médicales et les bons de livraisons produits sans classement par la société, la cour examine les demandes de la société dans l’ordre du tableau précité (sa pièce 2).
Les prescriptions du docteur [EJ] (ligne 2) : la société produit une prescription du
13 janvier 2022 et la copie d’une conversation sur Whatsapp qui ne justifie pas de l’intervention de la société dans cette livraison. Cette créance n’est donc pas établie.
Les prescriptions du docteur [UO] (ligne 3) : la société produit une prescription du
13 janvier 2022 de 3000 boîtes de 25 tests. Le bon de délivrance a été établi le
27 janvier 2025, plus de trois années après. Ce document dépourvu de sincérité au regard du retard dans sa rédaction n’est pas retenu par la cour comme justifiant de la créance revendiquée par la société. Cette créance n’est pas retenue.
Les prescriptions du docteur [U] pour l’IME [6] (ligne 4 à 6) : ce médecin a prescrit le même jour, le 21 janvier 2022, 3000 boîtes de 25 tests pour l’établissement [Adresse 17], 3000 boîtes pour l’établissement [24] et 4000 boîtes pour le [25]. Mme [VD] et le docteur [U] attestent de la livraison de ces produits. Toutefois ces attestations ne sont pas accompagnées de la pièce d’identité de leur auteur de sorte que la cour ne peut pas vérifier la bonne concordance entre l’auteur indiqué, son identité et sa signature (article 202 du code de procédure civile). De plus, l’attestation attribuée au docteur [U] est rédigée sous une en-tête de la société appelante, ce qui accentue l’absence de sincérité du document. La livraison n’est pas justifiée par la production de bons de livraison contemporains de la prescription de sorte que cette créance n’est pas justifiée.
La prescription de M. [J] (ligne 7) : la société produit une ordonnance du
7 janvier 2022 et une lettre de voiture du 13 janvier suivant où la société n’intervient pas comme ayant délivré les produits. La livraison a été faite directement entre le grossiste et le professionnel de santé sans intervention d’une pharmacie de sorte que la facturation par la société appelante n’est pas justifiée.
Les prescriptions pour l’hôpital [11] (lignes 8 et 9) : la société produit deux prescriptions des docteurs [IR] et [R] du 13 janvier 2022 pour un total de
10 000 boîtes de tests antigéniques. Ces produits ont été livrés le 18 janvier suivant selon le bon de livraison produit mentionnant « 80 colis soit 100 000 tests ». La demande est justifiée pour un montant de 100 000 tests à 6,01 euros (tarif en vigueur en janvier 2022) soit au total 601 000 euros.
La prescription pour l’hôpital d'[Localité 7] (ligne 10) : la société produit la prescription médicale du docteur [H] pour 2000 boîtes de 25 tests du
11 janvier 2022. La cour relève toutefois que le bon de livraison ne fait pas apparaitre l’intervention de la société, l’hôpital a été livré par une société [18] sans intervention d’une pharmacie. La facturation par la société n’est donc pas justifiée.
La prescription pour le centre médical [23] (ligne 11) : la société produit une prescription médicale du docteur [SC] pour 5000 boîtes de 25 tests le 17 janvier 2022. Ces produits ont bien été livrés le 18 janvier suivant selon le bon de livraison produit. La demande est justifiée pour un montant de 125 000 tests à 6,01 euros (tarif en vigueur en janvier 2022) soit au total 751 250 euros.
La prescription par le docteur [Y] (ligne 12) : cette demande n’est pas justifiée par une prescription et un bon de livraison concordants. Elle est rejetée.
La prescription du docteur [WY] (ligne 13) : cette demande n’est pas justifiée par une prescription et un bon de livraison concordants. Elle est rejetée.
La prescription du docteur [BB] (ligne 14) : la société produit l’ordonnance du docteur [BB] de 500 boîtes de 25 tests du 17 janvier 2022 et le bon de livraison de ces produits établi le 18 janvier suivant. Ce médecin a restitué 475 boîtes à la pharmacie de sorte que la facturation est justifiée pour 25 boîtes (25 boîtes x 25 tests x 6,01 euros) soit un total de 3 756,25 euros.
La prescription du centre [15] (ligne 15) : la société produit l’ordonnance du docteur [T] non datée et un bon de livraison du 20 janvier 2022. En l’absence de date sur la prescription la cour ne peut pas s’assurer de la bonne concordance avec le bon de livraison. La demande est rejetée.
La prescription pour le centre médical Claude Suid (ligne 16) : la société produit la prescription du docteur [X] de 200 boîtes de 25 tests le 17 janvier 2022. Le bon de livraison du même jour mentionne « 5 cartons de ». La cour est dans l’impossibilité de vérifier la concordance entre la prescription et les produits livrés faute de précisons. La demande est rejetée.
La prescription dénommée Berdaa (ligne 17) : cette demande n’est pas justifiée par une prescription et un bon de livraison concordants. Elle est rejetée.
La prescription du docteur [VS] (ligne 18) : la société produit une prescription du 18 janvier 2022 de 350 boîtes de 25 tests. Le bon de délivrance du lendemain ne comporte pas le cachet de ce médecin et la signature y figurant n’est manifestement pas la sienne, elle est très différente de celle apposée sur l’ordonnance. La cour estime que le bon de livraison n’est pas sincère, la demande est donc rejetée.
La prescription de M. [D] (ligne 19) : la société produit une prescription du
18 janvier 2022 pour 100 boîtes de 25 tests. Les produits ont été livrés le 25 janvier suivant. La créance est ainsi justifiée pour un montant de 15 025 euros (2500 tests x 6.01 euros).
La prescription du Centre grand Paris (ligne 20) : la société produit la prescription du docteur [V] pour 120 boîtes de 25 tests le 17 janvier 2022. Les produits ont été délivrés par la société le 24 janvier suivant. La créance est ainsi justifiée pour un montant de 18 030 euros (3000 tests x 6.01 euros).
La prescription du centre médico dentaire [Localité 10] (lignes 21 à 24) : la société produit quatre prescriptions des docteurs [E], [PH], [P] et [JU] de respectivement 50 boites de 25 tests, 100 boîtes de 25 tests, 100 boîtes de 25 tests, et
50 boites de 25 tests. Elles sont toutes datées du 15 janvier 2022. Il est produit un bon de délivrance du 4 janvier 2022 rejeté par la cour s’agissant d’une livraison antérieure à la demande. La société produit un bon de délivrance du 18 janvier 2022 pour 7500 tests qui correspond aux prescriptions du 15 janvier, la créance est justifiée pour la somme de 45 075 euros (7500 tests x 6.01 euros).
La prescription au nom de [WG] [ZW] (ligne 25) : cette demande n’est pas justifiée par une prescription et un bon de livraison concordants. Elle est rejetée.
La prescription du docteur [YT] (ligne 26) : la société produit une prescription de
25 boîtes de 25 tests du 17 janvier 2022. Le bon de délivrance du 24 janvier suivant comporte une signature qui n’est manifestement pas celle du médecin prescripteur, elle ne présente aucune ressemblance avec le premier document. En outre le cachet du médecin comportant le numéro RPPS et FINESS n’y figurent pas. Ainsi, il n’est pas établi que la société a bien fourni les produits à ce médecin. La demande est rejetée.
La prescription du centre dentaire [14] (ligne 27) : cette demande n’est pas justifiée par une prescription et un bon de livraison concordants. Elle est rejetée.
La prescription au nom de [I] (ligne 28) : cette demande n’est pas justifiée par une prescription et un bon de livraison concordants. Elle est rejetée.
La prescription au nom de Mme [L] (ligne 29) : la société produit la prescription de Mme [L], infirmière, du 17 janvier 2022, pour 1 000 boîtes de 25 tests. Mme [L] exerce dans un cabinet infirmer situé à [Localité 20] alors que la lettre de voiture fournie du
20 janvier suivant concerne une livraison à [Localité 26]. Ces deux documents ne sont pas concordants de sorte que la demande est rejetée.
Les prescriptions du docteur [JF] (lignes 31 et 32) : la société produit deux prescriptions de ce médecin de 40 boîtes de 25 tests des 18 et 20 janvier 2022.
1000 tests ont été livrés par la société les 19 et 21 janvier suivants. La créance est justifiée pour 12 020 euros (2000 tests x 6.01 euros).
La prescription du docteur [G] (ligne 32) : la société produit une prescription du 11 novembre 2022 du docteur [G] pour 40 boîtes de 25 tests. Elle fournit un bon de délivrance daté du 13 janvier 2022, bien antérieur à la demande. Il n’y a pas de concordance entre ces documents, la demande est donc rejetée.
La prescription du docteur [TX] (ligne 33) : la société produit une prescription du docteur [TX] du 9 janvier 2022 pour 20 boîtes de 25 tests. Elle fournit un bon de délivrance établi le 27 janvier 2025, trois années après. Ce document est dépourvu de sincérité de sorte que la demande est rejetée.
La prescription du docteur [DV] (ligne 34) : la société produit une prescription du
13 janvier 2022 de 20 boîtes de 25 tests. Le bon de délivrance du 24 janvier suivant comporte une signature qui n’est manifestement pas celle du médecin prescripteur, elle ne présente aucune ressemblance avec le premier document. En outre le cachet du médecin comportant le numéro RPPS et FINESS n’y figurent pas. Ainsi, il n’est pas établi que la société a bien fourni les produits à ce médecin. La demande est rejetée.
La prescription de Mme [Z] (ligne 35) : la société produit la prescription de
Mme [Z] de 200 boîtes de 25 tests. Elle fournit une lettre de voiture du
18 janvier 2022 justifiant de la bonne livraison de ces produits. La créance est justifiée pour 30 050 euros (5000 tests x 6.01 euros).
La prescription de Mme [N] (ligne 36) : la société produit une prescription du
8 février 2022 pour 80 boîtes de 25 tests et un bon de livraison du 10 février suivant pour 2000 tests. La créance est justifiée pour 12 020 euros (2000 tests x 6.01 euros).
La prescription au nom de [EJ] [C] (ligne 37) : cette demande n’est pas justifiée par une prescription et un bon de livraison concordants. Elle est rejetée.
La prescription au nom de [UO] [HK] (ligne 38) : cette demande n’est pas justifiée par une prescription et un bon de livraison concordants. Elle est rejetée.
La prescription au nom de [RN] (ligne 39) : cette demande n’est pas justifiée par une prescription et un bon de livraison concordants. Elle est rejetée.
Les prescriptions au nom du docteur [XM] (lignes 40 à 43) : la société produit quatre prescriptions de ce médecin des 3 janvier, 6 janvier, 12 janvier et 17 janvier 2022 commandant pour les trois premières 2000 boîtes de 25 tests et pour la dernière
4000 boîtes de 25 tests. Pour justifier de la livraison la société produit deux formulaires attribués à ce médecin et assurant de la livraison de 10 000 boites de 25 tests en
janvier 2022. Ces documents, établis postérieurement à la prétendue livraison, sur un formulaire rédigé par la société appelante est dépourvu de sincérité. Ils ne sont pas retenus par la cour comme justifiant de la bonne livraison des produits. La société produit en outre la photographie (en double) d’un bon de délivrance qui ne mentionne que des cartons remis à un destinataire non identifié le 14 janvier 2022. La société produit enfin la photographie d’un bon de délivrance manuscrit et surchargé qui n’a également aucune valeur probante. La créance n’est pas justifiée.
Les prescriptions du centre [13] (lignes 44 à 51) : la société produit les prescriptions des 5 et 6 janvier 2022 des docteurs [O], [SR], [MG], [ZH], [UL], [GE], [OB] et [CA] qui exercent dans le cabinet [13]. Le bon de livraison du 6 janvier 2022 concerne 20 colis sans que la cour puisse vérifier la bonne concordance entre les quantités commandées et celles livrées. En l’absence de tout autre document justificatif, notamment des factures, la demande non justifiée est rejetée.
La prescription du docteur [LA] (ligne 52) : la société produit une prescription du
13 janvier 2022 pour 200 boîtes de 25 tests. Elle fournit un bon de délivrance établi le
5 février 2025 plus de trois années après la livraison. Ce document dépourvu de sincérité n’est pas retenu par la cour comme justifiant d’une réelle livraison. La demande non justifiée est rejetée.
La prescription du Centre [5] (ligne 53) : la société produit une prescription du 17 janvier 2022 du docteur [LS] pour 500 boîtes de 25 tests. Elle fournit un bon de délivrance du 21 février 2022 de la même quantité de tests antigéniques réceptionnée par le centre [5]. La créance est justifiée pour 62 500 euros (12500 tests x 5 euros).
La prescription du docteur [B] (ligne 54) : la société produit la prescription du docteur [B] du 7 janvier 2022 pour 50 boîtes de tests antigéniques. Le bon de livraison dépourvu de date ne mentionne que l’expéditeur [18] et le médecin, la société n’est pas intervenue dans cette transaction de sorte que sa demande est rejetée.
La prescription du docteur [KL] (ligne 55) : la société produit la prescription du docteur [KL] du 5 janvier 2022 pour 20 boîtes de tests. Le bon de délivrance a été établi plus de trois années après le 17 février 2025. La cour estime que ce dernier document est dépourvu de sincérité, la créance revendiquée n’est pas justifiée.
La prescription de Mme [K] (ligne 56) : cette demande n’est pas justifiée par une prescription et un bon de livraison concordants. Elle est rejetée.
La prescription du docteur [CO] (ligne 57) : la société produit une prescription du
10 janvier 2022 pour 40 boîtes de 25 tests. Elle fournit un bon de délivrance établi le
23 janvier 2025, plus de trois années après. La cour estime que ce dernier document est dépourvu de sincérité, la créance revendiquée n’est pas justifiée.
La prescription de Mme [W] (ligne 58) : la société produit une prescription du
14 janvier 2022 pour 200 boîtes de 25 tests. Elle fournit un bon de délivrance du 20 janvier suivant de la même quantité de tests. La créance est justifiée pour 30 050 euros (5000 tests x 6.01 euros).
La prescription du centre ophtalmologique de [Localité 16] (ligne 59) : la société produit la prescription du docteur [FP], exerçant dans ce centre, datée du 11 janvier 2022 et concernant 200 boîtes de tests. Elle fournit une lettre de voiture du 5 janvier 2022 concernant la livraison au centre dentaire des Mureaux. Il n’y a aucune relation entre la prescription et ce bon de livraison. La société produit également un bon de délivrance établi le 22 janvier 2025, plus de trois années après la commande. La cour estime que ce dernier document est dépourvu de sincérité, la créance revendiquée n’est pas justifiée.
La prescription du docteur [F] (ligne 60) : la société produit la prescription du docteur [F] du 12 janvier 2022 pour 50 boîtes de 25 tests. La livraison a été effectuée le 14 janvier suivant pour la même quantité. La créance est justifiée pour 7512,50 euros (1250 tests x 6.01 euros).
La prescription du docteur [S] (ligne 61) : la société produit la prescription du docteur [S] du 7 janvier 2022 pour 50 boîtes de tests. La livraison a été effectuée le 12 janvier suivant pour 1260 tests alors que la commande en concernait 1250. La créance est justifiée pour 7512,50 euros (1250 tests x 6.01 euros).
La prescription du docteur [A] (ligne 62) : la société produit la prescription du docteur [A] du 11 janvier 2022 pour 200 boîtes de tests. Ce médecin exerce dans la clinique [21] située à [Localité 9]. La société fournit une lettre de voiture du 20 janvier 2022 pour la livraison des tests dans cette clinique. La créance est justifiée pour 30 050 euros (5000 tests x 6.01 euros).
Cette comparaison permet d’établir une réelle discordance entre les tests facturés et les tests réellement livrés par la société, comme le souligne la caisse.
En conclusions, les créances justifiées sont les suivantes :
l’hôpital [12] (lignes 8 et 9) : 601 000 euros,
le centre médical [23] (ligne 11) : 751 250 euros,
le docteur [BB] (ligne 14) : 3 756,25 euros,
M. [D] (ligne 19) : 15 025 euros,
le Centre grand Paris (ligne 20) : 18 030 euros,
le centre médico dentaire [Localité 10] (lignes 21 à 24) : 45 075 euros,
le docteur [JF] (lignes 31 et 32) : 12 020 euros,
Mme [Z] (ligne 35) : 30 050 euros,
Mme [N] (ligne 36) : 12 020 euros,
Centre [5] (ligne 53) : 62 500 euros,
Mme [W] (ligne 58) : 30 050 euros,
Le docteur [F] (ligne 60) : 7512,50 euros,
Le docteur [S] (ligne 61) : 7512,50 euros,
Le docteur [A] (ligne 62) : 30 050 euros,
Montant total : 1 625 851,25 euros.
En réponse la caisse fonde sa demande de rejet de toutes les sommes réclamées par une enquête qu’elle a réalisée sur les factures déjà payées à la société, pour la période du
1er janvier au 25 janvier 2022. La cour observe toutefois que cette enquête concerne une période de facturation antérieure aux sommes demandées dans le présent litige. Ainsi, les pièces 1/1 à 1/3 ne sont pas utiles au présent litige.
La caisse a également effectué une enquête pour la période de facturation discutée dans le présent litige et a relevé des pratiques irrégulières de la société appelante.
La caisse soutient que des professionnels de santé ont fait l’objet d’un démarchage de la part de la société appelante, qu’ils ont évoqué la livraison de tests non commandés. Cette information figure en pièce 2/3 de la caisse, relative à la période de facturation en litige devant la cour.
La cour relève toutefois que l’enquête de la caisse n’indique pas l’identité des professionnels de santé n’ayant pas commandé de tests, ni celle de ceux qui ont été démarchés. Cette critique, qui ne peut pas être exploitée faute de précision, est écartée par la cour.
La caisse affirme qu’il existe une grande différence entre le nombre de tests facturés par la société et le nombre de dépistage réalisés par les professionnels de santé ayant reçu les tests. Elle fonde cette critique sur sa pièce 2/1 qui établit effectivement cette différence importante (plus de 7 millions de tests commandés, 13 306 tests réalisés selon le numéro de prescripteur).
A ce titre, la cour applique l’article L 111-2-1 du code de la sécurité sociale qui dispose :
« I.-La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale. (')
Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à l’assurance maladie. (') »
Toutefois, la société qui a fourni des tests en quantité excessive aux professionnels de santé ne porte aucune responsabilisé dans l’usage très insuffisant des tests par les soignants. La caisse cible par erreur la société alors qu’il serait plus pertinent de s’adresser aux professionnels de santé n’ayant pas utilisé tous les tests commandés et livrés. Cette critique de la caisse est inopérante et écartée par la cour.
La caisse ajoute que la société, installée à [Localité 16], a fourni des professionnels de santé très éloignés de son siège. Parmi les facturations retenues par la cour figurent le centre [5] de [Localité 8] et le docteur [JF] domicilié à [Localité 19].
La cour ne retient toutefois pas cette critique, aucune règle n’impose à un professionnel de santé de s’approvisionner à proximité de son lieu d’exercice.
Le débat entre les parties sur l’utilité des dépistages de masse au début de l’année 2022 ne présente pas d’utilité, la cour devant apprécier le bien-fondé de facturation dans les situations particulières soumises à son examen.
En conséquence, la caisse est condamnée à payer la somme de : 1 625 851,25 euros à la société.
La société demande en outre 10% de pénalités de retard sans justifier le fondement de cette prétention, qui est rejetée en application des articles 1353, alinéa 1er, du code civil et 9 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Le sens de la décision justifie de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, en première instance et en appel.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 avril 2023,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis à payer à la société [22] la somme de 1 625 851,25 euros,
REJETTE les autres demandes de la société [22],
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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