Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 31 oct. 2024, n° 24/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02513 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3WD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2023-Juge de l’exécution de PARIS-RG n° 23/81360
APPELANTE
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Plaidant par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
INTIMÉE
Madame [T] [Y] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Charline BROSSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine Lefort, conseiller par suite d’un empêchement du président, et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Suivant actes sous seing privé des 25 juin, 28 juin 2019 et 4 janvier 2020, Mme [T] [S], gérante de la SARL LCRM, s’est portée caution solidaire de trois prêts consentis à la société susvisée par la Banque Populaire Rives de [Localité 8] pour le financement de l’acquisition et de l’aménagement des boutiques exploitées par la société.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, au bénéfice de la société LCRM, une procédure de sortie de crise. Par jugement du 8 septembre suivant, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sortie de crise de la société.
Par ordonnance sur requête du 21 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la Banque Populaire Rives de [Localité 8] à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à Mme [S], sis à [Localité 7] et une autre sur ses parts et portions d’un immeuble sis à [Localité 9], pour garantie de la somme de 265.000 euros.
Le 2 mai 2023, la Banque Populaire Rives de [Localité 8] a fait inscrire sur ces immeubles des hypothèques judiciaires provisoires, qui ont été dénoncées à Mme [S] par acte du 5 mai suivant.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2023, Mme [S] a assigné la Banque Populaire Rives de [Localité 8] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée des inscriptions hypothécaires.
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
ordonné la mainlevée des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Mme [S] ;
condamné la Banque Populaire Rives de [Localité 8] à payer à Mme [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Banque Populaire Rives de [Localité 8] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que le patrimoine immobilier de Mme [S] suffirait à couvrir les montants prétendument dus ; que certes celui-ci n’est pas immédiatement mobilisable et que le montant annuel des revenus de l’intéressée serait insuffisant en cas de condamnation au fond. Cependant, il a rappelé que la procédure de traitement de sortie de crise n’entraînant pas automatiquement l’exigibilité de la créance, la Banque Populaire Rives de [Localité 8] n’avait déclaré à la procédure que des créances à échoir, à l’exception d’un seul compte, d’un solde débiteur insuffisant pour caractériser, à lui seul, des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Par déclaration du 25 janvier 2024, la Banque Populaire Rives de [Localité 8] a formé appel de ce jugement.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de traitement de sortie de crise du 8 septembre 2022 et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LCRM, fixant la date de cessation des paiements au 19 janvier 2024.
Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, la Banque Populaire Rives de [Localité 8] demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau, débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [S] aux dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir que :
la société LCRM n’a pas été en mesure de respecter le plan de traitement de sortie de crise du 8 septembre 2022 et le 6 février 2024, le tribunal de commerce a prononcé sa résolution et ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 19 janvier 2024 ;
les ressources de Mme [S], caution de la société LCRM, proviennent des royalties versées par cette dernière à la société Eyespleasure dont la première est la dirigeante ;
l’intimée ayant déclaré qu’aucun plan de continuation n’était envisageable, la procédure collective ne pourra aboutir qu’à un plan de cession ou à la liquidation judiciaire, toutes circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Par ordonnance du 25 avril 2024, non déférée à la cour, Mme [S] a été déclarée irrecevable à conclure en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 2 octobre 2024, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et invité à produire de nouvelles pièces justifiant de l’évolution de la procédure collective, et renvoyé à l’audience du 3 octobre suivant pour communication de ces nouvelles pièces par RPVA.
L’ordonnance de clôture a été à nouveau prononcée à l’audience du 3 octobre 2024, après communication par le RPVA d’une ordonnance du juge-commissaire du 24 juin 2024 et d’un extrait Kbis de la société LCRM à jour au 30 septembre 2024.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui est déclarée irrecevable à conclure, est réputée demander la confirmation du jugement entrepris et s’en approprier les motifs. Tel est le cas de l’intimée.
Sur la demande en mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Mme [S] s’étant portée caution solidaire de trois prêts consentis à la société dont elle est la gérante et celle-ci faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le mois de février 2024 après résolution d’un plan de sortie de crise, la Banque Populaire Rives de [Localité 8] est bien fondée à se prévaloir d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la caution au regard des stipulations des actes de cautionnement qu’elle a signés, selon lesquelles :
« Nonobstant l’impossibilité pour la Banque Populaire Rives de [Localité 8] de se prévaloir à l’encontre du débiteur principal de la déchéance du terme d’une obligation concernée (prêt…), en cas d’échéance impayée, le défaut de paiement par mes soins de ladite échéance après mise en jeu de mon engagement par la Banque Populaire Rives de [Localité 8] entraînera de plein droit à mon égard, l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre de cette obligation ».
La première des conditions cumulatives précitées se trouve donc remplie.
Ensuite, pour retenir qu’il n’existait pas de circonstances suffisantes susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la banque, le premier juge a notamment considéré que la procédure de traitement de sortie de crise n’entraînait pas l’exigibilité des créances, à l’inverse d’une procédure de liquidation judiciaire, et que la Banque Populaire Rives de [Localité 8] n’avait déclaré à cette procédure que des montants à échoir, à l’exception d’un seul compte n°04087008981, débiteur à hauteur de 10.930,76 euros.
Mais d’une part, la cour estime, à l’inverse, que ce compte débiteur à hauteur de plus de 10.000 euros constitue une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance, s’ajoutant à l’insuffisance des revenus retenus par le premier juge dans ses motifs au vu des avis d’imposition de Mme [S] pour les années 2020 et 2022 (environ 7200 euros par an). D’autre part, le patrimoine immobilier de l’intimée n’est pas immédiatement mobilisable, ce d’autant moins que Mme [S] n’est propriétaire que pour moitié de l’immeuble sis à [Localité 9]. Enfin et surtout, depuis le prononcé du jugement entrepris, deux éléments nouveaux sont survenus : la société LCRM, dont Mme [S] est la gérante, a été placée en redressement judiciaire selon jugement du 6 février 2024. Ensuite, selon ordonnance du 24 juin 2024, le juge-commissaire a autorisé la cession du droit au bail de la boutique située [Adresse 1] à [Localité 10]. Même s’il ne s’agit que de l’un des locaux commerciaux dans lequel la société LCRM exerce son activité, cette autorisation de cession s’ajoute aux autres éléments précités pour caractériser un ensemble de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Les conditions pour voir autoriser l’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires au profit du créancier sont donc réunies.
Par conséquent, au vu de l’évolution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de dire n’y avoir lieu à mainlevée des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire litigieuses.
Il n’est pas inutile de rappeler que, conformément à l’article L. 532-2 du code des procédures civiles d’exécution, une hypothèque judiciaire provisoire ne frappe pas d’indisponibilité le bien hypothéqué, mais vise seulement à garantir une créance entre les mains du notaire chargé d’une éventuelle vente dudit immeuble.
Sur les demandes accessoires
L’appelante prospérant en son appel, il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires inscrites le 2 mai 2023 sur l’immeuble appartenant à Mme [T] [S] née [Y], sis à [Localité 7] cadastré 157A[Cadastre 3] et sur ses parts et portions d’un immeuble sis à [Localité 9] cadastré AW[Cadastre 4] lots 33,34,45 et 59 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation à paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [S] née [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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