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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 24/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 29 novembre 2023, N° 2023/81 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL TRANSPORTS [ J ] [ U ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société IBER FRANCE LOGISTIC |
Texte intégral
12/12/2024
N° RG 24/00412 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7WM
Décision déférée – 29 Novembre 2023 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -2023/81
S.A.R.L. SARL TRANSPORTS [J] [U]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Société IBER FRANCE LOGISTIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°220
***
Le douze Décembre deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. SARL TRANSPORTS [J] [U], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas FANGET, avocat plaidant au barreau de Lyon
Société IBER FRANCE LOGISTIC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas FANGET, avocat plaidant au barreau de Lyon
******
Par déclaration en date du 5 février 2024, la SARL TRANSPORTS [J] [U] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Montauban rendu le 29 novembre 2023 qui l’a notamment condamnée avec exécution provisoire de droit, à payer à la société AXA France IARD la somme de 5.969,45 € dont 230 € à la SARL IBER France LOGISTIC ainsi que la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 27 juin 2024, les sociétés SA AXA France IARD ET SARL IBER France LOGISTIC ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 14 novembre 2024 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 27 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA AXA France IARD ET SARL IBER France LOGISTIC demandant au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Constater que la société TRANPORTS [J] [U] ne justifie pas de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Montauban du 29 novembre 2023 dont elle a interjeté appel,
Prononcer la radiation de la procédure enrôlée sous le RG n°24/00412,
Condamner la société TRANPORTS [J] [U] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL TRANPORTS [J] [U], appelante, n’a pas conclu sur l’incident.
Motifs de la décision :
— Sur la recevabilité de la demande de radiation :
L’article 524 du cpc dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 27 juin 2024 dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile alors que l’appelante a conclu le 28 mars 2024.
— Sur le fond :
L’appelante n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire et ne conclut pas sur l’incident de radiation du rôle de l’affaire.
Il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire et d’allouer à la partie intimée 500 euros en application de l’article 700 du cpc..
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— Déclare recevable la demande de radiation,
— Ordonne la radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel,
— Condamne la société TRANPORTS [J] [U] à verser à la SA AXA France IARD et à la SARL IBER France LOGISTIC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Réserve les dépens jusqu’à l’extinction de l’instance.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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