Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 23 avr. 2025, n° 21/04733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/ 177
Rôle N° RG 21/04733 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGMU
[K] [U] [C]
C/
[8]
[E] [X] divorcée [U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric PASSET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/4106.
APPELANT
Monsieur [K] [U] [C]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (SUD VIETNAM)
Demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[8]
Agissant par son Président en exercice, domicilié au siège social
Demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [X] divorcée [U] [C]
Née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement, réputé contradictoire, rendu en l’absence de constitution de Madame [U] [C], le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ayant statué ainsi qu’il suit :
' déboute Monsieur [U] [C] de sa demande d’annulation de la décision du conseil d’administration de l’association des [8] en date du 13 décembre 2017,
' constate l’exclusion de Monsieur [U] [C] de l’association et le condamne à quitter la parcelle [Cadastre 2] sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision,
' ordonne son expulsion et celle de tout occupant de son chef en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
' rejette le surplus des demandes de Monsieur [U] [C],
' condamne Monsieur [U] [C] à payer à l’association la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
' dit y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
Vu la motivation du jugement qui retient, en substance, que Monsieur [U] [C] bénéficiait, en sa qualité de membre de l’association, d’un droit 'sui generis’ non assimilable à un droit d’usage ; que la décision de son exclusion prise par le conseil d’administration de l’association est régulière, aucune disposition de ses statuts ne prévoyant qu’une telle décision doive préciser les modalités du vote ; que malgré les mises en demeure reçues, Monsieur [U] [C] ne s’est pas plié à son obligation d’entretenir la parcelle en litige, ce qui constitue une cause de sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion si elle présente un caractère de gravité suffisant ; qu’en l’espèce, la parcelle a été laissée à l’abandon dans des conditions pouvant s’avérer dangereuses en raison du risque d’incendie existant ; que le jugement a ordonné, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [U] [C] de sa parcelle ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur contre cette décision le 31 mars 21 par M [U] [C] ;
Vu les conclusions de Monsieur [U] [C], en date de 28 septembre 2021, demandant de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions,
' dire que l’association ne justifie pas qu’il ait commis une faute grave au sens de l’article 17 du règlement intérieur,
' déclarer disproportionnée la sanction d’exclusion prononcée à son encontre,
' dire qu’il ne résulte pas du procès-verbal du conseil d’administration de l’association que la décision a été prise à bulletin secret en méconnaissance des stipulations de l’article 7-B des statuts et en conséquence, annuler la décision qui a ordonné son exclusion,
' dire n’y avoir lieu à le condamner à quitter le lot 231 sous astreinte, ni à ordonner son expulsion,
' rejeter toutes les demandes de l’association,
à titre subsidiaire,
' ordonner le remboursement par l’association du droit payé lors de l’entrée en jouissance,
' en toute hypothèse, condamner l’association à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens ;
Vu les conclusions du 24 novembre 2021 de l’association des [8], demandant de :
' confirmer le jugement et en conséquence,
' constater l’exclusion de Monsieur [U] [C], le condamner à quitter la parcelle sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, ordonner son expulsion en tant que de besoin avec le concours de la force publique, rejeter le surplus des demandes de M [U] [C], le condamner à payer à l’association la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens
ajoutant à la décision,
' constater l’exclusion de Madame [U] [C] et la condamner à quitter la parcelle sous une astreinte de 20 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision,
' ordonner l’expulsion de Madame [U] [C] et celle de tout occupant de son chef en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
' la condamner à payer la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à l’association, ainsi qu’à supporter les dépens,
' condamner en cause d’appel Monsieur [U] [C] à verser à l’association la somme de 3600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeter toutes les demandes de Monsieur [U] [C],
Sur l’appel interjeté par Monsieur [U] [C],
' déclarer la décision d’exclusion fondée et justifiée et rejeter sa demande d’annulation,
' rejeter sa demande de remboursement du droit d’entrée,
' rejeter des débats le constat d’huissier du 10 mai 2021 en application de l’article 9 du code civil,
' rejeter la demande de condamnation de l’association à verser la somme de 3600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2025 ;
Vu le fait que Mme [U] [C], intimée, assignée à personne, n’a pas comparu devant la cour et n’a pas constitué avocat ;
MOTIFS
M [U] [C] est membre, depuis le 12 décembre 2009, de l’association des [8], propriétaire d’une parcelle de terrain située aux Milles, sur la commune d’Aix-en-Provence, d’une contenance de 11 ha 45a et 52 ca, divisée en plusieurs lots (268) mis à disposition de ses membres à charge d’en jouir pour les seuls besoins de leur foyer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2017, l’association a rappelé aux époux [U] [C] leur obligation d’avoir à entretenir leur parcelle et les a convoqués par devant le conseil d’administration le mercredi 13 décembre 2017 en vue de leur exclusion.
Par décision du conseil d’administration en date du 13 décembre 2017, prise après un vote à l’unanimité des présents, les époux [U] [C] ont été exclus de l’association.
Celle-ci leur a, ensuite, demandé, par courrier recommandé du 9 février 2018 leur notifiant la décision du conseil d’administration, de libérer la parcelle.
Le présent litige a été introduit à l’initiative de l’association par une assignation du 23 août 2018, aux termes de laquelle elle demande de constater l’exclusion de Monsieur et Madame [U] [C] et de les voir condamner à quitter les lieux en remettant la parcelle en état.
Au soutien de son appel, M [U] [C] fait essentiellement valoir que le droit dont il bénéficie sur la parcelle [Cadastre 2] s’analyse comme un droit d’usage, que d’ailleurs, l’article L 561-1 du code rural et de la pêche ne permet pas la perception des fruits à la différence de l’usufruit; que le règlement intérieur de l’association stipule que le bénéficiaire doit cultiver personnellement son jardin et ne peut en faire un usage commercial; qu’il ne comporte aucune force contraignante en ce qu’il accorde la faculté de cultiver personnellement, mais ne confère nullement d’obligation de le faire, ne prévoyant aucune sanction au fait de ne pas cultiver, qu’un tel droit est régi par les dispositions des articles 625 et suivants du code civil, qu’il ne se perd pas par le défaut de jouissance; qu’à défaut de publicité foncière, il peut être porté à la connaissance des tiers par tout moyen, y compris dans un acte de vente; qu’il n’est donc pas obligatoirement soumis à publicité foncière ; que le droit d’usage peut porter sur toute autre chose qu’une habitation ; que l’association est partie à l’acte de transmission tripartite de la parcelle ; que la transmission du droit d’usage organisé par l’article 7A des statuts n’est pas incompatible avec les articles 631 et 634 du Code civil.
Sur la critique de la sanction prononcée, il affirme qu’il est en règle avec la comptabilité de l’association et souligne que l’exclusion qui est prévue de deux façons, soit l’exclusion de plein droit en cas d’infraction aux règles d’urbanisme, soit 'les autres cas', lesquels visent le non-respect des dispositions du règlement intérieur, doit être justifiée par un motif grave ; que la méconnaissance du règlement intérieur ne constitue pas systématiquement une faute grave et qu’en l’espèce, il n’a pas méconnu les règles d’urbanisme, ni les intérêts de l’association ; qu’en réalité, ce qui lui est reproché n’est pas une faute grave, mais le non usage personnel du droit d’usage ; que cependant, ce non usage n’emporte pas renonciation et ne peut s’analyser en une faute grave ; qu’il a parfaitement entretenu son lot, mais qu’à compter du mois de juin 2012, il a connu une procédure de divorce très difficile et que les années de son non entretien correspondent à cette période ; qu’aucun rappel ne lui a été fait pour l’année 2016 et que le constat d’huissier établi le 25 juillet 2018 démontre qu’il a ré-investi la parcelle et que désormais, il l’entretient de sorte que son non usage pendant un certain temps n’a pas entraîné le dépérissement du fonds qui est toujours exploitable.
Il affirme, en conséquence, que l’association ne justifie pas que le non usage de son droit entraînerait des dégradations graves pour l’immeuble; que cela n’apparaît, ni dans sa convocation, ni dans les lettres de rappel, ni dans le procès-verbal du 13 décembre 2017; que le conseil d’administration a voté son exclusion sans justifier que le non-respect invoqué des dispositions du règlement intérieur avait entraîné des dégradations ou un dépérissement du bien tel que cela justifierait une faute grave ; que le risque d’incendie est relatif et ne peut être nullement écarté s’agissant d’une parcelle par principe entièrement végétalisée ; que le juge doit vérifier la régularité de la sanction au regard des statuts et du règlement intérieur, mais également son caractère proportionné ; que son voisin contrevient aux dispositions statutaires dans la mesure où il a transformé son cabanon en habitation et que pourtant, l’association n’a introduit de procédure d’exclusion, ni à son encontre, ni à l’encontre des autres membres ayant commis des infractions similaires à celle-ci ou à celles qui lui sont reprochées.
Il fait également valoir, au titre de la régularité formelle de la décision critiquée, que le procès-verbal du conseil d’administration ne mentionne pas que le vote a été effectué à bulletin secret de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que cette exigence a été respectée et qu’il convient d’annuler le procès-verbal de ce chef.
Il lui est essentiellement opposé par l’association qu’elle lui a adressé plusieurs lettres de rappel et une sommation de faire entre 2013 et 2015; que le droit dont bénéficient ses membres sur le terrain n’est pas un droit d’usage et d’habitation, qui est un droit réel et viager ; que la mise à disposition du terrain a pour seul fondement la qualité de membre de l’association et qu’il est régi par ses statuts et son règlement intérieur qui prévoient d’ailleurs sa transmission; que l’arrêt de la cour de cassation cité par l’appelant est inapplicable aux faits de la cause; qu’il existe un motif grave justifiant la décision prise, compte tenu des dispositions du règlement intérieur en ses articles 4, 8 et 9, compte tenu des mises en demeures répétées qui ont été adressées à Monsieur [U] [C], compte tenu de la durée de l’inexécution de son obligation d’entretien, en l’espèce 5 années; que la proportionnalité doit, en toute hypothèse, s’apprécier, non pas par rapport à la faute d’un tiers, mais par rapport au comportement fautif de Monsieur [U] [C] ; que d’ailleurs, dans le constat d’huissier du 25 juillet 2018 l’état d’abandon de la parcelle est caractérisé .
L’association ajoute, s’agissant de la demande d’annulation de la délibération d’exclusion, que le mode de libération n’a pas à être mentionné sur le procès-verbal de la réunion et que l’appelant ne peut prétendre que le vote à bulletin secret n’a pas été observé.
Elle demande, enfin, à ce que soit écarté des débats le procès verbal de constat d’huissier établi par M [U] [C] le 10 mai 2021 au visa de l’article 9 du code civil.
***********
Sur la demande de l’association tendant à voir écarter des débats le procès verbal de constat d’huissier du 10 mai 2021 :
Ce constat est établi à la requête de M [U] [C] aux fins, notamment, de voir décrits son propre lot et ceux de plusieurs voisins.
L’huissier mentionne qu’il procède à ses constatations et aux prises de vue photographiques accompagné du frère de M [U] [C] et qu’il se positionne, pour procéder à l’ensemble de ses diligences, sur les allées desservant les différents lots, en restant sur la chaussée.
Quand bien même l’huissier a donc été ainsi amené à arpenter la propriété privée de l’association, il demeure qu’il n’a cependant pas pénétré à l’intérieur des lots donnés en jouissance privative à ses membres et qu’il n’a fait que décrire les apparences extérieures de ce qu’il a vu depuis la route : état de friche de certains jardins, relevé, sur certains lots, de bâtiments 'présentant les caractéristiques d’une maison d’habitation', outre le relevé d’une piscine hors sol.
Aucune des informations ainsi consignées ne porte donc atteinte à la vie privée de l’association ou de ses membres, l’identité des titulaires des droits sur les terrains n’étant pas renseignée et aucun élément n’étant, par ailleurs, donné sur le cadre de vie, ni les activités des personnes concernés par ses constatations.
La demande de l’association, fondée sur l’article 9 du code civil, visant à voir écarter le constat des débats, sera donc rejetée.
Sur la régularité formelle de la décision d’exclusion de Monsieur [U] [C] et de Mme [X], divorcée [U] [C]:
La décision qui a été prise par le conseil d’administration concerne effectivement Monsieur [U] [C] et Mme [X], divorcée [U] [C].
Cependant, il ressort de l’analyse du titre constitué par l’acte de transmission du droit de jouissance de la parcelle en cause que le seul bénéficiaire de ce droit de jouissance est Monsieur [U] [C].
Il en résulte que cette décision ne peut concerner que Monsieur [U] [C], à l’exclusion de son ancienne épouse, non membre de l’association.
Toute demande à l’encontre de celle-ci sera, en conséquence, rejetée.
La preuve de l’irrégularité de la décision incombe à Monsieur [U] [C].
La décision critiquée consigne, ainsi qu’il suit, le vote de la sanction :
'CAS [U]-[C] LOT 231
Les consorts [U] [C] convoqués devant le CA le 13/12/2017 ne se sont pas présentés.
L’exclusion est votée à l’unanimité des membres présents…'
M [U] [C] lui fait donc le grief de ne pas mentionner que le vote est pris à bulletin secret.
Or, d’une part, il ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que le vote aurait été pris sans respecter les exigences du vote à bulletin secret.
Il ne s’est, au demeurant, pas présenté au jour de sa convocation et il n’a pas davantage fait venir un huissier afin de constater les modalités du déroulement du conseil d’administration amené à prendre la décision critiquée.
D’autre part, aucune disposition des statuts, ni du règlement intérieur ne prévoit la nécessité de consigner, sur la décision, les modalités de vote des membres du conseil d’administration.
Enfin, il résulte des termes mêmes de la convocation 23 novembre 2017, envoyée en lettre recommandée avec AR pour la réunion du conseil d’administration du 13 décembre 2017 à 18H30, clairement intitulée 'Convocation devant le CA en vue de votre exclusion . Parcelle [Cadastre 2]", réitérant dans sa partie rédactionnelle que M [U] [C] est convoqué afin qu’il soit pris une décision sur son exclusion de l’association et visant à nouveau l’article 4 du règlement intérieur relatif à l’obligation de 'cultiver et entretenir les jardins de manière permanente’ , qu’il a été parfaitement averti, tant du motif de sa convocation, que de la nature de la sanction susceptible d’être prise à son encontre, ladite lettre précisant encore que le conseil d’administration délibérerait 'à bulletin secret sur le principe de l’exclusion de notre association à la majorité des voix des membres présents'.
La convocation et la procédure y envisagée ont, dans ces conditions, parfaitement informé M [U] [C], lequel a ainsi été mis en mesure de se défendre.
Elles sont, en outre, parfaitement régulières au regard des dispositions des statuts, qui prévoient au titre des 'autres cas d’exclusion', ( page 6) que l’adhérent doit être convoqué devant le conseil d’administration pour s’expliquer sur les faits qui motivent sa demande d’exclusion, que le conseil d’administration délibère à bulletin secret à la majorité des voix des membres présents et que sa décision est notifiée à l’adhérent concerné, l’ensemble de ces exigences ayant été satisfaites.
L’association, qui a ainsi parfaitement averti M [U] [C] du motif de sa convocation et de la sanction encourue, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir justifié, dans sa lettre de convocation ainsi que dans ses lettres de rappel, que le non usage de son droit de jouissance 'entraînerait des dégradations graves pour l’immeuble', ni de n’avoir pas visé dans le procès verbal du conseil d’administration que 'ce non usage ait créé des dégradations qui entraîneraient une faute grave', aucune des dispositions régissant l’association ne l’exigeant.
Aucun motif de forme ne justifie donc le prononcé de l’annulation de la décision prise par le conseil d’administration.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la critique de la décision au regard de son caractère justifié et de son caractère proportionné :
La sanction prononcée est également critiquée en ce qu’elle ne serait ni justifiée, ni proportionnée.
Le bien fondé de la sanction exige, en premier lieu, son appréciation au regard notamment des fautes reprochées mises en perspective avec les dispositions statutaires et le règlement intérieur.
A cet égard, Monsieur [U] [C], en qualité de membre de ladite association depuis le 12 décembre 2009, s’est expressément engagé à respecter les documents signés, notamment le règlement intérieur et les statuts et il a eu également parfaite connaissance, depuis cette date, de ce que le conseil d’administration se réservait le droit de voter son expulsion en cas de non-respect des obligations en découlant pour lui, cela lui ayant été, en effet, expressément rappelé sur l’acte de transmission du droit de jouissance relativement à la parcelle [Cadastre 2] qu’il a signé.
Or, il résulte des statuts :
' que l’association a pour but la création et l’organisation de jardins familiaux conformément aux dispositions de l’article 610 du code rural en faveur de ses membres adhérents ; qu’à cet effet, elle propose de répartir les terrains dont elle est propriétaire ou locataire entre ses membres à charge pour eux de les cultiver et d’en jouir pour les seuls besoins de leur foyer; qu’elle propose également, sans réalisation de bénéfices, d’effectuer toutes opérations se rapportant, directement ou indirectement, à son but et notamment, l’acquisition de matériel collectif agricole, d’engrais, de semences, d’outils;
' que sont membres actifs les adhérents à jour de leur cotisation ; que la qualité de membre actif se perd par transmission du droit de jouissance, par démission, par exclusion de plein droit ou par exclusion prononcée par le conseil d’administration ;
' que les cas d’exclusion de l’association sont de deux types : l’exclusion de plein droit en cas d’infraction aux règles d’urbanisme et 'les autres cas d’exclusion', notamment en cas de non-respect des dispositions du règlement intérieur.
Le règlement intérieur prévoit par ailleurs:
' que la jouissance des lots à usage de jardins familiaux est concédée aux membres actifs de l’association ;
' que les bénéficiaires doivent cultiver et entretenir leur jardin de manière permanente (article quatre) ;
' qu’une haie pourra être plantée, devant être taillée régulièrement, sa hauteur ne devant pas dépasser 2 m au-dessus du sol (article huit);
' que les membres de chaque lot ont l’obligation de tenir en état de propreté les rigoles et allées jouxtant leur lot ; (article neuf)
' « que toutes les clauses du règlement sont de rigueur et que le manquement à l’une d’entre elles peut entraîner, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, toute sanction que le conseil d’administration et les présidents de l’association estimeront utile pour le bien de l’association ; la sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion pure et simple du contrevenant en cas de motif grave, de non paiement des cotisations et seulement sur décision du conseil d’administration » (article 17).
L’association justifie, par les pièces versées aux débats, avoir régulièrement enjoint M [U] [C] d’avoir à respecter ses obligations d’entretien, plusieurs lettres en recommandé avec AR lui ayant, en effet, été adressées les 19 juillet 2014, 28 octobre 2014, 21 septembre 2015, outre une sommation d’huissier du 27 janvier 2015, jusqu’à la mise en demeure du 16 octobre 2017, non contestée, ( voir page 10 de ses conclusions) visée par la lettre de convocation du 23 novembre 2017 et l’association ayant encore fait constater l’état d’abandon du jardin dans le constat d’huissier du 25 juillet 2018 dont il résulte que la parcelle [Cadastre 2] est en friche, qu’elle n’est pas du tout entretenue et qu’elle ne l’a pas été depuis fort longtemps, qu’elle est envahie d’une végétation dense avec des herbes folles et des herbes sèches, ce qui peut, selon l’huissier, constituer un réel danger en cas d’incendie ; que le cabanon se trouvant sur la parcelle est cerné par la végétation ; que les abords de la parcelle ne sont également pas entretenus et que de la végétation dépasse largement sur les allées communes, ce dont attestent les photographies.
L’association a, au demeurant, produit diverses autres photographies témoignant de ce défaut d’entretien dès 2014 et Monsieur [U] [C] qui n’en disconvient pas, préfère invoquer, pour justifier cette situation, les difficultés de sa vie personnelle sur cette période à raison de son divorce qui ne lui laissait pas le loisir de s’occuper de son terrain et prétendre par ailleurs que ce comportement ne serait pas suffisamment grave pour justifier la sanction d’exclusion.
Il s’en suit que la décision d’exclusion est non seulement justifiée par rapport aux dispositions statutaires et à celles du règlement intérieur que M [U] [C] s’était engagé à respecter, mais aussi qu’elle est assise sur un motif grave; enfin, qu’elle est proportionnée, eu égard, pour ces deux dernières exigences :
— à la nature même du grief qui tient au défaut d’entretien du jardin alors que cette obligation est essentielle compte tenu de l’objet même de l’association tel que ci-dessus rappelé à travers la définition de ses statuts, laquelle mise en perspective avec les dispositions du règlement intérieur démontrent l’importance de la préservation, dans l’intérêt général de ses membres, du caractère à la fois agricole et familial des parcelles qui doivent constituer des 'espaces de loisir, de repos’ et de culture pour des produits de 'consommation familiale’ et qui doivent être gérées 'en bon père de famille';
— au temps sur lequel s’est manifestée l’inexécution par M [U] [C] de son obligation d’entretien, laquelle même si elle peut correspondre à des difficultés personnelles de sa vie, a perduré sur plusieurs années,
— au danger auquel par son comportement M [U] [C] a exposé l’association dont l’intérêt général est notamment de préserver l’intégrité et la sécurité des parcelles dont elle est propriétaire pour le bon et paisible usage de l’ensemble de ses membres,
— encore à la tolérance et à la patience dont elle a fait preuve en sollicitant, vainement et à plusieurs reprises, M [U] [C] afin qu’il se mette en règle.
Sont par ailleurs inopérants :
' la circonstance invoquée par l’appelant et tirée du fait que désormais, il justifierait du bon entretien de sa parcelle dès lors qu’à la date où la sanction a été prononcée, il est bien démontré qu’il existait un danger réel et caractérisé quant au maintien de l’intégrité du terrain alors exposé à un risque de dépérissement évident, même si l’état d’abandon constaté à son propos a pu être ultérieurement remédié et qu’il n’a effectivement pas amené à sa perte totale, peu important que le risque d’incendie envisagé ne soit pas réalisé, ce risque n’étant, en outre, pas lié à l’ état végétalisé du terrain, mais à son état de friche, en l’espèce suffisamment prouvé,
' le moyen tiré de ce que l’association serait plus indulgente à l’égard d’autres membres également en situation infractionnelle dès lors que le bien-fondé de la sanction prononcée ne doit s’analyser, tant pour sa gravité que pour son caractère proportionné, que par rapport au comportement et à la faute de M [U] [C] et non par rapport au comportement éventuellement fautif d’un tiers, lequel ne pourrait ôter le caractère de gravité du comportement litigieux et dès lors encore qu’il n’est pas fait de ce chef état d’un abus de majorité lors du vote,
' la revendication faite, à tort, par M [U] [C] d’un droit d’usage tel que défini à l’article 625 du code civil alors que le droit de jouissance qu’il tient sur le lot qui lui a été attribué ne peut relever d’une telle qualification, mais qu’il doit s’envisager dans le seul cadre de ses rapports contractuels avec l’association, qu’il n’a pas de caractère réel, ni viager, qu’il est librement cessible sous réserve du respect des statuts de l’association et que le seul fait qu’il ne puisse pas être fait commerce de ses fruits n’exclut pas pour autant qu’il puisse en bénéficier à titre privé pour sa famille, étant à ce propos observé que la jurisprudence invoquée par l’appelant de la Cour de cassation dans son arrêt du 5 mars 1971 n’est pas applicable au cas d’espèce .
Le jugement sera, enfin, confirmé :
— en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de Monsieur [U] [C] quant au droit d’entrée qu’il a versé à l’association et qu’il lui devait en acceptant d’en devenir membre, qualité qu’il a gardée depuis le 12 décembre 2009 jusqu’à la décision d’exclusion prise le 13 décembre 2017, de sorte qu’il n’existe aucun motif justifiant que cette somme lui soit restituée;
— en ce qu’il a ordonné l’expulsion, M [U] [C] ayant perdu sa qualité de membre actif de l’association et dès lors, ayant également perdu le droit de jouissance du lot qui lui avait été attribué.
Il s’en suit le débouté de toutes les demandes de l’appelant et la confirmation de la décision entreprise.
En raison de sa succombance, Monsieur [U] [C] supportera les dépens de la procédure d’appel et versera, en équité, à l’association des jardins familiaux et coin de repos de la Courounade la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, les dispositions de ces chefs du jugement de première instance étant également confirmées.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire, en matière civile, et en dernier ressort,
Rejette toutes les demandes de Monsieur [U] [C],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Rejette la demande de l’association tendant à voir écarter des débats le procès verbal de constat d’huissier du 10 mai 2021, ainsi que ses demandes contre Mme [U] [C],
Condamne M [U] [C] à verser à l’association des [8] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne M [U] [C] aux dépens appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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