Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 déc. 2025, n° 24/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02107 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2SF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] – RG n° 21/11079
APPELANTE
S.C.I. I.M. A, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au système Siret de sous le numéro 499 789 980 00020
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan SOUFFIR de l’AARPI EVY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1784
INTIMEE
Société ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066, avocat postulant
Représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Fanny MARCEL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Fanny MARCEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La SCI IMA est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2] (93), assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD (ci-après dénommée ALLIANZ), par l’intermédiaire du cabinet de courtage la SAS APRIL, suivant contrat à effet du 4 avril 2018.
Lors de la souscription de son contrat, la SCI IMA a déclaré un seul studio de 30 m2 situé au premier étage. Elle a également déclaré que la surface du bien assuré était un appartement d’une surface allant jusqu’à 75m2.
La SCI IMA a procédé à des travaux en vue de diviser le bien en trois logements destinés à la location.
Le 14 septembre 2020, l’appartement a subi un incendie et la SCI IMA a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
La SA ALLIANZ a missionné un expert qui a constaté que le bien immobilier bénéficiait d’une surface de 88 m2 et était composé de 3 studios occupés.
Le 25 février 2021, la SAS APRIL, mandataire de la SA ALLIANZ, a opposé à la SCI IMA la nullité de son contrat d’assurance pour fausses déclarations à la souscription et a refusé de l’indemniser.
C’est dans ces conditions que la SCI IMA a, par acte d’huissier du 12 novembre 2021, fait assigner la SA ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisée à personne morale, la SA ALLIANZ n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2023, le tribunal a :
— débouté la SCI IMA de ses demandes en paiement ;
— mis les dépens à la charge de la SCI IMA ;
— débouté la SCI IMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique du 17 janvier 2024, enregistrée au greffe le 1er février 2024, la SCI IMA a interjeté appel, intimant la SA ALLIANZ IARD, en précisant que l’appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués, soit l’intégralité desdits chefs à l’exception de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’appelante notifiées parvoie électronique le 15 mars 2024, la SCI IMA demande à la cour, au visa des articles L.113-9 du Code des assurances, 1231-1 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :
— INFIRMER la décision rendue le 04 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a :
' débouté la SCI IMA de ses demandes en paiement ;
' mis les dépens à la charge de la SCI IMA ;
' débouté la SCI IMA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 92 132,45 euros après déduction proportionnelle du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues ;
— condamner ALLIANZ au paiement de la somme de 73 920 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, correspondant à la perte de loyer de la SCI IMA depuis la survenance du sinistre du 14 septembre 2020 que la société ALLIANZ refuse de prendre en charge ;
— condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la SA ALLIANZ demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— déclarer le contrat n° 025624623/18031375512 souscrit le 4 avril 2018 par la SCI IMA auprès de la société ALLIANZ, par l’intermédiaire du cabinet de courtage APRIL, nul pour réticence intentionnelle et fausse déclaration à la souscription
— débouter la SCI IMA de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— limiter l’indemnisation éventuellement due à la somme de 65 288,21 euros en application de la règle proportionnelle de prime ;
— débouter la SCI IMA de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter la SCI IMA de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
— condamner la SCI IMA à régler à la Société ALLIANZ la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane BRIZON, avocat aux offres de droit.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales en garantie au titre du contrat d’assurance
Le tribunal a débouté la SCI IMA de ses demandes en paiement, au motif que cette dernière n’a pas produit le contrat d’assurance tandis qu’il lui revient de rapporter la preuve du contenu du contrat, qui peut seul permettre d’apprécier l’existence et l’étendue d’un droit à indemnisation.
La SCI IMA demande l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— son titre de propriété mentionne une surface de 72 m2 soit une surface inférieure à la surface maximale déclarée au contrat d’assurance ;
— au moment de la souscription du contrat d’assurance le bien assuré était effectivement composé d’un lot unique ; ce n’est que postérieurement que des travaux en vue de diviser le bien en trois lots destinés à la location ont été effectués ; l’assureur était informé de cette division en lots ; la seule omission de déclaration de travaux modificatifs ne peut suffire à démontrer sa mauvaise foi;
— seule une réduction proportionnelle de l’indemnité doit être appliquée à l’exclusion de toute nullité du contrat d’assurance ;
— le préjudice locatif de la SCI IMA doit être indemnisé.
La SA ALLIANZ IARD sollicite le débouté de l’assurée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, invoquant la nullité du contrat souscrit pour réticence intentionnelle et fausse déclaration à la souscription faisant essentiellement valoir que :
— la SCI IMA a tenté de la tromper en dissimulant la réalité du risque assuré et ce, certainement en vue de diminuer le montant de ses cotisations ;
— un seul studio de 30m2 a été déclaré comme composant l’appartement ;
— elle a volontairement omis de déclarer la présence de 3 studios, qui plus est occupés ;
— en conséquence la nullité opposée par ALLIANZ est fondée et ce, avec toutes ses conséquences de droit ;
— subsidiairement, le montant des indemnités réclamées doit être réduit compte tenu de la règle proportionnelle de prime à la somme de 65 288,21 euros ;
— s’agissant des pertes locatives, le rapport d’expertise n’a chiffré aucune perte de loyers dans la mesure où l’assuré ne justifie pas que le bien était loué au moment du sinistre ; l’indemnité au titre de la perte des loyers ne peut en tout état de cause outrepasser le délai d’un an.
Sur ce,
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais doit seulement répondre aux moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d’ordre public'.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
En application de l’article L.113-8 du code des assurances, «'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, ['], le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le risque.'»
Il résulte de ces dispositions que la nullité du contrat est encourue à deux conditions : une fausse déclaration, le caractère intentionnel de la fausse déclaration en ce qu’elle change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur.
L’article L 113-9 du même code énonce quant à lui : 'L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés'.
La réticence et la fausse déclaration peuvent être prouvées par tous moyens.
L’assureur doit démontrer l’existence d’une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle (mauvaise foi) : l’assuré devra avoir cherché à tromper l’assureur en connaissance de cause sur le risque à assurer, lorsqu’il a souscrit le contrat (une fausse déclaration ou une réticence, c’est à dire une omission volontaire de déclarer un fait qui aurait dû être révélé par l’assuré lui-même) et l’existence d’un changement de l’objet du risque ou d’une diminution de l’opinion du risque pour l’assureur avec pour conséquence l’impossibilité pour l’assureur de se rendre compte de la portée de son engagement suite à la déclaration inexacte de l’assuré.
En cause d’appel, l’assureur produit aux débats :
* les dispositions particulières Garanties des propriétaires non occupants (contrat n° 025624623/18031375512) signées par M. [U] gérant le laSCI IMA le 4 avril 2018 et portant mention en première page dans l’encadré Obervations : Studio 30 m2 1er étage et en 2ème page : Nature du risque : appartement jusqu’à 75 m2;
* les conditions générales Assurance Habitation PREMIUM propriétaires non occupants, référencées HS 001-04.2016, dont l’assuré a reconnu avoir pris connaissance, celles-ci lui ayant été remises préalablement à la souscription.
Ainsi, lors de la souscription de son contrat, la SCI IMA a déclaré que le bien assuré était composé d’un seul appartement, précisant qu’il s’agissait d’un studio de 30m2. Elle ne justifie pas avoir déclaré à l’assureur qu’elle désirait effectuer des travaux afin de diviser le bien en trois lots pour une surface total de 88 m2 ainsi répartie selon l’expert [T] : un studio au rez de chaussée et 2 studios au sous-sol.
La SCI IMA a ainsi cherché à tromper ALLIANZ. en connaissance de cause sur le risque à assurer, en omettant volontairement de déclarer en réalité la présence de 3 studios au lieu d’un seul, qui plus est occupés ou squattés, caractérisant ainsi sa mauvaise foi.
Cette fausse déclaration a nécessairement diminué l’opinion du risque pour l’assureur qui a cru assurer une surface bien moindre et un seul apaprtement au lieu de trois studios sur plusieurs étages, de sorte que l’assureur est fondé à opposer la nullité du contrat souscrit. La SCI IMA sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la SCI IMA et débouté cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la SCI IMA sera condamnée aux entiers dépens et à payer à ALLIANZ une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI IMA sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la SCI IMA et débouté cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le contrat n° 025624623/18031375512 souscrit le 4 avril 2018 par la SCI IMA auprès de la société ALLIANZ, par l’intermédiaire du cabinet de courtage APRIL, nul pour réticence intentionnelle et fausse déclaration de l’assurée à la souscription;
Déboute la SCI IMA de toutes ses demandes principales ;
Condamne la SCI IMA aux entiers dépens et à payer à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SCI IMA de ses propres demandes de ces chefs.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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