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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 mars 2025, n° 22/02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 avril 2022, N° 18/2992 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02784 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHXI
C/
[B]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Avril 2022
RG : 18/2992
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 MARS 2025
APPELANTE :
Société AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie ROUJON-PARIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[C] [B]
née le 16 Novembre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié d’un contrat à durée déterminée à compter du 10 janvier 2015, Mme [Y] [B] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 28 août 2015 en qualité d’hôtesse de caisse.
Elle exerçait son activité au sein du magasin Auchan de [Localité 6].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Après avoir été convoquée le 18 septembre 2017 à un entretien préalable fixé au 26 septembre suivant, Mme [B] a été sanctionnée d’une mise à pied de six jours le 5 octobre 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 1er octobre 2018le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 4 avril 2022, a :
— ordonné l’annulation de la mise à pied ;
— condamné la société Auchan à payer à la salariée les sommes de :
— 837,71 euros brut, outre 83,77 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées.
Par déclaration du 14 avril 2022, la société Auchan a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2022 par la société Auchan ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2022 par Mme [B] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la nullité du jugement :
Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 1421-12 du code du travail : 'Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. (…)' et que l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme prévoit que : 'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.' ;
Attendu, d’autre part, que, si la rupture du contrat de travail se situe à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement, la date de fin du contrat de travail correspond au dernier jour du préavis effectué ou non ; que par ailleurs, selon l’article L. 1233-72 du code du travail : 'Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d’exécuter. / Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement.(…)' ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéficiaire d’un congé de reclassement tel que prévu aux dispositions des articles L. 1233-71 à L. 1233-76 du code du travail demeure salarié de l’entreprise qui l’embauchait jusqu’à la fin du congé de reclassement ;
Attendu qu’en l’espèce la circonstance que M. [G] [F], qui a siégé à l’audience 15 novembre 2021 et a participé au délibéré ayant conduit au jugement du 4 avril 2022 en qualité de conseiller collège employeur, était à ces dates toujours salarié de la société Auchan dans la mesure où il bénéficiait d’un congé de reclassement ensuite de la conclusion d’une convention de rupture d’un commun accord de son contrat de travail pour motif économique conduit la cour à retenir que le litige n’a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial ; que le jugement doit dès lors être annulé ;
Attendu que la cour rappelle par ailleurs que, lorsque l’appel tend à la nullité du jugement pour un motif autre que l’irrégularité de la saisine du tribunal, la juridiction d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond, quelle que soit la décision sur la nullité ;
— Sur le fond :
Attendu, d’une part, que l’article L. 1333-1 du code du travail relatif au contrôle juridictionnel des sanctions prononcées dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. / L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. / Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' ;
Qu’aux termes de l’article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
Attendu, d’autre part, que, selon l’article L. 1132-1 dans sa version applicable : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.' ;
Que l’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Qu’il résulte de l’article L. 1132-4 du même code que tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [B] a été sanctionnée d’une mise à pied de six jours par courrier du 5 octobre 2017 pour les motifs suivants :
'Début septembre, nous avons été interpellés par des comportements suspects autour de la ligne de caisse, et impliquant plusieurs hôtesses du magasin. Des investigations approfondies ont été menées au cours des jours suivants.
Ces investigations nous ont permis de mettre en lumière des incidents, constitutifs de malversations et autres détournements de procédures, comme : l’utilisation détournée de bons d’achat industriels et de bons d’achat AUCHAN, le remboursement en espèces de bons de réduction, le remboursement d’articles sans retirer la remise personnelle à hauteur de 10 % ou encore l’octroi de remise sans raison valable.
Nos investigations et autres recherches, nous permettent d’affirmer que vous avez participé de manière importante à ces différentes malversations, à la fois sur votre temps de travail en qualité d’Hôtesse, et hors temps de travail en tant que cliente. Cela concerne un même groupe d’hôtesses dont vous faites partie, agissant alternativement comme clientes et comme hôtesses lors de passages en caisse (nouveau concept et accueil).
Nous constatons que vous avez à la fois bénéficié de ces malversations (gain en euros) ou que vous avez sciemment fait bénéficier certaines de vos collègues.
Concernant les bons de réduction industriels
Nous avons comptabilisé entre le 25 août et le 15 septembre 2017, le détournement de 40 bons de réduction soit l’équivalent de près de 100€ … à titre d’exemple, le 28 août à 16h26, vous passez en caisse avec l’une de vos collègues et vous présentez 18 bons de réduction soit l’équivalent d’une remise de 36.40€ ou encore le 8 septembre à 15h29, vous bénéficiez d’une remise de 26€ soit la somme de 7 bons de réduction sur un montant total de 26€ et dont les produits ne figurent pas sur le ticket de caisses.
Ces actions interdites constituent un vecteur de démarque inconnue pour l’entreprise.
A ce sujet, vous évoquez avoir assisté à une réunion caisses en juillet dernier certifiant qu’un manager aurait dit lors de cette réunion, de prendre tous les bons, peu importe le produit, une simple vérification de date suffisait.
Après vérification, vous avez effectivement bien assisté à une réunion caisses en juillet dernier, mais le principal sujet de cette réunion était consacré autour de l’application Lyf Pay et qu’à aucun moment, le manager aurait tenu un tel discours.
Concernant une remise octroyée sur un produit non justifié
Le 25 août à 14h42, vous octroyez une remise de 40€ sans aucune raison sur deux parures achetées par l’une de vos collègues. Ou encore, le 30 août à 15h51, vous accordez une remise de 50% sur un sac EASTPACK à l’une de vos collègues, là encore sans aucune raison. II avait pourtant été établi que les sacs de la marque EASTPACK ne bénéficiaient pas de remise.
Sur le premier fait, vous reconnaissez avoir fait cette remise, évoquant que votre collègue vous avait dit que ce n’était pas le bon prix, et qu’au vu de son ancienneté, vous lui aviez pleinement fait confiance.
Sur le deuxième fait, vous nous confirmez avoir vu l’affiche dans le secteur caisses à savoir -50% de réduction sur les sacs à dos (à l’exception de la marque EASTPACK). Vous nous avez dit avoir croisé en salle de pause l’un des conseillers de vente en papeterie/maroquinerie qui vous aurait confirmé que c’était sur tous les sacs à dos y compris la marque EASTPACK.
Concernant le détournement de bons Auchan
Le 15 septembre, à 14h39, vous mettez sciemment dans votre poche de gilet un bon Waooh que vous donne l’une de vos collègues.
Lors de l’entretien, vous ne reconnaissez pas avoir mis un bon dans votre poche alors que l’enregistrement vidéo fait bien apparaître que vous dissimulez ce bon.
Tous les éléments évoqués ci-dessus constituent des manquements à vos obligations professionnelles : non respect des procédures internes, détournement de procédure pour un profit personnel, attribution d’avantages indus, et des malversations faites au sein du même groupe d’hôtesses.
Le nombre d’opérations constatées et leur récurrence mettent en avant le côté organisé des man’uvres.
Nous avons constaté que les agissements que vous avez commis concernent ou sont systématiquement au bénéfice du même groupe d’hôtesses évoqués ci-dessus, ce qui renforce le caractère organisé.
Ainsi, au cours des 3 dernières semaines, nous avons été en mesure de recenser près de 10 opérations frauduleuses auxquelles vous avez directement pris part, pour un montant de près de 200€ et tant au préjudice de l’entreprise, qu’au préjudice d’entreprises tierces.
La répétition de comportements fautifs, et enfin les explications recueillies au cours de l’entretien ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits. En agissant de la sorte, vous portez atteinte à l’entreprise.
Comme évoqué lors de l’entretien, vous connaissiez parfaitement vos obligations en tant qu’hôtesse de caisse, métier que vous exercez depuis 12 ans. A ce titre, vous êtes tenue de veiller au respect de l’ensemble des procédures notamment celles liées au passage client en caisse, à l’enregistrement et l’encaissement des ventes. Du fait de votre fonction, vous étiez parfaitement au courant de l’ensemble des actions à ne pas faire.
Compte tenu de la gravité des faits, nous vous confirmons une mise à pied disciplinaire de 6 jours.' ;
Attendu que les pièces fournies par la société Auchan ne suffisent pas à établir la réalité des faits reprochés à Mme [B], alors même si celle-ci la conteste ;
Que c’est ainsi que :
— s’agissant de l’utilisation de bons de réduction industriels pour des produits non concernés par les bons, aucun élément ne permet de confirmer que les duplicatas de tickets de caisse produits concerneraient des achats effectués par Mme [B] ; que la cour observe par ailleurs que le courrier de rupture ne reproche pas expressément à la salariée d’avoir accepté d’encaisser des bons industriels présentés par des collègues de travail et ne correspondant pas à leur panier d’achat ;
— s’agissant de la remise octroyée sur des produits non justifiée, il ne ressort d’aucun document que les remises en cause (40 euros sur des parures et 25 euros sur un sac à dos Estpack) – que Mme [B] ne conteste pas avoir pratiquées alors qu’elle était en caisse – ne correspondaient pas à des remises réelles, alors même que la salariée affirme le contraire ;
— s’agissant du détournement de bons Auchan, seul un exemple est cité alors qu’il est reproché le détournement de plusieurs bons puisque le pluriel est employé ; que toutefois le seul témoignage de M. [M] [Z] qui indique que sur les images de vidéo surveillance visionnées en date du 14 septembre 2017 il constate qu’une hôtesse de caisse ([Y]) récupère le bon de réduction déposé par une autre hôtesse quelques instants avant pour le mettre dans un tiroir au lieu de le jeter – même confirmé par un huissier qui lui ne fait que mentionner le prénom de l’hôtesse que l’employeur lui communique – est insuffisant à établir la preuve du détournement ; qu’aucun usage du bon litigieux n’est constaté et qu’une incertitude demeure sur l’identité de l’hôtesse en cause ;
Attendu que Mme [B] est dès lors bien fondée à demander l’annulation de la sanction prononcée le 5 octobre 2017 comme étant injustifiée ainsi que le paiement de la somme de 837,71 euros brut, outre celle de 83,77 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018, date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Attendu que le préjudice moral subi par la salariée du fait du prononcé de la sanction injustifiée est évalué à la somme de 100 euros, la cour observant que Mme [B] ne peut valablement arguer avoir été victime d’une discrimination dans la mesure où elle ne mentionne pas le motif pour lequel elle aurait été discriminée ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à aa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Annule le jugement déféré,
Statuant sur le fond du litige,
Annule la mise à pied disciplinaire du 5 octobre 2017,
Condamne la société Auchan à payer à Mme [Y] [B] les sommes de :
— 837,71 euros brut, outre 83,77 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Auchan aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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