Infirmation 6 février 2025
Cassation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 6 févr. 2025, n° 24/08980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2024, N° 23/8782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 06 FEVRIER 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 24/08980 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM2M
[B] [L]
C/
[Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
06 FEVRIER 2025
à :
Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/8782.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR SUR DEFERE
E.P.I.C. REGIE LIGNE D’AZUR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] a été engagée par l’établissement [Adresse 6] en qualité d’agent de médiation et d’initiation au civisme, à compter du 16 septembre 1999 par contrat à durée indéterminée.
Le 21 avril 2022, Mme [L] a saisi la juridiction prud’homale aux fins de nullité de diverses sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées par son employeur.
Par jugement rendu le 19 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Grasse a:
— prononcé l’annulation des sanctions disciplinaires ;
— condamné l’établissement Régie Ligne d’Azur à verser à Mme [L] la somme de 2 456 euros en réparation de son préjudice moral outre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’établissement [Adresse 6] a fait appel du jugement suivant déclaration du 3 juillet 2023.
Mme [L] a déposé des conclusions d’incident de nullité et d’irrecevabilité de l’appel devant le conseiller de la mise en état de la chambre 4-5.
L’établissement Régie Ligne d’Azur a répondu suivant conclusions du 6 mars 2024.
Le 27 juin 2024, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance dont le dispositif se présente comme suit:
Déboute Mme [L] de son incident ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
Par requête du 9 juillet 2024, Mme [L] a déféré ladite ordonnance à la cour en demandant de:
DECLARER recevable le recours de Madame [L] à l’encontre de l’ordonnance d’incident du 27 juin 2024,
INFIRMER l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 27 juin 2024,
JUGER que la déclaration d’appel du 3 juillet 2023 a été effectuée par une personne dépourvue de pouvoir de représentation de la personne morale,
Statuant à nouveau,
PRONONCER la nullité de la déclaration d’appel,
JUGER que l’appel de la société [Adresse 6] est irrecevable,
CONDAMNER la société Régie Ligne d’Azur à payer à Madame [L] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [Adresse 6] aux entiers dépens.
Suivant conclusions du 13 novembre 2024, l’établissement Régie Ligne d’Azur a demandé à la cour de:
CONFIRMER l’ordonnance d’incident du 27 juin 2024 en ce qu’elle a débouté Madame [B] [L] de son incident
JUGER la déclaration d’appel de l’EPIC [Adresse 6] enregistrée le 3 juillet 2023 régulière et recevable.
DEBOUTER Madame [B] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [B] [L], au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C outre les entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur la nullité de la déclaration d’appel
L’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable dispose:
'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
L’article 54 du code de procédure civile dispose:
'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(…)
2° L’objet de la demande ;
3° (…)
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement;
(…)'.
La déclaration d’appel est soumise au régime des actes de procédure.
L’irrégularité d’une déclaration d’appel reposant sur le défaut de pouvoir ou de qualité de la personne qui représente la personne physique ou morale appelante ou intimée constitue une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de la déclaration d’appel en vertu de l’article 117 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [L] fait valoir à l’appui de sa demande de nullité de l’appel pour défaut de pouvoir que:
— selon les statuts de l’établissement Régie Ligne d’Azur, le directeur est le seul décisionnaire en matière de contentieux juridique et judiciaire;
— par jugement rendu le 17 août 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé le contrat de M. [Z], directeur général de l’établissement [Adresse 6], en date du 1er mars 2021 avec effet rétroactif;
— M. [Z] n’avait donc pas le pouvoir de représenter l’établissement Régie Ligne d’Azur au jour de la déclaration d’appel, soit le 3 juillet 2023.
Pour contester la nullité de l’appel, l’établissement [Adresse 6] soutient que M. [Z] disposait bien du pouvoir nécessaire pour ester en justice au nom de la Régie; que la seule raison pour laquelle le contrat du directeur a été annulé résultait d’un simple oubli de publication préalable de la vacance dudit poste de directeur au centre de gestion; que la cause de cette annulation reposait donc uniquement sur un motif de légalité externe, suite à une erreur dans le processus préalable d’information de ce centre, en amont de la signature du contrat; qu’en amont de la signature de ce contrat, M. [Z] avait été valablement désigné comme directeur général représentant légal de l’établissement Régie Ligne d’Azur par délibération de son conseil d’administration du 2 décembre 2020; que la validité de cette délibération n’a jamais été contestée, cette dernière n’ayant jamais été annulée, y compris à l’occasion de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Nice du 17 août 2023; que cette délibération était indépendante de la signature de son contrat de travail; que l’ensemble des décisions et actes de son ancien directeur ont été ratifiés par la Régie; qu’un conseil d’administration extraordinaire s’est réuni le 22 août 2023 à l’occasion duquel celui-ci et son président décidaient de ratifier l’ensemble des actes et décisions prises par M. [Z] durant l’exécution de ses fonctions; que M. [Z] a été valablement désigné comme directeur général ' représentant légal de l’EPIC ' par délibération du conseil d’administration de la Régie, du 2 décembre 2020; que la validité de cette délibération n’a jamais été contestée; que la mention dans la déclaration d’appel du nom de la personne physique, organe représentant de la personne morale appelante, n’est exigée par aucun texte; que la désignation de M. [Z] comme représentant de l’établissement [Adresse 6] est une erreur qui constitue une simple irrégularité de forme.
La cour constate d’abord qu’il n’est pas contesté que la déclaration d’appel en cause a été établie par l’établissement Régie Ligne d’Azur représenté par M. [Z].
Le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident de nullité de la déclaration d’appel aux motifs suivants:
'En l’espèce, la délibération n°7 du conseil d’administration de la régie [Adresse 5] du 2 décembre 2020 décide de designer et nommer M. [Z] pour occuper les fonctions de directeur général, à compter toutefois de sa prise de fonction et selon les modalités du contrat à signer. Dans l’intervalle, un autre directeur général par interim avait été nommé. Cette délibération reste donc subordonnée à la signature subséquente d’un contrat avec M. [Z] et ne lui confère pas en tant que telle pouvoir pour représenter en justice la régie Ligne d’ Azur.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la régie [Adresse 5], les délibérations produites ne portent nullement sur la ratification des actes passés par M. [Z] avant l’annulation de son contrat, mais sur la désignation du directeur général par intérim et sur les délégations subséquentes.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la nullité d’un acte de procédure doit être appréciée à la date de l’acte litigieux.
Or, au jour de la déclaration d’appel, le 3 juillet 2023, il n’est pas démontré que M. [Z] ne disposait pas du pouvoir nécessaire pour ester en justice au nom de la régie Ligne d’Azur. Il s’ensuit que l’acte de déclaration d’appel n’est pas entaché de nullité'.
La cour constate d’abord qu’il n’est pas contesté que l’appel a été formé par l’établissement [Adresse 6] représenté par M. [Z].
Il convient ensuite de relever après analyse des pièces du dossier que:
— M. [Z] a été nommé directeur général de l’établissement Régie Ligne d’Azur suivant délibération du conseil d’administration du 2 décembre 2020 ;
— M. [Z] et l’établissement [Adresse 6] ont ensuite conclu le 1er mars 2021 un contrat de travail pour cet emploi de directeur;
— l’établissement Régie Ligne d’Azur représenté par M. [Z] a fait appel le 3 juillet 2023 du jugement dans l’instance prud’homale l’opposant à Mme [L];
— par jugement rendu le 17 août 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé avec effet rétroactif le contrat de travail conclu entre l’établissement [Adresse 6] et M. [Z];
— le 22 août 2023, le conseil d’administration a nommé M. [F] en lieu et place de M. [Z] en qualité de directeur général par intérim.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment l’annulation avec effet rétroactif du contrat de travail, que M. [Z] n’était pas régulièrement investi de la fonction de représentant légal de l’établissement Régie Ligne d’Azur lorsqu’il a fait appel du jugement au nom de l’établissement [Adresse 6] le 3 juillet 2023, peu importe que la délibération du conseil d’administration de l’établissement Régie Ligne d’Azur du 2 décembre 2020 portant nomination de M. [Z] au poste de directeur général n’a pas elle-même été annulée.
Et force est de constater, au regard des principes précités, que l’établissement [Adresse 6] n’explique pas en quoi la mention dans la déclaration d’appel du nom de la personne physique, organe représentant de la personne morale appelante, ne serait exigée par aucun texte.
En conséquence du défaut de pouvoir de M. [Z] à l’occasion de l’appel, il y a lieu de dire que la déclaration d’appel est affectée d’un vice de fond qui doit être sanctionnée par la nullité de cet acte.
Dans ces conditions, la cour, en infirmant l’ordonnance déférée, prononce la nullité de la déclaration d’appel.
2 – Sur les demandes accessoires
L’établissement Régie Ligne d’Azur est condamnée aux dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME l’ordonnance déférée,
STATUANT à nouveau,
PRONONCE la nullité de la déclaration d’appel,
RAPPELLE que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par l’établissement [Adresse 6] sont irrecevables,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’établissement Régie Ligne d’Azur aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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