Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 déc. 2024, n° 24/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1312
N° RG 24/01311 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVJU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 décembre à 11h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 décembre 2024 à 19H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [K]
né le 03 Septembre 1990 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 09 décembre 2024 à 09 h 03 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 décembre 2024 à 16h00, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu :
X se disant [N] [K]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [I], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [G] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 décembre 2024 qui a ordonné la quatrième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de M. [V] [Z] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 6 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [K] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 décembre 2024 à 9h03, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise en liberté pour atteinte substantielle à ses droits, défaut de diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 9 décembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de l’Hérault, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
L’article L. 742-5 du CESEDA dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9o de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
En l’espèce, M. X se disant [K] [N] a refusé d’embarquer le 5 décembre 2024.
Il fait valoir une atteinte à ses droits substantiels dans la mesure où ayant porté plainte contre un policier pour agression sexuelle au cours d’une précédente rétention à [Localité 2], et ayant reçu le 26 novembre 2024 une notification de sa convocation en qualité de victime à une audience du 25 mars 2025 devant le tribunal correctionnel de Toulouse, il vit dans la crainte permanente d’être piègé par les policiers dès lors qu’une des équipes de police, très remontée, tient des propos menaçants évoquant la vengeance et lui fait subir des brimades et un tratieemnt différent de celui des autres retenus.
Il se contente cependant de procéder par affirmations, l’attestation de sa compagne qui n’est pas présente sur place n’ayant pas de valeur probante suffisante.
Par ailleurs, comme valablement relevé par le premier juge, le laissez-passer consulaire délivré le 27 novembre 2024 est valable 30 jours quand bien même il mentionne le vol sur lequel l’étranger a refusé d’embarquer et l’administration a sollicité un nouveau routing dès le 5 décembre 2024.
Dès lors, rien n’établit que la mesure d’éloignement ne pourra être exécutée au cours de la dernière prolongation.
En conséquence, les moyens tirés de l’absence de diligence et de perspective d’éloignement doivent être écartés.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 décembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [N] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
I. ANGER A. DUBOIS Président de chambre
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