Infirmation partielle 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 22/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°495
N° RG 22/00409 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GPFA
[P]
C/
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – MACIF -
CAISSE CPAM DES ALPES-MARITIMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00409 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GPFA
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Emmanuèle ALBERTINI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – MACIF -
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
CAISSE CPAM DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[W] [P], né le [Date naissance 4] 1990, a été grièvement blessé le 26 avril 2006 dans un accident de la voie publique alors qu’il circulait en motocyclette, lorsqu’il a chuté au sol après avoir percuté l’extrêmité d’un terre-plein central sur la RD 6007 en direction d'[Localité 1].
Il présente depuis cet accident une paraplégie sensitivo-motrice complète au niveau de D6 et une limitation de la mobilité de l’épaule et de l’extension du coude droit.
Sa mère avait souscrit auprès de la MACIF :
.un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile au titre de la moto, sans garantie corporelle du conducteur
.une assurance scolaire et extra-scolaire du mineur comportant une garantie corporelle
.un contrat de prévoyance 'accidents de la vie’ stipulant, notamment, le versement d’une rente à l’assuré en cas de taux d’incapacité permanente partielle (IPP) supérieur à 10%.
Elle avait également souscrit une assurance scolaire auprès de la compagnie Generali.
La MACIF a mandaté un médecin-expert pour examiner le blessé, et considérant au vu des procès-verbaux d’enquête que le véhicule automobile que l’adolescent déclarait avoir dépassé juste avant sa chute ne pouvait pas être mis en cause, a saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Deux rapports d’expertise ont été déposés, respectivement le 3 août 2006 par le docteur [Y] qui a conclu à l’absence de consolidation de l’état du blessé, puis le 9 janvier 2008 par le docteur [L], qui a conclu à la consolidation et retenu un taux d’IPP de 80%.
Le FGAO a notifié un refus de prise en charge.
La MACIF a alors versé aux représentants légaux du mineur en 2008
.15.245 euros au titre des dépenses nécessitées par l’aménagement de son cadre de vie
.76.225 euros à titre de capital spécifique autonomie
ainsi qu’une rente annuelle de 16.992 euros qu’elle règle depuis cette époque.
[W] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort par actes des 5 et 12 novembre 2018 la MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes (CPAM 06) pour voir déclarer la MACIF responsable de sa perte de chance d’avoir obtenu une indemnisation plus favorable ; de fixer à 90% la chance perdue ; d’ordonner une expertise médicale de sa personne afin de fixer l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident ; d’enjoindre à l’organisme social de faire connaître l’état de ses débours ; de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; et de condamner d’ores-et-déjà la MACIF à lui verser une provision de 75.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Il soutenait à l’appui de cette action que la MACIF avait manqué à son devoir de conseil en ne conseillant pas à ses représentants légaux puis à lui-même de contester le refus de prise en charge du FGAO, selon lui injustifié dès lors que le véhicule qu’il venait de dépasser lorsqu’il chuta était impliqué dans l’accident.
Il affirmait en réponse au moyen adverse n’être pas irrecevable en cette action, le délai biennal de prescription de l’article L114-1 du code des assurances n’ayant pu courir qu’à la date où il avait eu connaissance des manquements de l’assureur, soit selon lui seulement à partir du moment où il avait été alerté par un professionnel du droit, en septembre 2018.
La MACIF a invoqué l’irrecevabilité de l’action de M. [P] pour cause de prescription en soutenant que celui-ci devait agir à compter de son courrier du 18 janvier 2008
ou au plus tard du jour de sa majorité le 23 novembre 2008. Elle a subsidiairement conclu au rejet de la demande en contestant tout manquement et toute faute.
La CPAM 06 n’a pas comparu.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Niort a
* déclaré [W] [P] irrecevable en son action contre la MACIF
* avant dire droit sur une éventuelle aggravation : ordonné aux frais avancés de M. [P] une expertise aux soins du docteur [K] [D] avec pour mission de décrire l’état de santé de ce dernier depuis la précédente expertise et de dire si son état de santé justifiait une modification des précédentes conclusions
* ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
— que l’action en responsabilité de l’assureur pour manquement à son devoir de conseil était prescrite depuis le 18 janvier 2010, en application de l’article L.114-1 du code des assurances, les représentants légaux de la victime ayant disposé le 18 janvier 2008 de tous les éléments pour comprendre que le FGAO refusait sa prise en charge parce qu’il considérait que le véhicule dépassé par le jeune homme n’avait pas eu de rôle causal dans l’accident, et donc de comprendre que l’indemnisation de la victime ne ferait pas l’objet d’une réparation intégrale mais qu’elle s’opérerait dans les limites de la garantie souscrite, et ayant pu dès cette date consulter un professionnel pour déterminer si cette position pouvait être contestée
— que la demande d’expertise n’était, du fait de cette irrecevabilité, pas fondée en tant qu’elle visait à voir déterminer le préjudice initial dans la perspective d’obtenir réparation d’un préjudice subi par la faute de la compagnie
— qu’elle était fondée au titre d’une possible aggravation du préjudice initial, mais uniquement dans la perspective d’une modification du taux d’IPP dont dépend le montant de la rente prévue au contrat de prévoyance, car pour le reste, les versements opérés en 2008 par la MACIF avaient épuisé le plafond stipulé aux autres contrats.
M. [P] a relevé appel le 5 février 2022 de ce jugement en ce qu’il a déclaré son action contre la MACIF irrecevable, en ce qu’il a limité l’expertise à l’évaluation du préjudice sur la base de la garantie contractuelle, en ce qu’il a rejeté ses demandes subsidiaires et en ce qu’il a réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 9 août 2023 par [W] [P]
* le 1er août 2022 par la MACIF.
[W] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action contre la MACIF irrecevable, en ce qu’il a limité l’expertise à l’évaluation du préjudice sur la base de la garantie contractuelle et en ce qu’il a réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de
* juger que son action contre la MACIF n’est pas prescrite
* dire que la prescription tirée de l’article L.114-1 du code des assurances ne lui est pas opposable
* juger recevable son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la MACIF
* débouter la MACIF de ses moyens, fins et conclusions
* juger que la MACIF n’a pas rempli pleinement les obligations qui lui incombent au titre de la garantie 'clause pénale, défense et recours’ sur la base de laquelle elle a pris en charge la gestion de son dossier corporel
* juger que la MACIF a commis une faute engageant sa responsabilité en manquant à son obligation de conseils
* juger que la MACIF lui a fait perdre une chance de bénéficier d’une indemnisation plus favorable de son préjudice
* fixer le taux de la chance perdue à 90%
* ordonner une expertise médicale de sa personne avec mission de fixer l’ensemble des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident, de retenir une date de consolidation du préjudice initial et en cas d’aggravation d’évaluer également le préjudice d’aggravation
* ordonner une expertise médicale avec mission de fixer les préjudices en aggravation qu’il a subis
* condamner la MACIF à lui verser une provision non inférieure à 75.000 euros
* condamner la MACIF aux dépens
* surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du rapport d’expertise
* de déclarer la décision à intervenir commune à l’organisme social
* d’enjoindre à la CPAM de produire sa créance définitive , à défaut de l’y condamner sous astreinte
* de condamner la MACIF à lui verser une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] maintient que son action n’est pas prescrite, en rappelant que le délai de prescription court de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance des manquements de l’assureur à ses obligations et du préjudice en résultant, et il soutient que compte-tenu de ses connaissances juridiques, il ne pouvait savoir ni même soupçonner que la MACIF n’avait pas correctement exécuté sa mission de recours. Il considère que le tribunal a renversé la charge de la preuve en retenant que si la MACIF n’avait pas dit à ses représentants légaux qu’ils pouvaient contester la position du FGAO, il leur était loisible de se renseigner auprès d’un professionnel du droit, alors que c’est à la MACIF qu’il incombait de les aviser de la possibilité d’un recours. Il récuse toute incidence de la présence prétendue d’avocats aux côtés de ses représentants légaux, en indiquant que l’un indique n’avoir été par eux chargé que d’étudier la possibilité de mettre en cause la commune d'[Localité 1] et que l’autre n’est évoqué que dans le cadre d’une conversation téléphonique, sans ouverture d’un dossier à son cabinet.
Il affirme que la MACIF ne peut de toute façon pas lui opposer un délai de prescription dès lors que le contrat d’assurance ne rappelait que partiellement les dispositions légales et réglementaires relatives au point de départ et aux causes d’interruption de la prescription biennale, et il ajoute qu’il est de jurisprudence établie que l’assureur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances ne peut opposer à son assuré ni la prescription biennale ni celle de droit commun.
Il reproche à la MACIF, qui avait pris la gestion du dossier dans le cadre de sa garantie défense pénale et recours – protection juridique, de ne pas avoir usé de toutes les voies de recours pour contester le refus du FGAO, critiquable puisque fondé sur l’absence de rôle perturbateur du véhicule qu’il dépassait au moment de sa chute alors que la question n’était pas celle d’un rôle perturbateur de cette automobile mais, selon une jurisprudence parfaitement établie à l’époque des faits en 2006, de son implication dans l’accident, laquelle était avérée, au vu des éléments recueillis par les enquêteurs. Il ajoute que de même, l’affirmation du FGAO selon laquelle l’accident était dû à la faute du motocycliste était erronée, et pouvait et devait être contestée. Il estime que le FGAO aurait donc dû prendre en charge les conséquences de l’accident ; qu’il fallait contester son refus de le faire ; et qu’il a perdu, en raison du défaut de diligence dans la gestion du dossier de la MACIF et de son défaut de conseil, une chance très sérieuse d’obtenir réparation de son préjudice selon le droit commun.
Il indique que l’évaluation du préjudice de perte de chance requiert de déterminer ce préjudice corporel, nécessairement par voie d’expertise, l’expertise de 2009 étant très incomplète puisqu’elle n’évaluait que son déficit fonctionnel permanent.
Il sollicite le sursis à statuer et une provision de 75.000 euros dans l’attente du rapport.
Il approuve le chef du jugement ordonnant une expertise d’aggravation, en demandant à la cour d’en confirmer le principe mais d’étendre la mission de l’expert désigné à l’évaluation de l’ensemble des séquelles et du taux de déficit fonctionnel permanent.
La MACIF demande à la cour :
¿ à titre principal :
— de confirmer le jugement
.en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en responsabilité dirigée à son encontre
.ordonné une expertise sur l’éventuelle aggravation
— de le réformer quant à la mission d’expertise ordonnée et
.de remplacer le point 6°) de la mission par 'indiquer si l’état de santé de M. [P] s’est aggravé depuis l’expertise du docteur [L] en date du 9 janvier 2008 et e cas échéant d’évaluer le taux d’invalidité de ce dernier à la date de consolidation de cette aggravation, ce taux devant être déterminé par différence entre l’invalidité antérieure et l’invalidité postérieure à l’accident par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié dans la revue 'Le Concours Médical'
.de supprimer le point 8°) de la mission
— de condamner M. [P] aux dépens et à lui verser 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
¿ à titre subsidiaire, si la cour jugeait l’action en responsabilité recevable
— de juger que la MACIF n’a pas manqué à son obligation de conseil
— de juger que M. [P] ne démontre pas l’existence d’une perte de chance
En conséquence
— de débouter M. [P] de toutes ses demandes
— de réformer le jugement quant à la mission d’expertise ordonnée et
.de remplacer le point 6°) de la mission comme indiqué
.de supprimer le point 8°) de la mission
— de condamner M. [P] aux dépens et à lui verser 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
¿ à titre infiniment subsidiaire , si la cour jugeait qu’elle a manqué à son devoir de conseil et qu’une perte de chance est établie :
— de fixer la perte de chance à un taux qui ne saurait être supérieur à 5%
— d’ordonner une expertise médicale conforme à la nomenclature 'Dintilhac'
— de débouter M. [P] de sa demande de provision
— et de surseoir à statuer en statuant ce que de droit sur les dépens et en réduisant l’indemnité de procédure.
La MACIF maintient que l’action en responsabilité contre elle est prescrite en application de l’article L.114-1 du code des assurances faute d’avoir été introduite dans les deux ans de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance du manquement invoqué et du préjudice en étant résulté, qu’elle situe au 18 janvier 2008, date à laquelle elle notifia aux représentants légaux de [W] [P] alors mineur le refus du FGAO d’intervenir. Elle affirme que l’avis qu’elle en a donné aux parents était circonstancié ; qu’il pouvait dès cette époque être contesté ; et que les époux [P] étaient réellement en situation de le faire puisqu’ils étaient assistés d’un conseil personnel, en l’occurrence Me [X] puis Me [B] et qu’ils avaient aussi eu recours à un huissier de justice pour faire dresser constat des lieux de l’accident. Elle fait observer que [W] [P] a lui-même indiqué dans ses conclusions n°2 devant le tribunal judiciaire que ses parents avaient entrepris des démarches attestant de leur volonté de démontrer que la décision du Fonds était contestable. Elle relève que la référence du dossier cité par Me [B] 'M. [P]-[F] Tribunal administratif’ atteste d’une consultation en vue d’un contentieux, en l’occurrence administratif, et que le courrier d’une société Redac Recours montre qu’ils ont su faire analyser la procédure mise en place par la MACIF. Elle objecte que raisonner comme le fait l’appelant reviendrait à permettre à l’assuré d’agir sans être enfermé dans aucun délai.
Elle conteste que le tribunal ait renversé la charge de la preuve,
Elle récuse le moyen d’inopposabilité de la prescription à l’assuré en affirmant que le contrat qui comprend la garantie 'Défense Recours’ reprend bien les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances sur la prescription tant au titre du délai que de ses causes d’interruption.
Elle réfute subsidiairement toute faute, en soutenant qu’elle a rempli ses deux obligations attachées aux garanties Défense Recours d’effectuer une réclamation au titre de la réparation des préjudices et de fournir un avocat ou de prendre en charge les frais de l’avocat de l’assuré qui en a déjà un, mais qu’elle n’avait pas la direction d’un procès ; que les époux [P] ne l’ont jamais mandatée pour contester la position du FGAO ; et qu’ils étaient assistés, pour ce faire, d’un avocat. Elle ajoute qu’il n’a pas été recouru au mécanisme de l’article L.127-4 du code des assurances prévu en cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré.
Elle ajoute qu’à considérer même pour les besoins du raisonnement que les époux [P] l’aient mandatée pour leur défense, elle n’aurait pas manqué pour autant à son devoir de conseil car la position de refus du FGAO était cohérente avec l’état du droit, rien dans la procédure n’établissant le rôle quelconque d’un autre véhicule dans la réalisation du fait dommageable, et les enquêteurs ayant conclu à une perte de contrôle du motocycliste.
Elle considère que même au vu de la possible implication du véhicule présent en dehors de tout contact, l’automobile dont il est aujourd’hui tiré argument de la présence n’apparaît pas impliquée dans l’accident.
Elle estime qu’une action aurait été vouée à l’échec, et qu’aucune chance n’a été perdue.
Très subsidiairement, elle demande à la cour de chiffrer à 5% la chance perdue s’il était retenu une faute et une perte de chance, compte-tenu de la solution prévisible en cas de procès contre le FGAO eu égard à la jurisprudence.
Elle justifie sa demande de modification de la mission d’expertise ordonnée par la considération qu’au vu du contrat de prévoyance souscrit, seul le déficit fonctionnel permanent peut être pris en considération au titre d’une aggravation.
La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée par acte du 22 mars 2022 délivré à personne habilitée, ne comparaît pas.
La CPAM du Var a adressé en date du 5 avril 2022 au greffe de la cour un courrier indiquant qu’elle a classé sans suite le dossier du fait qu’aucun tiers n’a été identifié.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité de l’action en responsabilité exercée contre la MACIF par M. [P]
¿ sur le délai de prescription et son point de départ
L’article L.114-1 du code civil, applicable à l’action de l’assuré en responsabilité contre l’assureur, dispose en son premier alinéa que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En application de ce texte, l’action en responsabilité engagée par l’assuré contre l’assureur ou son représentant en raison d’un manquement à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance du manquement de l’assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui.
M. [P] recherche la responsabilité de la MACIF en raison de manquements contractuels qu’il lui impute dans la gestion de son dossier ouvert consécutivement à l’accident, pour n’avoir pas contesté la position du FGAO de refus de prendre en charge les préjudices consécutifs à l’accident du 26 avril 2008 et pour ne pas lui avoir conseillé de contester cette position, ainsi plus généralement que pour avoir mal instruit son dossier.
Le contrat d’assurance en vertu duquel la MACIF a instruit la question de la réparation du préjudice subi par [W] [P] du fait de l’accident du 26 avril 2006 est le 'contrat d’assurance deux roues’ qui contenait une garantie 'Défense Recours', les deux autres polices souscrites par ses parents n’ayant pas pu constituer le contrat en vertu duquel la compagnie a agi, ainsi qu’elle le fait valoir, puisque la garantie civile du contrat 'extension de l’assurance scolaire’ exclut les dommages causés lors de la conduite autorisée de tout véhicule terrestre à moteur (cf pièce n°7 de la MACIF, page 7) et que le contrat 'Régime de Prévoyance Familiale Accident’ est un contrat de prévoyance ne stipulant aucune garantie Défense Recours.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’assureur pour non exécution ou mauvaise exécution du mandat résultant de la garantie 'Défense Recours’ contenue dans la police se situait le 18 janvier 2008, puisqu’il est constant, et établi par les productions, que c’est à cette date que les représentants du mineur blessé dans l’accident du 26 avril 2006 ont été informés par la MACIF, par un courrier (leur pièce n°20) qu’ils ne contestent pas avoir reçu, du refus du FGAO de donner suite à la demande de prise en charge de l’accident qu’elle lui avait transmise.
Les représentants légaux du mineur ont ainsi su le18 janvier 2008 qu’il ne pourrait obtenir réparation de son préjudice selon le droit commun (cf Cass. 1° civ. 23.03.2004 P n°02-13308).
Cette information, obtenue et transmise par l’assureur dans le cadre de l’exécution de sa garantie Défense Recours, était exacte, et sa transmission, loin d’être fautive de la part, témoignait de l’accomplissement par l’assureur de sa mission.
L’information ainsi donnée ne constituait pas une décision ouvrant un délai de recours, ni ne s’inscrivait dans une clause de direction d’un procès, et l’absence d’indication par la MACIF, lorsqu’elle l’a transmise aux époux [P], que le refus du FGAO pouvait être contesté, à y voir comme le soutient l’appelant une défaillance dans l’accomplissement des obligations lui incombant au titre de sa garantie Défense Recours, constituerait alors une faute contractuelle déclenchant le cours du délai de prescription biennal mais aucunement une circonstance caractérisant pour les représentants légaux du blessé une impossibilité d’agir qui ferait en cela par elle-même obstacle au cours de cette prescription.
Les représentants légaux de la victime de l’accident étaient, au demeurant, concrètement à même de contester la position du FGAO dans les formes et délais pour ce faire, puisqu’il ressort des productions qu’ils avaient fait dresser un procès-verbal de constat des lieux par un huissier de justice dès le mois suivant l’accident ; qu’ils suivaient activement la gestion du dossier par la MACIF ; que la gestionnaire du dossier à la MACIF a relaté dans une fiche la teneur d’un entretien téléphonique avec la mère le 5 mars 2008 lors duquel celle-ci lui avait indiqué que 'Me [X] a refusé le dossier à la lecture du PV’ et qu’elle avait 'trouvé un nouvel avocat qui prend le dossier et va assigner le Conseil général pour défaut de signalisation… il s’agit de Me [B]…' ; que l’exactitude de ces indications, précises et non suspectes, est corroborée par un courrier de décembre 2018 de Me [B], avocat, à la MACIF citant comme référence d’objet 'M. [P]-[F] Tribunal administratif’ et un autre du même avocat adressé en date du 24 juillet 2020 à [W] [P] confirmant que ses parents l’avaient consulté dans le cadre d’une éventuelle procédure contre la commune et la DDE ; que dans un courrier à la MACIF du 24 mars 2009 exprimant leur mécontentement quant au délai de mise en place de la rente, ils ont exprimé leur intention de transférer le dossier à leur avocat faute de déblocage sous un mois (pièces de l’appelant n°11, 24 ; 29 ; 30 ; 34 et pièce n°7 de l’intimé), ce dont il ressort que M. et Mme [P] ont d’emblée recouru à des professionnels du droit en vue de faire reconnaître d’éventuelles responsabilités et d’obtenir réparation pour leur fils des conséquences de l’accident, de sorte qu’ils étaient à mêmes de déterminer, lorsqu’ils l’ont appris, que le refus opposé par le FGAO pouvait faire l’objet d’une contestation.
L’assuré -via ses représentants légaux-était ainsi informé le 18 janvier 2018 à la fois du refus de garantie du FGAO et de ses motifs, et du préjudice en résultant pour lui, à savoir que son préjudice ne serait indemnisé que dans le cadre des contrats d’assurance et de prévoyance.
¿ sur l’opposabilité de la prescription à l’assuré
M. [P] soutient au visa de l’article R.112-1 du code des assurances selon lequel les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des Titres Ier et II du Livre 1er de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, que la MACIF ne peut pas lui opposer le délai de prescription dès lors que le contrat d’assurance ne rappelait que partiellement les dispositions légales et réglementaires relatives au point de départ et aux causes d’interruption de la prescription biennale.
Les conditions générales du contrat 'assurance deux roues’ en leur version septembre 2007 que produisent les deux plaideurs, et dont il n’est pas discuté qu’elles sont celles régissant le contrat conclu entre les parties, contient en sa page 18, en caractères lisibles et apparents :
* Quels sont les motifs
d’interruption de la prescription '
# Toute action liée à l’exécution du contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance
# Toutefois, la prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption ainsi que dans les cas suivants :
* désignation d’expert à la suite d’un sinistre
* envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (par la Macif à vous-même en ce qui concerne le paiement de la cotisation, par vous-même à la Macif en ce qui concerne le règlement de l’indemnité)
* citation en justice (même en référé)
* commandement ou saisie signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire
# Ces mêmes conditions sont applicables pour vos réclamations relatives à l’exécution de votre contrat'.
Ces mentions ne précisent ni les causes ordinaires d’interruption (cf Cass. 2° civ. 12.01.2017 P n°16-13692 ou 04.02.2016 P n°15-14649) ni le point de départ de l’action de l’assuré ayant pour origine le recours d’un tiers tel que visé au troisième alinéa de l’article L.114-1 du code des assurances (Cass Cass. 2° civ.10.12.2015 P n°14-28102 B II n°271).
Ainsi, le contrat ne rappelle que partiellement les dispositions légales afférentes à la prescription.
La MACIF n’est, dès lors, pas habile à opposer la prescription à M. [W] [P], dont l’action n’est donc pas irrecevable, le jugement état réformé en ce qu’il l’a jugée telle.
* sur la responsabilité recherchée de la MACIF
Le contrat d’assurance contenait une garantie Défense Recours qui constitue une opération de protection juridique au sens des articles L.127-1 et suivants du code des assurances.
La garantie 'Défense’ n’est pas en cause.
La garantie 'Recours’ est définie au contrat comme impliquant que la MACIF exerce une réclamation auprès d’un tiers responsable en vue d’obtenir la réparation à l’amiable du préjudice de l’assuré consécutif à un accident garanti par le contrat, et à défaut d’accord amiable de décider avec lui si une action judiciaire doit ou non être engagée, en lui procurant dans l’affirmative une assistance judiciaire et en prenant en charge les frais et honoraires d’un mandataire.
Il ressort des productions, et notamment de la pièce n°9 de l’appelant constituée d’un TRANS-PV envoyé le 13/10/2006 à la MACIF, que celle-ci a sollicité la communication de la procédure établie par le commissariat de police à la suite de l’accident.
Sitôt avisée par les parents de [W] [P], la victime, que celle-ci faisait état d’un tiers non identifié qui serait en cause, la MACIF a saisi le FGAO et avisé les représentants légaux du mineur qu’elle le faisait et des conséquences susceptibles de s’attacher à une intervention du Fonds (sa pièce n°14).
Le Fonds a analysé la procédure de police et estimé que le résultat de l’enquête ne permettait pas de mettre en cause le conducteur de la voiture et que le motocycliste était seul responsable de son accident.
La MACIF a transmis aux parents le 9 novembre 2006 soit moins d’un mois après l’avoir reçu le rapport d’enquête et les résultats de son analyse du dossier (pièce n°15).
Elle les a informés le 18 janvier 2008 de la position de refus d’intervenir que le FGAO lui avait notifiée par courrier du 27 décembre 2007 (pièces n°17 et 20) en leur en indiquant le motif.
Il en ressort une gestion diligente de sa part.
M. [P] estime que la position du FGAO méritait d’être contestée et qu’elle pouvait l’être avec des grandes chances de succès, parce qu’il se serait mépris sur l’état du droit applicable.
Il tire argument de la formulation employée par le FGAO dans son courrier du 18 janvier 2008, selon laquelle 'le fonds de garantie refuse d’intervenir au motif que nous n’apportons pas la preuve que la voiture a joué un rôle causal dans la réalisation de l’accident. Autrement dit, et au sens de l’article 4 de la loi BADINTER, seule la faute de conduite de votre fils est à l’origine de sa chute'.
Il s’agissait là d’un résumé de la position du Fonds, qui lui avait écrit:
'Il ressort du procès-verbal de police que le cyclomotoriste [P], âgé de 15 ans, circule Route de [Localité 8]… route prioritaire limitée à 70. À hauteur du [Adresse 7], il effectue le dépassement par la gauche d’un véhicule non identifié et percute l’extrêmité du 'haricot’ central, il chute et s’immobilise à 26,80 mètres du point de choc. Son copain [H] [O] qui le suivait, a été entendu comme témoin. Il ne met pas en cause le véhicule dépassé mais ne s’explique pas sa perte de contrôle. Les autorités de police ont relevé 2 infractions à l’encontre de [W] [P] : R414-7 du code de la route (conducteur effectuant un dépassement sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger) et R413/17 du code de la route (défaut de maîtrise).
Le fait que le véhicule dépassé se serait déporté au moment où il le dépassait ne ressort que des seules déclarations de M. [W] [P] et n’est corroboré par aucun témoignage ou élément du dossier.
Monsieur [P] ne rapporte donc pas la preuve de l’implication d’un véhicule non identifié dans l’accident.
Il n’est pas établi que le véhicule dépassé aurait eu un rôle perturbateur, M. [O] [H] ne mettant pas en cause ce véhicule dépassé qui circulait normalement sur la route.
En effet, selon la loi du 5 juillet 1985 et selon la jurisprudence, en l’absence de contact entre les véhicules, il appartient à celui qui invoque l’implication d’un véhicule d’en rapporter la preuve (Cour d’appel de Paris 31 mars 2003 Gazette du Palais 8 au 13 juin 2003 page 11, Cour d’appel de Lyon 14 mai 2004 , Cour de cassation 21 octobre 2004 – 2ème chambre civile RCA décembre 2004 p.17).
Il ressort, en outre, des mentions du procès-verbal de police que 2 infractions ont été relevées à l’encontre de votre sociétaire démontrant qu’il est à l’origine de ses propres dommages pour défaut de maîtrise dans la conduite de son véhicule. Cette faute est de nature à exclure toute indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ces conditions, il ne me sera pas possible de réserver une suite favorable à votre demande.
…'
La position du FGAO était assise sur les procès-verbaux d’enquête, qui étaient et qui d’ailleurs demeurent l’unique élément du dossier, faisant état d’une part, d’une absence totale d’élément de nature à impliquer que le véhicule dépassé par [W] [P] serait intervenu à un titre quelconque, fût-ce par sa simple présence, dans la survenance de l’accident, et d’autre part sur les fautes de conduite relevées par les enquêteurs à la charge du cyclomotoriste blessé.
La MACIF n’avait pas d’argument d’évidence à opposer à la position de refus d’intervention du Fonds.
L’appréciation d’une éventuelle suite s’est faite avec l’assuré dans le cadre de cette transmission, assortie d’explications et exempte d’argument en faveur d’une contestation.
La MACIF a rempli sa mission d’assistance juridique.
Elle qui leur avait apporté les éléments d’appréciation, et qui les savait conseillés par un avocat, n’a pas engagé sa responsabilité en ne recommandant pas aux époux [P] de contester la position du Fonds, ni même en leur signalant qu’il était possible de la contester.
M. et Mme [P] étaient en effet assistés d’un avocat qui avait nécessairement étudié le dossier et n’a pas préconisé de rechercher la garantie du FGAO mais s’est orienté vers une toute autre voie, tirée d’une éventuelle dangerosité des lieux du chef de l’éclairage, de la teneur des panneaux de signalisation et des caractéristiques du terre-plein central sur lequel la moto a buté.
Le compte-rendu téléphonique circonstancié produit par la MACIF fait aussi état d’un conseil qui aurait aux dires de Mme [P] 'refusé le dossier à la lecture du PV'.
[W] [P] ne justifie d’aucun élément probant propre à établir que la MACIF aurait commis une faute qui lui aurait fait perdre une chance d’indemnisation en contestant la position de refus du FGAO que les professionnels du droit qui assistaient ses parents à l’époque où une telle action était possible n’ont pas engagée, et dont il n’est pas prétendu qu’ils l’auraient conseillée ni seulement même envisagée.
Il sera débouté de son action en responsabilité de la MACIF, et des chefs induits de prétentions afférents à l’institution d’une expertise complète et à l’allocation d’une provision.
* sur l’appel incident de la MACIF relativement à la mission d’expertise ordonnée
Il reviendra à la juridiction statuant au fond sur le principe et, le cas échéant, la nature de l’aggravation de son préjudice invoquée par M. [W] [P] d’apprécier l’incidence qu’une telle aggravation, si elle était avérée, aurait sur la garantie contractuellement due à la victime par la MACIF, et à ce titre, la mission confiée par le tribunal au technicien, plus large que celle prônée par l’assureur, permet à cette appréciation de s’exercer pleinement.
Le jugement sera ainsi confirmé du chef de la mission confiée à l’expert.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action en responsabilité de [W] [P] à l’encontre de la MACIF
statuant à nouveau de ce chef :
DIT que la MACIF ne peut en vertu de l’article R.112-1 du code des assurances, opposer à M. [W] [P] la prescription de l’action en responsabilité qu’il exerce contre elle
DIT cette action en responsabilité non fondée
DÉBOUTE en conséquence M [W] [P] de tous ses chefs de demande à ce titre, en ce compris de ses demandes d’expertise médicale de l’entier préjudice consécutif à l’accident du 26 avril 2006 et de provision
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE M. [W] [P] aux dépens d’appel
DIT n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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