Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 mai 2025, n° 24/10746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 21 août 2024, N° 24/00775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
N°2025/98
Rôle N° RG 24/10746 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTRK
[V] [A]
[B] [S] divorcée [M]
C/
[E] [M]
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DRAGUIGNAN
copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 21 Août 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00775.
APPELANTS
Monsieur [V] [A] agissant en sa qualité de curateur de Madame [B] [S], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE, (avocat plaidant),
Madame [B] [S] divorcée [M]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 15] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1]
représentée par par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE, (avocat plaidant),
INTIMES
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DRAGUIGNAN, domicilié au [Adresse 2]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, et Madame Pascale BOYER, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Pascale BOYER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [B] [S], née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 15] (Madagascar) et M. [E] [M], né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes) se sont mariés le [Date mariage 9] 1978 [Localité 10] (Alpes-Maritimes). Par contrat de mariage du 4 juillet 1978 reçu par Maître [C] [P], notaire à [Localité 14] (Alpes-Maritimes), le couple [S]/[M] a choisi le régime de la participation aux acquêts.
De cette union sont nés :
— Mme [D] [M], le [Date naissance 3] 1979,
— M. [G] [M], le [Date naissance 5] 1983.
Par acte authentique du 10 novembre 1984 reçu par Maître [F] [J], notaire à [Localité 11] (Var), les époux [M]/[S] ont acquis en indivision, pour un quart pour M. [M] et pour trois quarts, pour Mme [S] une parcelle de terre sise [Adresse 4] à [Localité 11] cadastrée section A n°[Cadastre 8] sur laquelle ils ont bâti le logement de la famille.
Le 27 mars 2012, Mme [B] [S] épouse [M] a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan.
Par ordonnance contradictoire de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan le 15 juin 2012, la jouissance du logement de la famille a été attribuée à titre onéreux à l’époux, ce dernier devant assumer le remboursement des échéances des crédits immobiliers contractés pour l’acquisition du logement de la famille à charge de comptes entre les époux lors de la liquidation de leur régime matrimonial.
Par jugement rendu le 27 février 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Cannes a placé Mme [B] [S] épouse [M] sous curatelle renforcée et a désigné M. [L] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, comme curateur à ses biens et à sa personne.
M. [V] [A] a été désigné, par la suite, curateur de Mme [B] [S] à une date non justifiée par les parties.
Le divorce du couple [S]/[M] a été prononcé par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2019 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan.
Par arrêt contradictoire du 7 avril 2022, ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par la chambre 2-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par exploit extrajudiciaire du 1er février 2023, Mme [B] [S], assistée par son curateur M. [V] [A], a fait assigner M. [E] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan suivant la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner M. [M] à régler une indemnité d’occupation entre les mains d’un séquestre et, subsidiairement, aux fins d’expertise pour évaluer l’indemnité d’occupation.
Par jugement du 12 avril 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire de Draguignan s’est déclaré compétent et a selon la procédure accélérée au fond :
— Attribué à compter du 7 avril 2022 la jouissance du bien sis à [Adresse 4], à Monsieur [E] [M],
— Fixé l’indemnité d’occupation dont est redevable [E] [M] vis-à-vis de l’indivision [E] [M]/ [B] [S] à hauteur de 1.350 euros entre le 15 juin 2012 et le 14 juin 2013, 1.425 euros entre le 15 juin 2017 et le 14 juin 2021 et 1.500 euros à compter du 15 juin 2022,
— Condamné Monsieur [E] [M] à verser la moitié de cette somme entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Draguignan en qualité de séquestre jusqu’à son départ des lieux ou attribution du bien
— Condamné M. [E] [M] à verser à Mme [B] [S] la somme de 1.800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [E] [M] aux dépens.
Par arrêt contradictoire du 17 janvier 2024, la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement (RG n°23/06017).
Par exploit extrajudiciaire du 26 janvier 2024, Mme [B] [S], assistée de son curateur M. [V] [A], a fait assigner M. [E] [M] et M. Le Bâtonnier séquestre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan selon la procédure accélérée au fond pour obtenir la fixation de sa part dans les bénéfices de l’indivision, soit la somme de 55.800 ' correspondant à la somme détenue par M. Le Bâtonnier séquestre, et afin que soit ordonné le versement à son profit de cette somme.
Par jugement contradictoire rendu le 21 août 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— Débouté Mme [B] [S] divorcée [M] de ses demandes,
— Condamné Mme [B] [S] divorcée [M] aux dépens,
— Condamné Mme [B] [S] divorcée [M] à payer à M. [E] [M] la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 28 août 2024, Mme [B] [S], assistée de son curateur, M. [V] [A], a interjeté appel de cette décision.
La présidente de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, le 1er octobre 2024, fixé à bref délai ce dossier à l’audience du 19 mars 2025 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ses seules conclusions déposées le 3 septembre 2024, l’appelante, assistée de son curateur, demande à la cour de :
Vu les articles 815-9 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites,
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [M] de sa demande tendant à
FIXER la part de Madame [M] dans les bénéfices de l’indivision à 55800 ' au 16 janvier 2024,
ORDONNER le versement de cette somme à Madame [M],
AUTORISER le Bâtonnier séquestre à libérer la somme de 55800 ' au profit de Madame [M],
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la requérante la somme de 5000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau
FIXER la part de Madame [M] dans les bénéfices de l’indivision à 55800 ' au 16 janvier 2024,
ORDONNER le versement de cette somme à Madame [M],
AUTORISER le Bâtonnier séquestre à libérer la somme de 55800 ' au profit de Madame [M], ou à 55800 ' au titre de son droit au capital disponible,
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la requérante la somme de 5000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC en première instance.
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la requérante la somme de 5000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC en appel.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Par ses seules conclusions notifiées le 14 octobre 2024, M. [E] [M] sollicite de la cour de:
Vu les articles 819 et suivants du Code civil
CONFIRMER le jugement rendu selon procédure accélérée au fond le 21 août 2024 en toutes ses dispositions
DEBOUTER Mme [B] [S] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Mme [B] [S] à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Me Pascale PALANDRI
Par ses conclusions en réponse transmises le 29 octobre 2024, M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Draguignan demande à la cour de :
Donner acte à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de DRAGUIGNAN de ce qu’il défèrera, sans délai, à toute décision de justice,
Lui donner acte, dès lors, qu’il s’en remet à justice et en conséquence, statuer ce que de droit,
Condamner tout succombant à payer à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de DRAGUIGNAN la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux dépens distraits au profit de Maître Laure ATIAS, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la fixation de la part réclamée par l’appelante
L’article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
L’article 815-10 du même code précise que 'Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision'.
L’article 815-11 du code civil ajoute que 'Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir'.
L’appelante, assistée de son curateur, expose que le tribunal aurait rejeté ses demandes à tort. Elle estime qu’aucune dépense ne doit être exposée par l’indivision à ce stade. Les fonds séquestrés dans les mains de M. Le Bâtonnier n’auraient vocation à régler aucune dépense actuelle.
Elle rappelle que les sommes détenues par M. le Bâtonnier correspondraient à 50% des indemnités d’occupation dues. L’intégralité lui reviendrait à titre d’avance sur ses droits aux bénéfices ou à titre d’avance sur ses droits en capital.
Elle sollicite ainsi la somme de 55.800 ' sur le fondement des articles 815-10 et 815-11 du code civil.
M. [E] [M] fait valoir qu’en raison du régime de participation aux acquêts, il conviendrait de calculer une créance de participation due par Mme [S] qu’il chiffre à 100.000 ' dans l’attente de comptes plus précis. Selon lui, il n’y aurait ainsi pas lieu à attribuer à Mme [S] une avance au titre des bénéfices de l’indivision alors même que celle-ci serait redevable d’une somme en capital conséquente au titre de la créance de participation et des autres créances dues à M. [M].
Il observe, en outre, que les demandes de Mme [S] sont prématurées et ne sont pas accompagnées d’un compte annuel de gestion lequel serait indispensable pour déterminer les bénéfices résultant de l’ensemble des biens dépendant de l’indivision.
M. Le Bâtonnier s’en remet à justice sur ce point en rappelant qu’il défèrera sans délai à toute décision.
Le jugement attaqué a retenu que :
— Mme [B] [S] demande, dans le cadre de la présente procédure, sa part dans les bénéfices de l’indivision.
— Si l’indemnité d’occupation accroît l’indivision et fait partie des revenus composant les bénéficies annuels, la faculté de répartition provisionnelle de l’article 815-11 du code civil porte sur les bénéfices qui s’entendent, déduction faites des dépenses nécessaires à la conservation du bien et non des revenus.
— Les fonds détenus par le Bâtonnier séquestre sont des revenus et non des bénéfices puisque les dépenses de conservation du bien indivis ne sont pas déduites. Mme [S] ne propose, en effet, aucun compte alors que M. [M] a réglé plusieurs échéances du prêt, les taxes foncières de 2012 à 2022 et l’assurance de l’immeuble (p. 3 de la décision entreprise).
Le jugement entrepris a donc débouté Mme [B] [S] de sa demande.
En cause d’appel, il convient de retenir que l’appelante n’accompagne sa demande d’aucun justificatif susceptible de pouvoir en vérifier le bien-fondé.
Elle ne produit, notamment, aucun document permettant de démontrer que la somme séquestrée dans les mains de M. Le Bâtonnier représente sa propre part dans l’indivision, et ce, en amont du calcul de la créance de participation liée au régime de la participation aux acquêts ayant existé entre les époux [S]/[M].
Le jugement attaqué sera, dès lors, confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit des conseils des intimés qui en ont fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
M. [E] [M] et M. Le Bâtonnier ont exposé des frais de défense complémentaire en cause d’appel.
Mme [B] [S] sera condamnée à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
la somme de 3.000 ' au profit de M. [E] [M],
la somme de 1.000 ' au profit de M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 août 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan selon la procédure accélérée au fond,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [S] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maitres Pascale Palandri et Laure Atias qui en ont fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [S] à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
la somme de 3.000 euros au profit de M. [E] [M],
la somme de 1.000 euros au profit de M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Draguignan,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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