Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 28 novembre 2024, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n° 26/00018
13 Janvier 2026
— ---------------------------
RG N° N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJPZ
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
28 Novembre 2024
24/00001
— --------------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées le 13 janvier 2026
à :
— Me Adrien Perrot
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le 13 janvier 2026
à :
— Me Lionel Houpert
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
treize Janvier deux mille vingt six
APPELANTE :
Association [7] ([9] [Localité 11]) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au [9] [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE
SELARL [10] agissant par Me [N] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2026, en audience publique, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre chargé de la mise en état, et mise en délibéré au 13 Janvier 2026 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
Ordonnance susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre chargé de la mise en état, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 28 novembre 2024 du conseil des prud’hommes de [Localité 14] ;
Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024 par l’association [8] [Localité 11] de ce jugement ;
Vu la requête adressée le 11 juin 2025 au conseiller de la mise en état tendant à voir au visa de l’article 524 du code de procédure civile et L. 1454-14 et suivants du code du travail :
— dire et juger les demandes de M. [C] [H] recevables et bien fondées,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00001,
— condamner l'[8] [Localité 11] à verser à M. [C] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AGS-CGEA aux entiers frais et dépens de la procédure.
Vu les dernières conclusions de l’AGS [9] [Localité 11] en date du 8 décembre 2025 tendant à voir :
— rejeter les demandes de M. [C] [H], les dires infondées,
— en conséquence, débouter M. [C] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [C] [H] à verser à l'[8] [Localité 11] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à notre audience du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
SUR CE :
Sur la radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que suivant jugement en date du 28 novembre 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 14] a fixé la créance de M. [C] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [12], représentée par Me [N] [K], désignée en qualité de mandataire liquidateur de cette dernière, à la somme de 3 614,99 euros, et a condamné l’association [8] [Localité 11] à garantir le paiement de la somme susvisée.
La condamnation en garantie de l’association [8] [Localité 11] de la somme de 3 614,99 euros, représentant le complément de l’indemnité de licenciement dû au salarié, est en l’espèce exécutoire de droit, par application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, ce qui n’est pas discuté par les parties.
Aux termes de l’article L. 3253-20 alinéa 1er du code du travail, Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14.
En l’espèce, il n’est pas justifié par l’intimé que Me [N] [K], mandataire liquidateur de la société [12], aurait tranmis à l’AGS-CGEA de [Localité 11] un relevé des créances salariales dues à M. [C] [H]. En l’absence de preuve de l’exécution de cette formalité, l’AGS-CGEA de [Localité 11] démontre l’impossibilité d’exécuter les dispositions du jugement en date du 28 novembre 2024, s’agissant de sa condamnation à garantir le paiement de la somme de de 3 614,99 euros.
Il convient par conséquent de débouter M. [C] [H] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire.
Sur les demandes accessoires :
M. [C] [H] est condamné aux dépens du présent incident.
Les parties sont respectivement déboutées de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
— Déboutons M. [C] [H] de toutes ses demandes ;
— Déboutons l'[8] [Localité 11] de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons M. [C] [H] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président de chambre chargé de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Paiement ·
- Volonté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Concept ·
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Sauvegarde ·
- Qualités ·
- Activité économique ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Patrimoine ·
- Conversion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Successions ·
- Service ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Lot ·
- Héritier ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Compte
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Ayant-droit ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paye ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dispositif ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Infirmation ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Alimentation ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Audit ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Siège ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Bâtonnier ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Ordre des avocats ·
- Bénéfice ·
- Participation aux acquêts ·
- Participation ·
- Profit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Résultat ·
- Données personnelles ·
- Poste ·
- Traitement ·
- Salarié ·
- Personne concernée ·
- Syndicat ·
- Intérêt légitime ·
- Confidentialité ·
- Diffusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Fraudes ·
- Retraite ·
- Résidence ·
- Analphabétisme ·
- Prescription biennale ·
- Sécurité sociale ·
- Agent assermenté ·
- Sécurité ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.