Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 18 avr. 2024, n° 21/04402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 juin 2021, N° 16/07778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA Generali IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Environnement et Structures c/ La SARL Arcadie, La SAS Asten, La SA Generali France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 18/04/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/04402 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZLJ
Jugement (N° 16/07778)
rendu le 03 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SA Generali IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Environnement et Structures
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Claire Pruvost, avocat au barreau de Paris substitué par Me Stéphanie Leperlier, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Madame [U] [I]
née le 14 février 1971 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent Hietter, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille
La SA Generali France
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SARL Arcadie
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Claire Lecat, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SA Axa France IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Claire Lecat, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Le syndicat des copropropriétaires de la [Adresse 10] représenté par son syndic Citya Flandres SARL dont le siège social est, [Adresse 2]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent Hietter, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille
La SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 06 Novembre 2023, après rapport oral de l’affaire par Valérie Lacam.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2023
****
FAITS ET PROCEDURE
La SCCV Les Buis, dénommée également SCI les Buis, a fait construire un immeuble, situé [Adresse 1] (Nord), composé notamment de plusieurs appartements, soumis au statut de la copropriété, qu’elle a vendu sous le régime de la vente en état futur d’achèvement.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 9 mars 2005.
Sont notamment intervenues à la construction :
la SARL Arcadie en qualité d’architecte et de maître d’oeuvre avec mission complète ;
la SARL société Environnement & structures (la société SES) au titre du lot gros 'uvre, assurée en responsabilité décennale et civile par la société Le Continent aux droits de laquelle vient à ce jour la SA Generali IARD (la société Generali « SES ») ;
la SAS Asten, en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la SA Axa France IARD ;
la société Caria, en charge du lot menuiseries extérieures, désormais en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale et en responsabilité civile auprès de la SMABTP.
La SCCV Les Buis a déclaré avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Le Continent aux droits de laquelle vient à ce jour la SA Generali IARD (la société Generali « DO »).
Indiquant n’avoir reçu aucune offre d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage en réponse à ses déclarations de sinistres relatives à diverses infiltrations touchant notamment l’appartement de Mme [U] [I], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a fait assigner par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2011 la société Generali « DO » devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l’article L 242-1 du code des assurances, à lui payer le montant des réparations évaluées par le rapport Hexactus. Cette instance a fait l’objet d’un retrait du rôle suite à l’apparition de nouveaux désordres.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 12 juin 2012, le syndicat des copropriétaires ainsi que plusieurs copropriétaires dont Mme [U] [I], qui se plaignaient d’infiltrations, ont fait assigner en référé aux fins d’expertise notamment :
la société Asten,
la SELARL Perin Borkowiak en qualité de liquidateur de la SAL OG Bati,
la SELARL Soinne, liquidateur de la société Caria,
la société Flashe Sanit,
la société Axa en qualité d’assureur de la société Asten,
la société Arcadie,
la société Generali venant aux droits de la société Le Continent, assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 2 octobre 2012, le juge des référés de Lille a :
déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Generali, assureur dommages ouvrage concernant les parties communes,
désigné M. [J] [R] en qualité d’expert judiciaire dans la cause opposant Mme [I] aux sociétés défenderesses précitées.
Les opérations d’expertise ont été successivement étendues à d’autres parties et à d’autres désordres.
Par assignation du 17 juin 2013, le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ont sollicité l’extension des opérations d’expertise d’une part aux façades et hall d’entrée de l’immeuble d’autre part à la société Generali DO.
Par ordonnance du 17 décembre 2013, le juge des référés a déclaré « commune et opposable aux sociétés parties à la procédure précédente l’expertise précédemment ordonnée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention. »
Par ordonnance du 11 février 2014, le juge des référés a réparé une omission de statuer en ordonnant l’extension des opérations d’expertise notamment aux façades et au hall d’entrée de l’immeuble dans l’instance opposant notamment le syndicat des copropriétaires et Mme [I] aux sociétés défenderesses précitées dont la société Generali DO.
Par ordonnance du 21 octobre 2014, la mesure d’expertise a été étendue aux désordres affectant la pièce à usage de bureau de Mme [I].
Par ordonnance du 31 mars 2015, le juge des référés, à la demande de la seule société Arcadie, a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société Generali en sa qualité d’assureur de la société SES.
Par ordonnance du 28 avril 2015, rendue à la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SMABTP en qualité d’assureur de la société Caria.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 mars 2016.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 26 juillet 2016, 2, 3 et 5 août 2016, le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ont fait assigner la société Asten, la société Axa, la société Arcadie, la société Generali en qualité d’assureur dommages-ouvrage (ci-après la société Generali DO) et d’assureur de la société Environnement & structures (ci-après la société Generali SES), et la SMABTP.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
écarté les conclusions de Me [D], constitué pour la société Generali SES ;
débouté Mme [I] de ses demandes fondées sur l’article 1792 du code civil ;
débouté, en conséquence Mme [I] de ses demandes à l’encontre de la société Generali DO ;
dit irrecevables les demandes formées par Mme [I] à l’encontre de la société Arcadie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
condamné in solidum la société Asten et son assureur, la société Axa à payer à Mme [I] la somme de 400 euros hors taxes augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprise dans le séjour ;
condamné in solidum la société Generali SES et la SMABTP à payer à Mme [I] la somme de 1 800 euros hors taxes augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprise dans le séjour ;
condamné la société Generali SES à payer à Mme [I] la somme de 150 euros hors taxes augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprise dans le bureau ;
condamné in solidum la société Asten, la société Axa, la société Generali SES et la SMABTP à payer à Mme [I] la somme de 2 680 euros au titre du trouble de jouissance dans le séjour ;
condamné la société Generali SES à payer à Mme [I] la somme de 120 euros au titre du trouble de jouissance dans le bureau ;
débouté Mme [I] de sa demande formée au titre d’un préjudice moral ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de ses demandes fondées sur l’article 1792 du code civil ;
débouté en conséquence, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de ses demandes à l’encontre de la société Generali DO ;
dit irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à l’encontre de la société Arcadie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
condamné la société Generali SES à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] les sommes totales de 36 800 euros HT et de 4 000 euros HT augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre des travaux de reprise ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de sa demande formée au titre d’un préjudice moral ;
dit les appels en garantie sans objet ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
condamné la société Asten, la société Axa, la société Generali SES et la SMABTP aux dépens en ce compris le coût de l’expertise dans les proportions suivantes :
la société Asten et la société Axa : 5 % ;
*la SMABTP : 5 % ;
la société Generali SES : 90 % ;
— condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
*la société Asten, la société Axa, la SMABTP et la société Generali SES in solidum à payer au syndicat des copropriétaires et à Mme [I] la somme de 5 000 euros chacun,
*le syndicat des copropriétaires et Mme [I] in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la société Arcadie et celle de 1 000 euros à la société Generali DO ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 6 août 2021, la société anonyme Generali IARD, en sa qualité d’assureur de la société Environnement et structures, a interjeté appel du jugement du 3 juin 2021 du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
écarté les conclusions de Me [D], constitué pour la société Generali SES ;
dit irrecevables les demandes formées par Mme [I] à l’encontre de la société Arcadie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
condamné in solidum la société Generali SES et la SMABTP à payer à Mme [I] la somme de 1 800 euros hors taxes augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprise dans le séjour ;
condamné la société Generali SES à payer à Mme [I] la somme de 150 euros hors taxes augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprise dans le bureau ;
condamné in solidum la société Asten, la société Axa, la société Generali SES et la SMABTP à payer in solidum à Mme [I] la somme de 2 680 euros au titre du trouble de jouissance dans le séjour ;
condamné la société Generali SES à payer à Mme [I] la somme de 120 euros au titre du trouble de jouissance dans le bureau ;
dit irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à l’encontre de la société Arcadie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
condamné la société Generali SES à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] les sommes totales de 36 800 euros HT et de 4 000 euros HT augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre des travaux de reprise ;
dit les appels en garantie sans objet ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
condamné la société Asten, la société Axa, la société Generali SES et la SMABTP aux dépens en ce compris le coût de l’expertise dans les proportions suivantes :
la société Asten et la société Axa : 5 % ;
la SMABTP : 5 % ;
la société Generali SES : 90 % ;
condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
la société Asten, la société Axa, la SMABTP et la société Generali SES in solidum à payer au syndicat des copropriétaires et à Mme [I] la somme de 5 000 euros chacun,
le syndicat des copropriétaires et Mme [I] in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la société Arcadie et celle de 1000 euros à la société Generali DO.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 12 avril 2022, la société anonyme Generali IARD, en sa qualité d’assureur de la société Environnement et structures ( la société Generali SES), demande à la cour de :
infirmer le jugement des chefs de l’appel [à l’exception de celui relatif à l’exécution provisoire qui n’est pas repris] et statuant de nouveau :
A titre principal,
— juger recevables, les conclusions déposées et notifiées par Me [D] constitué pour elle en qualité d’assureur de la société SES ;
— juger les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et Mme [I] à son encontre irrecevables car définitivement prescrites quel que soit le fondement juridique allégué ;
— la mettre hors de cause en qualité d’assureur de la société SES ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne serait pas retenue par la cour d’appel :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a estimé que l’absence de caractère décennal des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ne relevaient pas de la garantie décennale et le rejet des demandes formées au titre du préjudice moral ;
juger recevables ses demandes à l’encontre du maître d''uvre la société Arcadie, la clause de saisine préalable du Conseil national de l’ordre des architectes prévue au contrat de maîtrise d''uvre n’étant opposable qu’aux parties et non au tiers audit contrat de maîtrise d''uvre ;
juger que le tribunal a à tort retenu que les infiltrations entre la traverse basse de la menuiserie et l’appui béton dans le salon de Mme [I] sont imputables à 50 % à la société SES ;
statuant à nouveau à cet égard :
— juger que les infiltrations entre la traverse basse de la menuiserie et l’appui béton dans le salon de Mme [I] sont imputables à la société Caria qui a posé une menuiserie sur un support non conforme qu’elle a accepté sans réserve, et à la société Arcadie, et la mettre hors de cause ;
juger que le tribunal a retenu à tort que les infiltrations dans le bureau de Mme [I] sont imputables exclusivement à la société Environnement & structures ; statuant à nouveau à cet égard : juger que les infiltrations dans le bureau de Mme [I] sont également imputables au maître d''uvre, la société Arcadie, au titre du manquement dans le cadre de sa mission de suivi d’exécution, et la mettre hors de cause en qualité d’assureur de la société Environnement & structures ;
juger que le tribunal a à tort retenu la responsabilité de la société Environnement & structures pour les désordres en façade liés aux décollements d’enduit projeté et dégradations des nez de balcons et l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 40 800 euros HT ; statuant à nouveau à cet égard : juger que les décollements d’enduit et dégradations des nez de balcon sont imputables à la société Asten qui n’a pas réalisé les couvertines et au maître d’oeuvre Arcadie au titre du défaut de conception, du défaut de suivi du chantier et de l’absence de réserve émise lors de la réception et la mettre hors de cause ;
Subsidiairement, si un manquement au devoir de conseil de la société SES devait être retenu, juger qu’il ne saurait engager sa responsabilité exclusive ;
En tout état de cause,
juger que le tribunal a commis une erreur matérielle en allouant au syndicat des copropriétaires une somme de 36 800 euros HT pour la réalisation des travaux de reprise en façade, à laquelle il a ajouté une somme de 4 000 euros HT pour les frais d’installation de chantier, soit une somme globale de 40 800 euros HT ;
juger que la somme de 4 000 euros HT prévue et validée par l’expert pour les frais d’installation de chantier est inclue dans la somme globale de 36 800 euros HT retenue par l’expert ;
limiter ainsi la somme allouée au Syndicat des copropriétaires pour la réalisation des travaux de reprise en façade à 36 800 euros HT ;
juger que les sommes allouées au titre des préjudices matériels du Syndicat des copropriétaires concernant les façades et balcons devront être déduites d’un taux de vétusté qui ne saurait être inférieur à 25% compte tenu du défaut d’entretien relevé par l’expert ;
En tout état de cause :
condamner in solidum la société Asten, son assureur la société Axa, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Caria et la société Arcadie à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer ses plafonds, limites de garanties et franchises aux tiers s’agissant des garanties facultatives :
juger que le coût de reprise des travaux réalisés par la société Environnement & structures, dont l’enduit de façade, est exclu de sa garantie responsabilité civile ;
*juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à toutes parties à hauteur de 460 euros + 10% du montant des dommages avec un maximum de 3 060 euros ;
juger que la part des dépens qu’elle doit supporter doit être ramenée à de plus justes proportions ;
juger que la société Arcadie devra en supporter une quote-part, outre la société Asten, la société Axa et la SMABTP ;
rejeter les appels incidents formés par la SMABTP, Mme [I] et le Syndicat des copropriétaires, la société Asten et son assureur Axa France IARD, ainsi que la société Arcadie ;
Ajoutant à la décision dont appel,
condamner tout succombant à lui payer, chacun, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner tout succombant à supporter les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Processuel représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 2 mai 2022, la société anonyme Generali IARD, en sa « prétendue » qualité d’assureur dommages-ouvrage (ci-après la société Generali DO), demande à la cour de :
déclarer recevable l’appel interjeté par la société Generali SES ;
prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé et les mérites de l’appel interjeté par la société Generali SES ;
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lille le 3 juin 2021 en ce qu’il a jugé que les désordres allégués par Mme [I] et le syndicat des copropriétaires ne revêtaient pas de caractère décennal et étaient insusceptibles d’emporter la mobilisation des garanties décennales ;
A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé,
— déclarer que le syndicat des copropriétaires et Mme [I] échouent à démontrer l’existence de la police d’assurance dont ils réclament les garanties ;
— déclarer que faute de déclaration régulière de sinistre, le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ne peuvent se prévaloir d’aucune garantie à son encontre ;
— rejeter toute demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires et Mme [I] à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre :
limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à la seule indemnisation des travaux de reprise des désordres de nature décennale, à l’exclusion de toute demande au titre de préjudices immatériels ;
condamner la société Asten et son assureur la société Axa, la société Arcadie, la société SMABTP, assureur de la société Caria, et la société Generali SES, à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à raison des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ;
En tout hypothèse, condamner le syndicat des copropriétaires et Mme [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 10 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et Mme [U] [I] demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
écarté les conclusions de Me [D] constitué pour la société Generali SES ;
condamné in solidum la société Asten et son assureur la société Axa à payer à Mme [I] la somme de 400 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprise dans le séjour,
condamné in solidum la société Generali SES et la SMABTP à payer à Mme [I] la somme de 1 800 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de remise en état,
condamné in solidum la société Generali SES à payer à Mme [I] la somme de 150 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de remise en état,
condamné en son principe la société Asten, la société Axa, la société Generali SES, la SMABTP à payer in solidum à Mme [I] une indemnisation au titre du trouble de jouissance dans le séjour et le bureau ;
condamné la société Generali SES à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme 36 800 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprise ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
condamné la société Asten, la société Axa, la société Generali SES et la SMABTP aux dépens en ce compris le coût de l’expertise dans les proportions suivantes :
la société Asten et la société Axa : 5 % ;
la SMABTP : 5 % ;
la société Generali SES : 90 % ;
condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
*la société Asten, la société Axa, la SMABTP et la société Generali SES in solidum à payer au syndicat des copropriétaires et à Mme [I] la somme de 5 000 euros chacun,
réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
en conséquence, statuant à nouveau,
condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la société Asten, la société Axa es-qualité d’assureur de la société Asten, la société Generali SES, la SMABTP es qualité d’assureur de la société Caria, la société Arcadie, la société Generali DO, à payer à Mme [I] les sommes de :
80 euros par mois à compter du 1er octobre 2010 (date de survenance des désordres susvisées) jusqu’à paiement intégral des sommes correspondant aux travaux de remise en état, au titre du préjudice de jouissance subi ;
*4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la société Asten, la société Axa es-qualité d’assureur de la société Asten, la société Generali-SES, la société Arcadie, la société Generali DO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la société Asten, la société Axa es-qualité d’assureur de la société Asten, la société Generali SES, la SMABTP es qualité d’assureur de la société Caria, la société Arcadie, la société Generali-DO, à prendre en charge sur présentation d’une facture, le contrôle de l’intégralité du relevé d’étanchéité après la reprise de la bande porte-solin à chaque extrémité de l’appui pour qu’elle assure de manière continue la protection du relevé, conformément aux préconisations de l’expert (Page 49 du rapport) ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel apprécierait différemment du jugement entrepris la répartition des responsabilités encourues par les constructeurs des ouvrages litigieux ainsi que le fondement des demandes,
condamner in solidum, la société Asten, la société Axa es-qualité d’assureur de la société Asten, la société Generali SES, la SMABTP es qualité d’assureur de la société Caria, la société Arcadie, la société Generali DO, à payer à Mme [I] la somme de 2 350 euros HT outre la TVA applicable au jour de la décision définitive à intervenir au titre des travaux de remise en état de son appartement ;
condamner in solidum ou de l’un à défaut de l’autre, la société Asten, la société Axa es-qualité d’assureur de la société Asten, la société Generali SES, la société Arcadie, la société Generali DO, à payer à Mme [I] les sommes de :
80 euros par mois à compter du 1er octobre 2010 (date de survenance des désordres susvisés jusqu’au paiement intégral des sommes correspondantes au travaux de remise en état au titre du préjudice de jouissance subi ;
*4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
condamner in solidum ou de l’un à défaut de l’autre, la société Asten, la société Axa es-qualité d’assureur de la société Asten, la société Generali SES, la société Arcadie, la société Generali DO à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
36 800 euros HT, outre la TVA applicable au jour de la décision définitive à intervenir au titre des travaux de remise en état des façades et des pignons préconisés par M. [R] aux termes du rapport d’expertise ;
*4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice [moral] subi ;
En tout état de cause :
— débouter la société Asten, la société Axa es-qualité d’assureur de la société Asten, la société Generali SES, la SMABTP es qualités d’assureur de la société Caria, la société Arcadie, la société Generali DO, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les mêmes parties à leur payer une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, les mêmes parties au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris la somme de 23 954,50 euros au titre des frais d’expertise compris dans les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 3 mai 2022, la société Arcadie demande à la cour de :
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer, en ce qu’elle ne retient aucune condamnation à son encontre ;
par conséquent,
débouter la société Generali SES et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Caria, de même que la société Asten et son assureur la société Axa, en toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
débouter Mme [I] et le syndicat des copropriétaires en leur appel incident à l’encontre du jugement entrepris, notamment à son égard ;
la mettre hors de cause ;
dans tous les cas, dire que sa faute n’est pas démontrée, non plus le lien de causalité entre sa mission et les désordres invoqués ;
Subsidiairement,
s’agissant des désordres affectant l’appartement de Mme [I] : condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la société Asten, son assureur la société Axa, la société Generali SES, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Caria, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
s’agissant du préjudice de jouissance allégué par Mme [I] : déclarer la société Generali DO, seule tenue à l’égard de Mme [I] ;
s’agissant des décollements d’enduit : condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre la société Asten, son assureur, la société Axa, la société Generali SES, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
s’agissant des décollements de peinture : condamner la société Generali SES à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
En tout état de cause,
appliquer un taux de vétusté de 10% par an à compter du 9 mars 2015, au montant des travaux de remise en état de la façade et pignons ;
laisser à la charge du syndicat des copropriétaires le coût des travaux qui auraient dû être entrepris par ce dernier dans le cadre de l’entretien normal de l’immeuble ;
débouter toute partie de leurs demandes, fins et conclusions, appel en garantie dirigés à son encontre ;
condamner tout succombant au paiement à son profit d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, avocat, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mai 2022, la société Asten et la SA Axa France IARD demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a accordé à Mme [I] et au syndicat des copropriétaires chacun une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et commis une erreur matérielle sur la somme de 40 800 euros allouée au syndicat au titre des travaux de reprise ;
infirmant de ces deux chefs et statuant à nouveau sur ces deux points :
ramener à de plus justes proportions lesdites indemnités ;
A titre subsidiaire,
débouter Mme [I] de son appel incident de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée en première instance à Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Generali SES, et la SMABTP, assureur de la société Caria, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre du chef des demandes formulées par Mme [I] ;
Vu le caractère apparent du défaut de couvertines,
Vu le rapport d’expertise,
débouter toute partie de ses demandes à leur encontre du chef des désordres affectant les façades et les nez de balcon ;
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice moral ;
ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée au syndicat des copropriétaires en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident, et de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Si la Cour entrait en voie de condamnation à leur encontre concernant les désordres affectant les façades et les nez de balcons,
condamner in solidum Generali SES, et la société Arcadie à les tenir quittes et indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal frais et intérêts du chef des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ;
juger que la part restant à sa charge ne saurait excéder 10 % et ne s’appliquera en ce qui concerne les nez de balcons que sur la moitié des travaux de réfection (terrasses 1er et 4ème étage) soit la somme de 9 850 euros ;
Dans tous les cas,
rectifier l’erreur matérielle commise par les premiers juges, les sommes correspondant aux travaux de reprise des nez de balcons et des façades se décomposant comme suit :
*13 100 euros hors-taxes pour la reprise des enduits de façade ;
* 19 700 euros hors-taxes pour la reprise des nez de balcons ;
* 4 000 euros installations de chantier, sécurité ;
* soit au total 36 800 euros ;
débouter la SMABTP de l’intégralité de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
débouter Mme [I] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 18 mars 2022, la SMABTP, société d’assurance à forme mutuelle, demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné in solidum la société Generali SES et la SMABTP à payer à Mme [I] la somme de 1 800 euros hors taxes augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprises dans le séjour ;
condamné in solidum la société Asten, la société Axa, la société Generali SES et la SMABTP à payer à Mme [I] la somme de 2 680 euros au titre du trouble de jouissance dans le séjour ;
dit les appels en garantie sans objet ;
condamné la société Asten, la société Axa, la société Generali SES et la SMABTP aux dépens en ce compris le coût de l’expertise dans les proportions suivantes :
*la société Asten et la société Axa : 5 % ;
*la SMABTP : 5 % ;
*la société Generali SES : 90 % ;
condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
la société Asten, la société Axa, la SMABTP et la société Generali SES in solidum à payer au syndicat des copropriétaires et à Mme [I] la somme de 5 000 euros chacun,
Statuant à nouveau :
à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires, Mme [I] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
subsidiairement,
dire qu’elle ne saurait être tenue qu’au paiement de la somme de 300 euros HT au profit de Mme [I] en réparation des désordres matériels ;
débouter Mme [I] du surplus de ses demandes ;
dire qu’elle ne saurait être tenue qu’à hauteur de 1 % des frais d’expertise judiciaire ;
— confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions ;
— débouter la société Generali SES de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— condamner in solidum la société Asten, la société Axa, assureur de la société Asten, la société Arcadie et la société Generali SES, à la garantir et relever indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal qu’intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et frais d’expertise ;
— condamner le syndicat des copropriétaires et Mme [I] et tout succombant en tous les frais et dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2023.
Le 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ont communiqué un nouveau bordereau de pièces ainsi que de nouvelles écritures en sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture.
Le 6 novembre 2023, la société Generali SES a communiqué des conclusions procédurales en demandant à la cour de :
— rejeter la demande de rabat de clôture du syndicat des copropriétaires ;
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions du 24 octobre 2023 du syndicat des copropriétaires et de la pièce n°70 ;
— subsidiairement, si la cour révoque l’ordonnance de clôture et juge recevables les conclusions litigieuses, rouvrir les débats afin de permettre à toutes les parties de conclure en réplique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les chefs de la décision entreprise qui ont été dévolus à la cour par la déclaration d’appel mais qui ne sont plus contestés dans les dernières écritures, telles que l’exécution provisoire, seront confirmés.
La cour n’est saisie que des dispositions du jugement expressément contestées dans le dispositif des conclusions des parties.
SUR LA DEMANDE DE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE :
En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, aucunes conclusions et aucune pièce ne peuvent être déposées ni produites après l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture peut éventuellement être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il résulte des articles 909 et 910 du code de procédure civile que l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des premières conclusions de l’appelant pour former appel incident. L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose d’un délai trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Le 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ont communiqué un bordereau avec une nouvelle pièce n°70 ainsi que de nouvelles écritures identiques à celles sus-visées du 10 mars 2022 sauf :
— à ajouter une demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
— à formuler implicitement un nouvel appel incident du chef du quantum de la condamnation en principal de 36 800 euros HT formulé comme suit :
*« confirmer en son principe » la condamnation de la société Generali SES, à payer au syndicat des copropriétaires la somme 36 800 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprise ;
*et en conséquence,
*condamner la société Generali SES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 57 886,48 euros HT, soit 63 675,13 euros TTC, au titre des travaux de reprise ;
*subsidiairement, condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, la société Asten, la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Asten, la société Generali SES, la société Arcadie, la société Generali DO, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 57 886,48 euros HT, soit 63 675,13 euros TTC, au titre des travaux de remise en état des façades et des pignons préconisés par M. [R] aux termes du rapport d’expertise.
La pièce n° 70 du syndicat des copropriétaires et de Mme [I] ainsi que leurs écritures du 24 octobre 2023 ont été notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Elles visent à permettre au syndicat des copropriétaires d’augmenter le montant de ses prétentions au titre des travaux de reprise, et par là, à formuler un appel incident du chef du quantum du montant des condamnations au titre des travaux de reprise. Or le syndicat des copropriétaires est hors délai pour formuler un appel incident du chef du quantum de la condamnation.
Si la société Generali SES, la société Asten et la société Axa ont formé respectivement appel et appel incident du quantum de la condamnation en raison d’une erreur matérielle, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que l’actualisation du devis de travaux produit en pièce nouvelle n°70 caractérise la survenance ou la révélation d’un fait pouvant justifier de modifier ses prétentions au sens de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile.
Il n’allègue pas non plus d’un motif grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile pouvant justifier le rabat de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée. Les conclusions du 24 octobre 2023 et la pièce n°70 du syndicat des copropriétaires et de Mme [I] communiquées après la clôture de la procédure seront déclarées irrecevables.
I- sur la recevabilité des conclusions de la société Generali en sa qualité d’assureur de la société SES :
La société Generali IARD est mise en cause à l’instance en deux qualités différentes, elle est parfaitement recevable à déposer un jeu de conclusions et de pièces différents pour chacune de ces qualités à savoir en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage d’une part et en sa qualité d’assureur de la société SES d’autre part.
La décision entreprise sera donc réformée en ce qu’elle a écarté les conclusions et pièces de la société Generali en sa qualité d’assureur de la société SES (ci-après la société Generali SES).
II- sur la recevabilité des prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires et Mme [I] à l’encontre de la société Generali SES :
Préalablement, il convient d’observer que la société Generali SES n’excipe expressément de l’irrecevabilité des prétentions formulées à son égard qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de Mme [I]. Elle n’oppose aucune irrecevabilité à l’égard des appels en garantie des autres parties.
La société Generali SES, qui expose avoir été assignée le 4 mars 2015 par la seule société Arcadie aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire, prétend que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et Mme [I] à son encontre tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société SES sont irrecevables car définitivement prescrites quel que soit le fondement juridique allégué. Elle fait ainsi valoir que le syndicat des copropriétaires et Mme [I] n’ont pas exercé d’action à son encontre en sa qualité d’assureur de la société SES dans le délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception des travaux prévu par les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires et Mme [I] concluent au rejet de la fin de non- recevoir opposée par la société Generali SES. Ils font valoir que la jurisprudence admet un effet interruptif de la prescription à l’égard de toutes les parties de l’ordonnance de référé intervenue en cours des opérations d’expertise qui a pour effet de modifier de quelque manière que ce soit les termes de la mission de l’expert initialement fixés.
***
En application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, L114-1 et L124-3 du code des assurances, l’action de l’acquéreur d’un ouvrage contre l’assureur de responsabilité du constructeur de l’ouvrage, qui trouve son fondement dans le droit à réparation des désordres dont l’ouvrage est affecté, se prescrit par le même délai que son action contre le constructeur, à savoir dans un délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception des travaux, et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. L’action de l’assuré contre son assureur devant être exercée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de son assignation par l’acquéreur de l’ouvrage.
Suivant l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court ledit délai.
En application de l’article L114-2 du code des assurances, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet à l’égard de toutes les parties, interruptif de la prescription biennale qui court en faveur de l’assureur, y compris à l’égard des parties appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.
En l’espèce, la réception des travaux sans réserve est intervenue le 9 mars 2005. Le délai d’action décennal à l’encontre de la société SES est donc forclos à la date du 9 mars 2015.
La société SES n’a pas été attraite aux opérations d’expertise judiciaire.
La société Generali SES n’a été attraite aux opérations d’expertise judiciaire que sur l’assignation délivrée le 4 mars 2015 à son encontre par la société Arcadie. Le juge des référés a fait droit par ordonnance du 31 mars 2015 en déclarant commune et opposable à la société Generali SES les précédentes opérations d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ne justifient pas d’une assignation, même en référé-expertise, à l’encontre de la société SES.
Le syndicat des copropriétaires et Mme [I] ne justifient pas d’une assignation, même en référé-expertise, à l’encontre de la société Generali SES avant l’introduction de la présente instance à l’encontre de cette dernière par assignation du 26 juillet 2016.
Faute de l’avoir au préalable personnellement mis en cause, l’action du syndicat des copropriétaires et de Mme [I] à l’égard de l’assureur obéit au même délai de prescription que l’action contre le responsable ; ils ne peuvent invoquer à leur profit la prolongation du délai d’action résultant d’une mise en cause de l’assuré de la société Generali.
Ils ne peuvent pas plus se prévaloir de l’assignation délivrée par la société Arcadie à l’encontre de la société Generali SES.
Il s’ensuit que les demandes formulées par assignation délivrée le 26 juillet 2016 par le syndicat des copropriétaires et Mme [I], à l’encontre de la société Generali SES sont irrecevables pour cause de forclusion acquise au 9 mars 2015 à l’encontre de son assurée la société SES.
En conséquence, la décision entreprise sera réformée en ce qu’elle a condamné la société Generali SES à indemniser le syndicat des copropriétaires et Mme [I].
Le syndicat des copropriétaires et Mme [I] seront déclarés irrecevables en leurs prétentions formulées à l’encontre de la société Generali SES.
III Sur le contrat d’assurance dommages ouvrage
La société Generali DO estime ne pas devoir sa garantie.
Elle excipe de l’absence de preuve de l’existence d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage ainsi que de l’absence de preuve du mandat de l’agent général ayant établi une attestation d’assurance dommages-ouvrage dont le numéro de contrat est inconnu des fichiers de la compagnie et qu’elle qualifie « de toute évidence » d’attestation fictive de complaisance. Elle réfute la théorie du mandat apparent en soutenant que le syndic professionnel n’apporte pas la preuve d’une confiance légitime dans le mandat apparent de M. [Y].
Elle fait également valoir que les demandeurs ne justifient pas avoir procédé à la déclaration des sinistres allégués dans le délai de deux ans de la prescription prévu par l’article L114-1 du code des assurances, ni dans les formes exigées par l’article L242-1 et l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances en l’absence de récépissé ou d’avis de réception de la déclaration de sinistre et en l’absence de courrier adressé à l’autorité compétente. En outre, le point de départ du délai de 60 jours pour faire connaître sa position à l’assuré ne court qu’à compter de la réception de la déclaration de sinistre.
A l’appui de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires et Mme [I] soutiennent que l’existence du contrat d’assurance dommages-ouvrage a été retenue par le juge des référés dans son ordonnance du 2 octobre 2012 sur la base d’une attestation d’assurance qui fait présumer l’existence d’un contrat d’assurance. Il appartient à l’assureur de démontrer que l’attestation d’assurance est frauduleuse.
Ils excipent de la mauvaise foi de la société Generali DO dès lors que par la désignation de la société Polyexpert et du cabinet Eurisk suite à la déclaration de sinistre de Mme [I], la société Generali DO a reconnu sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et ne peut sérieusement nier ne pas avoir eu connaissances des déclarations de sinistre.
Ils précisent que la déclaration de sinistre pour :
les désordres de l’appartement de Mme [I] date du 20 octobre 2010 à laquelle la société Generali DO a répondu le 8 février 2011 en mandatant le cabinet Eurisk soit au-delà du délai de 60 jours,
les désordres de la façade de la résidence date du 6 avril 2011.
***
Aux termes de l’article L 242-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ ouvrage , de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ ouvrage , fait réaliser des travaux de bâtiment doit souscrire, avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’ article 1792-1 du Code civil , les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du même code. »
Les clauses-types obligatoires annexées à l’article A. 243-1 du code des assurances (annexe II) stipulent, dans leur version applicable au litige, antérieure à celle issue de l’arrêté du 19 novembre 2009
« A.-Obligations de l’assuré
1° Abrogé.
2° L’assuré s’engage :
a) à fournir à l’assureur, sur sa demande, la preuve de l’existence des contrats d’assurance de responsabilité professionnelle souscrits tant par lui-même que par les réalisateurs et le contrôleur technique ;
b) à lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu’à lui remettre dans le mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;
c) à lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l’ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d’un mois à compter de leur achèvement ;
d) à lui notifier, dans le même délai, le constat de l’exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;
e) à lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder trente jours ;
f) à communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l’assureur qu’au réalisateur concerné, et à ne pas s’opposer à ce que l’assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l’appréciation des risques assurés.
Dans le cas où il n’est pas lui-même le maître de l’ouvrage, l’assuré s’engage à obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur technique soient pareillement communiqués à l’assureur et au réalisateur concerné, et que, dans les mêmes conditions, l’assureur puisse demander au contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l’appréciation des risques assurés.
3° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
— le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ;
— le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
— l’adresse de la construction endommagée ;
— la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
— la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation.
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur.
— Preuve du contrat
Pour établir la preuve du contrat dont il réclame le bénéfice, le syndicat des copropriétaires et Mme [I] produisent :
*une attestation du 30 septembre 2003 de M. [M] [Y] qui déclare en qualité d’agent général d’assurances sur un courrier à l’entête de la société Continent IARD SA et de la société Continent vie SA que « la SCI les Buis ['] a souscrit une garantie dommage à ouvrage concernant la construction d’un immeuble, garages et parking situés [Adresse 1] contrat n°5271367022 à effet du 12 07 2003 compagnie Continent assurances ['] la prime au comptant ayant été acquittée » ; (pièce n°2)
*l’acte authentique de vente du 3 février 2005 de lots de la SCCV Les Buis à un des copropriétaires aux termes duquel, en page 9, il est indiqué qu’une attestation définitive délivrée par la compagnie d’assurance Continent assurances, en date du 12 juillet 2003, certifie que la SCCV Les Buis a souscrit une police d’assurance n°5273670 couvrant le risque dommages-ouvrage et le risque responsabilité civile décennale constructeur non réalisateurs pour la construction de l’ensemble immobilier ; (pièce n°29)
*une convocation à expertise par courrier du 8 février 2011 de l’expert du cabinet Eurisk indiquant être chargé « d’une mission d’expertise, pour le compte commun des assureurs dommages-ouvrage et responsabilité décennale, pour les dommages suivants : multiples infiltrations dans l’appartement n°41 par les deux terrasses [appartement de Mme [I]] », ladite convocation précisant que l’assureur est « Generali France » « réf.assureur : 20108776 » ;
*le rapport du 17 mars 2011 du cabinet Eurisk dont il s’évince que ce dernier a été mandaté par l’assureur dommages-ouvrage « Generali France assurances » « réf.assureur : 20108776 » concernant les infiltrations affectant l’appartement n°41 par les deux terrasses, à savoir l’appartement de Mme [I] sur la base d’une déclaration de sinistre du 20 octobre 2010.
Il résulte de ces éléments qu’il est établi que la SCCV les Buis, maître d’ouvrage, a souscrit une assurance dommages-ouvrage dans le cadre de la construction de la [Adresse 10] auprès de la société Le Continent.
Il est constant que la société Generali DO vient aux droits et obligations de cette dernière. Elle a mandaté un expert en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sans aucunement excipée de l’absence de contrat d’assurance. Elle ne justifie pas que l’attestation d’assurance produite et celle annexée à l’acte notarié précité seraient des faux.
Dans ces conditions, l’existence d’une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali DO, est établie.
— Preuve des déclarations de sinistres
Le syndicat des copropriétaires et Mme [I] produisent :
— la déclaration du 20 octobre 2010 relative aux désordres concernant l’appartement de Mme [I] est suffisamment établie par les pièces évoquées ci-dessus, les convocation de l’expert missionné par l’assureur dommages-ouvrage en février 2011 et le rapport de cet expert
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient la société Generali-DO, celle-ci a bien reçu la déclaration de sinistre du 20 octobre 2010 portant sur de « multiples infiltrations dans l’appartement de Mme [I] par les deux terrasses », à laquelle elle a répondu par la désignation d’un expert.
Le syndicat des copropriétaires produit également concernant les désordres en parties communes :
une « déclaration de sinistre » datée du 6 avril 2011 adressée au cabinet [Y] sous le numéro de police 5271367022 ayant pour objet le décollement de l’enduit en façade ;
une deuxième déclaration de sinistre concernant ces mêmes désordres, adressée le 16 mai 2013 à la société Generali-Do sous le numéro de « police dommage ouvrage n° 5271367022 », LRAR n°1A076 766 18 713, ayant pour objet « dégâts sur les parties communes de la résidence suites aux infiltrations par la façade et la toiture terrasse ».
Cependant il n’est pas justifié de l’expédition de ces déclarations de sinistre ni de leur réception par la société Generali DO.
L’ordonnance de référé du 2 octobre 2012 a déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires pour les désordres affectant les parties communes au motif de l’absence de déclaration de sinistre préalable laquelle avait été excipée par la société Generali DO.
Au surplus, la déclaration de sinistre du 16 mai 2013 réalisée plus de deux ans après la connaissance des désordres matérialisée par le courrier du 6 avril 2011 est nécessairement prescrite en application de l’article L114-1 du code des assurances.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires a fait délivrer le 18 juin 2013 une nouvelle assignation en extension des opérations d’expertise aux désordres affectant les façades de l’immeuble.
L’ordonnance du 27 décembre 2013 précise que la société Generali DO ne s’y oppose pas sous les réserves d’usage, ce qui signifie que la société Generali DO n’a pas renoncé à son droit de contester l’existence d’une déclaration de sinistre ou sa garantie.
L’ordonnance du 27 décembre 2013 a omis de statuer sur la demande d’extension dans son dispositif. L’ordonnance du 11 février 2014 a réparé cette omission en ordonnant l’extension des opérations d’expertise aux désordres et malfaçons affectant les façades de l’immeuble de la résidence.
L’assignation en référé et l’ordonnance d’extension ne peuvent pallier l’absence de déclaration de sinistre préalable dans les conditions posées par l’article L242-1 et de l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances.
Ainsi, en l’absence de déclaration de sinistre préalable interruptive de prescription, la garantie de l’assurance dommages-ouvrage n’est pas mobilisable pour les désordres affectant les parties communes. Le syndicat des copropriétaires ne peut qu’être débouté de ses prétentions formulées à ce titre contre la société Generali DO.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses prétentions à l’encontre de la société Generali DO à ce titre.
IV- sur les prétentions du syndicat des copropriétaires et de Mme [I] :
Aux termes de leurs écritures le syndicat des copropriétaires et Mme [I] sollicitent « à titre principal » la confirmation du jugement sur les condamnations en réparation des désordres. Formant appel incident, ils sollicitent la réformation du jugement des chefs de l’indemnisation des préjudices de jouissance et moraux invoqués ainsi que de la prise en charge par les constructeurs condamnés des travaux de contrôle des travaux de reprise, ils forment également appel incident du rejet de leurs demandes dirigées contre le maître d’oeuvre et la société Generali-DO, fondant leurs demandes sur la responsabilité décennale.
Au regard des moyens développés par le syndicat des copropriétaires et Mme [I], les prétentions figurant au dispositif des conclusions s’interprètent comme :
une contestation à titre principal et non à titre subsidiaire, de la décision du premier juge en ce qu’elle a écarté le caractère décennal des désordres et des préjudices matériels subis par Mme [I]
une demande de condamnation in solidum de tous les constructeurs et leurs assureurs, formulée à titre principal,
A/ sur les désordres affectant l’appartement de Mme [I] :
Mme [I] affirme que les désordres sont de nature décennale et qu’ils engagent la responsabilité de la société Caria et la garantie de son assureur SMABTP.
Elle conteste tout défaut d’entretien considérant qu’il n’est pas sérieux d’imposer à un propriétaire d’une baie vitrée neuve, profane en matière de construction, de changer les joints d’étanchéité tous les 4 ou 5 ans. Elle observe qu’en tout état de cause, l’expert a chiffré le montant des travaux de remise en état uniquement par rapport aux désordres imputables à la société SES, la société Asten et la société Caria.
Elle ajoute que les constructeurs sont solidairement responsables sur le fondement des articles 1203 et 1792 et suivants du code civil, à charge pour eux de former un appel en garantie.
Elle soutient que le maître d’oeuvre, investi d’une mission complète, a manqué à son obligation de vigilance et de surveillance du chantier dans le cadre de l’exécution des travaux réalisées chez elle.
La société Generali DO conclut à la confirmation de la décision entreprise qui a rejeté les prétentions formulées à son encontre. Elle prétend que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale.
La société Asten, en charge du lot étanchéité, et la société Axa France IARD, concluent à la confirmation du jugement entrepris du chef des condamnations prononcées au profit de Mme [I] au titre de la reprise des désordres à hauteur de 400 euros HT et au rejet de tout appel incident à leur encontre.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Caria, en charge du lot menuiseries extérieures, considère que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.
Elle souligne que seule Mme [I] a formulé des demandes à son encontre au titre des désordres concernant son appartement. Elle soutient à titre principal ne pas être concernée par les prétentions de Mme [I], les travaux de la société Caria n’étant pas à l’origine des désordres. Plus précisément, elle prétend que :
les infiltrations du bureau de Mme [I] sont sans lien avec les travaux de menuiseries extérieures réalisées par la société Caria ;
les infiltrations dans le séjour de Mme [I] par l’ouvrant de la porte-fenêtre relèvent d’un défaut d’entretien imputable à Mme [I] ;
les infiltrations dans le séjour de Mme [I] au droit d’un défaut du relevé d’étanchéité relèvent de la société Asten ;
les infiltrations dans le séjour de Mme [I] entre la traverse basse de la menuiserie et l’appui en béton concernent la pose d’une menuiserie par la société Caria sur un rejingot non conforme posé par la société SES. A ce titre, elle fait valoir que les travaux de la société Caria ne sont pas à l’origine des désordres de sorte que la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer.
A titre subsidiaire, elle excipe du fait que chacune des trois causes à l’origine des infiltrations du séjour ont concouru à hauteur du tiers du préjudice. La société Caria n’est concernée que par le dernier tiers par moitié avec la société SES, soit in fine à hauteur d’un sixième des réparations de 1 800 euros HT, soit 300 euros HT.
La société Arcadie, en sa qualité de maître d’oeuvre, fait valoir que l’expert judiciaire ne retient aucunement sa responsabilité.
S’agissant des désordres affectant l’appartement de Mme [I], elle fait valoir qu’ils relèvent d’une mauvaise exécution de leurs obligations par la société SES, la société Caria et la société Asten. La société Arcadie n’était pas tenue à une obligation de surveillance constante du chantier et les désordres ont pu échapper à sa vigilance sans pour autant engager sa responsabilité.
Elle n’a pas manqué à son obligation d’assistance aux opérations de réception.
Elle oppose également les dispositions du contrat d’architecte pour faire obstacle à toute condamnation solidaire ou in solidum avec d’autres intervenants.
****
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
La clause de saisine de l’ordre des architectes préalable à toute action judiciaire ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article 1792 du même code.
L’appartement n°41 de Mme [I] occupe tout le 4ème étage de l’immeuble lequel a accès à deux terrasses par des baies équipées de menuiseries en PVC.
a) sur l’origine, la qualification des désordres et le coût des travaux de reprise
L’expert judiciaire a retenu : des infiltrations dans le séjour et des infiltrations dans le bureau.
Dans le séjour, l’expert a constaté les désordres d’infiltrations allégués, il retient trois causes à ces désordres :
Désordre 1 « Des infiltrations par l’ouvrant de la porte-fenêtre, dont la pièce de rejet d’eau en partie inférieure avait disparu et dont un joint souple était dégradé. Cette cause de désordre était imputable à un défaut d’entretien, qui a été partiellement réparé depuis puisqu’un nouveau « jet d’eau » a été posé en cours d’expertise. »
« Il reste à réaliser, au titre de l’entretien, le remplacement du joint souple d’étanchéité endommagé. »
Si Mme [I] critique la notion de défaut d’entretien retenue par l’expert, elle ne formule aucune demande au titre des travaux de reprise sur ce point.
Désordre 2 « Des infiltrations au droit d’un défaut très localisé du relevé d’étanchéité, mal protégé par une bande porte-solin interrompue au décroché entre le mur proprement dit et l’appui en béton : l’humidité infiltrée par ce défaut, chemine ensuite par capillarité dans la fissure du béton entre le mur et l’appui. Ce n’est pas cette fissure qui est en cause en l’occurrence (le béton n’est pas censé être étanche), mais le défaut localisé d’étanchéité du relevé réalisé par la société Asten. »
« Il convient de reprendre la bande porte-solin à chaque extrémité de l’appui pour qu’elle assure de manière continue la protection du relevé. Il s’agit de travaux à réaliser avec soin pour être efficaces. Un contrôle de l’intégrité du relevé d’étanchéité sera en outre effectué. »
Les travaux de reprise de ce chef sont évalués par l’expert à 400 euros HT.
Désordre 3 « Des infiltrations entre la traverse basse de la menuiserie et l’appui en béton : il y a deux causes à ce désordre : la réalisation d’un rejingot non conforme par la société SES et la pose de la menuiserie sur ce rejingot non conforme, le joint compressible étant par ailleurs non continu dans les angles, ce qui relevait de l’intervention de la société Caria. Il est difficile de dire si le désordre est imputable plus à l’une de ces deux entreprises qu’à l’autre. »
L’expert liste les 8 postes de travaux à réaliser pour un coût total de 1 800 euros HT.
Les désordres dans le bureau : « Aucune infiltration liée au revêtement d’étanchéité n’a été mise en évidence. Les désordres sont uniquement imputables à un passage d’eau en extrémité de l’appui en béton dont la pente est faible et n’assure pas un ruissellement rapide de l’eau vers l’extérieur. Le DTU préconise la réalisation en extrémité, après exécution de l’enduit en tableau, d’un cordon en mastic. Ce cordon de mastic n’a pas été exécuté par l’entreprise de gros-oeuvre, la société SES. »
L’expert chiffre le coût des travaux au titre de la réalisation d’un joint de mastic élastomère après grattage de l’enduit mural pour un coût de 150 euros HT.
Les évaluations de l’expert sont données en valeur décembre 2015.
En page 59 de son rapport, l’expert judiciaire répond à un dire du conseil de Mme [I] en indiquant que « l’impropriété à destination est confirmée » concernant « les infiltrations chez Mme [I] »
Aucun moyen soulevé par les parties n’est de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et dénuées de toute ambiguïté de l’expert judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que les infiltrations caractérisent un défaut d’étanchéité des ouvrages réalisés les rendant impropres à leur destination, à savoir assurer que les pièces de vie que constituent le séjour et le bureau soient hors d’eau.
Hormis le désordre constaté au niveau de l’ouvrant, qui résulte d’un défaut d’entretien, les désordres affectant le séjour au niveau du relevé d’étanchéité, le désordre affectant le séjour au niveau de la traverse basse de la menuiserie et de la non-conformité du rejingot et l’appui en béton ainsi que le désordre affectant le bureau sont de nature décennale.
b) sur les responsabilités et la garantie des assureurs
sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
Il ressort des dispositions d’ordre public des articles L242 1 et A243 1 du code des assurances ainsi que de l’annexe II de l’article A243-1 dudit code qu’en cas de sinistre, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. L’assureur dispose alors d’un délai de 60 jours pour mettre en 'uvre une expertise amiable et notifier à l’assuré sa position sur la garantie.
Sur les désordres affectant le séjour de l’appartement de Mme [I] : infiltrations au niveau du relevé d’étanchéité et au niveau de la traverse basse de la menuiserie et de l’appui en béton.
Mme [I] justifie d’une déclaration de sinistre en date du 20 octobre 2010 communiquée par le syndic de la copropriété [Adresse 10] auprès du cabinet [Y] relativement à de « multiples infiltrations dans l’appartement de Mme [I] par les deux terrasses » en précisant avoir mandaté la société Hexactus pour effectuer une recherche de fuite.
Le rapport Hexactus du 23 novembre 2010 précise la localisation des dommages dans le séjour de l’appartement situé au quatrième étage, l’origine des dommages, les travaux à réaliser et leur coût pour un total de 2 233,46 euros TTC (2 174,02 euros HT).
Le cabinet Eurisk, mandaté par la société Generali DO, a déposé un rapport le 17 mars 2011 à destination du syndic de la copropriété [Adresse 10] et de la société Generali DO, faisant suite à la déclaration de sinistre du 20 octobre 2010 concernant les infiltrations affectant l’appartement de Mme [I]. Aux termes de son courrier, l’expert indique « nous vous prions de trouver ci-joint copie de notre rapport sur les bases duquel l’assureur dommages ouvrage Generali France assurances vous fera part de sa position sur la garantie ».
Il s’en déduit qu’une déclaration de sinistres a été régularisée le 20 octobre 2010 sur laquelle l’assureur dommages-ouvrage a mandaté ledit cabinet sans prendre position sur la garantie après le dépôt du rapport de l’expert.
En ne justifiant pas avoir notifié sa position sur la garantie à son bénéficiaire dans le délai de 60 jours susvisé, la société Generali DO, n’est plus mesure de contester sa garantie tant sur le fond que sur la forme en application de l’article L 242-1 du code des assurances.
C’est d’ailleurs cette absence de réponse qui est à l’origine de la première assignation sur le fond par acte d’huissier de justice du 6 octobre 2011 et de l’assignation en référé-expertise par acte du 12 juin 2012 ayant donné lieu à la désignation de l’expert judiciaire par ordonnance de référé du 2 octobre 2012.
A titre surabondant, il convient de relever que la société Generali DO, qui avait pu exciper devant le juge des référés de l’absence de déclaration de sinistre préalable pour les désordres affectant les parties communes et les appartements d’autres copropriétaires, n’avait pas excipé de l’absence de déclaration de sinistre pour les infiltrations dans le séjour de l’appartement de Mme [I].
La garantie de la société Generali DO, assureur dommages-ouvrage est due en application des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses prétentions à l’encontre de la société Generali DO à ce titre.
Toutefois, les désordres étant de nature décennale, la société Generali DO est bien fondée à exercer ses recours à l’encontre des constructeurs déclarés responsables et de leurs assureurs, à l’exception des sommes versées à titre de pénalités applicables de plein droit sur le fondement de l’article L242-1 al 5 du code des assurances.
Sur les désordres affectant le bureau de l’appartement de Mme [I]
Aux termes de son assignation du 24 septembre 2014 aux fins d’extension de la mission d’expertise, Mme [I] indique que de nouveaux désordres sont apparus en août 2014 au niveau du bureau de son appartement.
Elle précise avoir eu l’accord de l’expert judiciaire pour solliciter cette extension de mission.
Ni son assignation, ni son bordereau de pièces joint à cette dernière ne font référence à une déclaration de sinistre au titre de ces nouveaux désordres.
Suivant l’ordonnance de référé du 21 octobre 2014 qui a fait droit à la demande d’extension de mission, le juge des référés indique que la société Generali DO ne s’est pas opposée à cette demande sous les réserves d’usage, ce qui signifie que la société Generali DO n’a pas renoncé à son droit de contester l’existence d’une déclaration de sinistre ou sa garantie.
Devant la cour, il n’est pas justifié qu’une déclaration de sinistre pour les désordres apparus dans le bureau en cours d’expertise ait été effectivement expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la société Generali DO ou de toute compagnie aux droits et obligation de laquelle vient cette dernière. Aucun reçu n’est produit ni aucun accusé de réception.
L’assignation en référé et l’ordonnance d’extension ne peuvent pallier l’absence de déclaration de sinistre préalable dans les conditions posées par l’article L243-1 et de l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances.
En l’absence de déclaration de sinistre, la garantie de l’assurance dommages-ouvrage n’est pas mobilisable pour les désordres affectant le bureau. Mme [I] ne peut qu’être déboutée de ses prétentions formulées à ce titre contre la société Generali DO.
Mme [I] sera déboutée de ses prétentions à l’encontre de la société Generali DO à ce titre.
b) sur la responsabilité des constructeurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Seuls les désordres 2 et 3 du séjour et les désordres constatés dans le bureau sont de nature décennale.
Les désordres étant de nature décennale et sa responsabilité étant recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et non sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Arcadie ne peut pas opposer à l’action de Mme [I] la clause de son contrat stipulant la saisine préalable de l’ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire.
Les prétentions de Mme [I] dirigées à l’encontre de la société Arcadie sont donc recevables.
Le maître d’oeuvre la société Arcadie étant titulaire d’une mission complète, comprenant la direction et surveillance du chantier et l’assistance à la réception, sa responsabilité est engagée pour les désordres de nature décennale affectant tant le séjour que le bureau.
S’agissant du Désorde 2, l’expert retient le défaut d’exécution de la société Asten pour la mauvaise réalisation d’une bande porte-solin.
La société Asten et la société Arcadie seront déclarées in solidum responsables des désordres affectant le relevé d’étanchéité.
Concernant le désordre 3, les infiltrations entre la traverse basse de la menuiserie et l’appui en béton constituent un désordre de nature décennale entièrement imputable à la fois à la société SES pour réalisation d’un rejingot non conforme et à la société Caria pour pose d’une menuiserie sur un rejingot non conforme qu’elle n’aurait pas dû accepter en sa qualité de professionnelle ainsi que pour mauvaise réalisation d’un joint dans les angles.
L’expert ne relève pas d’aggravation des désordres en lien avec un défaut d’entretien, le moyen soulevé à ce titre par la SMABTP est inopérant, les désordres résultant de défauts d’exécution au cours des travaux de construction.
Enfin concernant les désordres en bureau, ils proviennent d’un défaut d’exécution imputable à la société SES, le maître d’oeuvre ayant failli dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des travaux, la société SES et la société Arcadie sont responsables in solidum de ce désordre.
Les constructeurs ne justifient d’aucune cause étrangère, seule de nature à les exonérer de responsabilité.
Les sociétés Caria, SES, Asten et Arcadie seront déclarées responsables des désordres constatés dans l’appartement de Mme [I], sur la base du rapport de l’expert.
c) sur la garantie des assureurs des constructeurs,
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable »
Mme [I] étant irrecevable en ses prétentions formulées à l’encontre de la société Generali SES prise en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société SES, seules la SMABTP assureur de la société Caria et la société Axa France assureur de la société Asten, seront condamnées in solidum avec leurs assurés au titre des désordres affectant l’appartement de Mme [I].
La décision entreprise sera infirmée.
d) Sur la réparation des préjudices subis par Mme [I]
— sur les préjudices matériels pour les désordres affectant le séjour :
désordre 2 : défaut localisé du relevé d’étanchéité :
La société Generali DO est tenue de garantir l’entier dommage à l’égard de Mme [I] in solidum avec les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs reconnus responsables.
La société Generali DO, la société Asten et la société Axa, assureur, de la société Asten ainsi que la société Arcadie, seront condamnées in solidum à payer à Mme [I] la somme de 400 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour du paiement, au titre des travaux de reprise du désordre relatif au défaut du relevé d’étanchéité dans le séjour.
Le jugement entrepris sera réformé de ces chefs.
En outre, l’expert judiciaire préconise un contrôle de l’intégrité du relevé d’étanchéité lorsque les travaux seront réalisés précisant qu’ils ne pourront être efficaces que s’ils sont réalisés avec soins. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [I] à ce titre en condamnant in solidum la société Generali DO, la société Asten et la société Axa, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société Asten, ainsi que la société Arcadie à prendre en charge sur présentation d’une facture le coût du contrôle de l’intégralité du relevé d’étanchéité après la reprise de la bande porte-solin à chaque extrémité de l’appui pour qu’elle assure de manière continue la protection du relevé conformément aux préconisations de l’expert judiciaire (page 49 du rapport d’expertise judiciaire).
Désordre 3 : infiltrations au niveau de la traverse basse de la menuiserie et l’appui en béton :
Les travaux de reprise de ce chef sont évalués par l’expert judiciaire à 1 800 euros HT en valeur décembre 2015.
Il résulte de ce qui précède que la société Generali DO est tenue de garantir l’entier dommage à l’égard de Mme [I] in solidum avec les locateurs d’ouvrage reconnus responsables, la société Caria et la société Arcadie.
La société Caria et son assureur la SMABTP et la société Arcadie seront condamnées à garantir et relever indemne la société Generali DO de cette condamnation prononcée en faveur de Mme [I] ;
Désordres affectant le bureau :
Mme [I] a été déboutée de ses prétentions formulées à ce titre à l’encontre de la société Generali DO en l’absence de déclaration de sinistre, de même que de ses demandes dirigées contre la société Generali SES.
Le montant des réparations a été fixé par l’expert à 150 HT (valeur 2015).
La société Arcadie et la société SES, intervenue sur ces ouvrages, voient leur responsabilité engagée.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société Generali SES à payer à Mme [I] la somme de 150 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour du paiement, au titre des travaux de reprise du désordre relatif aux infiltrations dans le bureau.
La société Arcadie sera condamnée au paiement de la somme de 150 euros HT.
S’agissant du montant des sommes allouées, la cour rappelle que sur le fondement du principe de la réparation intégrale, il n’y a pas lieu de procéder à un abattement lié à la vétusté des immeubles, la société Arcadie sera déboutée de cette demande.
Enfin il convient, la demande en étant faite de dire que les sommes allouées au titre des travaux seront augmentées de la TVA au taux applicable au jour des travaux.
Préjudices immatériels de Mme [I] :
Mme [I] fait état d’un préjudice de jouissance qu’elle fixe à 80 euros par mois à partir du 1er octobre 2010, soit 10 % de la valeur locative de l’appartement. Elle sollicite également la réparation de son préjudice moral qu’elle évalue à 4000 euros et sollicite la condamnation solidaire de tous les intimés.
Il résulte de ce qui précède que Mme [I] a été déclaré irrecevable en ses prétentions formulées à l’encontre de la société Generali SES en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société SES, elle sera en conséquence déboutée de ses demandes dirigées contre cette société.
Elle sera également déboutée de toute prétention au titre de ses préjudices immatériels à l’égard de la société Generali DO dans la mesure où si la garantie dommages-ouvrage de cette dernière est due pour les désordres relatifs au séjour, cette assurance est limitée à l’indemnisation des préjudices matériels, sauf dispositions contractuelles contraires. Or il n’est pas justifié aux débats des conditions particulières souscrites au titre des préjudices immatériels.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment des photographies du rapport d’expertise judiciaire, Mme [I] justifie d’un préjudice de jouissance affectant partiellement son appartement. Pour justifier de la valeur locative de son appartement, elle verse aux débats trois annonces de location de biens similaires sur le secteur de [Localité 11] faisant état d’un loyer de 863 euros, 737 euros et de 799 euros en avril 2016.
Les troubles dans l’occupation de l’appartement ont été limités au bureau et pièce de séjour et ne se manifestaient que lors d’intempéries, au regard du nombre d’années écoulées, il convient de fixer son préjudice de jouissance consécutif au désordre relatif au défaut du relevé d’étanchéité dans le séjour à 1 500 euros.
Il est justifié par l’attestation d’assurance produite en pièce n°47 par Mme [I] que la SMABTP ne garantit pas les dommages immatériels au titre de la responsabilité décennale de la société Caria. Mme [I] doit donc être déboutée de ses prétentions formulées à titre principal à l’encontre de la SMABTP au titre de ses préjudices immatériels parmi lesquels son préjudice de jouissance.
En conséquence, le jugement sera réformé et la société Asten, et la société Axa, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société Asten et la société Arcadie, seront condamnées in solidum à payer à Mme [I] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance consécutif au désordre relatif au défaut du relevé d’étanchéité dans le séjour.
Mme [I] sera déboutée de sa demande formulée au titre du préjudice moral dans la mesure où elle ne développe aucun moyen à ce titre et ne verse aucune pièce au soutien de sa demande. Elle ne caractérise pas l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance. La cour rejoint le jugement entrepris de ce chef. Toutefois, il sera infirmé afin de répondre à la demande poste par poste de préjudice.
f) sur les appels en garantie entre constructeurs et assureurs
sur les recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société Generali DO forme des demandes à l’encontre de la société Caria et de son assureur la SMABTP, de la société Asten et son assureur la société Axa, la société Arcadie ainsi que la société Generali assureur de la société SES.
La société Arcadie, la société Asten et la société Axa France IARD demandent le débouté de toute partie formant des demandes à leur encontre.
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L’assureur dommages ouvrage appelle en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain
Il sera rappelé que la garantie de la société Generali DO n’est pas due pour les désordres affectant le bureau de sorte que le recours formé contre l’assureur de la société SES (la société Generali) ne peut aboutir et que l’assureur dommages ouvrage sera débouté de cette demande.
Les sociétés Asten et Caria ont commis des fautes d’exécution relevées par l’expert et rappelées ci-avant, la société Arcadie, en ne procédant pas aux contrôles de la bonne exécution des travaux a également commis une faute.
Il convient de faire droit au recours de la société Générali DO pour les sommes qu’elle a réglées en réparation des désordres affectant l’appartement de Mme [I], il sera toutefois précisé que la société Generali, tenue à indemniser sur le fondement des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances, ne peut exercer de recours sur les sommes versées par elle au titre des pénalités prévues à l’article L 242-1 al 5 du code des assurances.
Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs seront condamnés in solidum à garantir la société Generali au titre des dépens et des frais irrépétibles.
' sur les autres appels en garantie
La société Asten et son assureur forment des appels en garantie à l’encontre de la société Caria et son assureur, la SMABTP, la société SES et son assureur, la société Générali SES, et la société Arcadie, indiquant à titre subsidiaire que sa responsabilité ne saurait être retenue au delà de 10 % du montant des condamnations.
La SMABTP sollicite le débouté des autres assureurs. À titre subsidiaire, sur les recours, elle sollicite la condamnation de la société Arcadie, de la société Asten et son assureur la société Axa France IARD, de la société Generali SES à la relever indemne de toute condamnation, tant en principal qu’en frais.
La société Arcadie expose qu’aucune faute n’est retenue par l’expert à son encontre, elle sollicite, s’agissant des désordres chez Mme [I] la condamnation de la société Asten et de son assureur, Axa France, de la société Generali SES et de la SMABTP assureur de la société Caria à la relever et garantir de toute condamnation.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué par Mme [I], elle demande que seule la société Générali assureur dommages-ouvrage soit tenue.
La société Generali SES sollicite d’être relevée et garantie in solidum par la société Asten et son assureur, cette société ayant été titulaire du lot étanchéité, la société Caria assurée auprès de la SMABTP, cette société ayant posé une menuiserie sur un rejingot non conforme constituant un support accepté par cette entreprise, la société Arcadie au titre des manquements au titre de la conception, du suivi d’exécution des travaux et l’absence de formulation de réserves à la réception. Elle fait valoir qu’elle est bien fondée à opposer ses plafonds et limites de garanties dans le cadre des recours exercés.
***
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Si l’action de Mme [I] et du syndicat des copropriétaires a été déclarée prescrite à l’égard de la société SES et de la société Generali SES, les appels en garantie formés par les constructeurs et leurs assureurs ne sont pas quant à eux prescrits.
S’agissant de la société Arcadie, il convient de rappeler que les conclusions de l’expert, ne lient pas le juge. La société Aracadie, en charge d’une mission complète, se devait de contrôler la bonne fin de l’exécution des travaux, dès lors quand bien même les défauts relevés relèvent de l’exécution, le maître d’oeuvre a commis une faute et doit voir sa responsabilité retenue.
Désordre dans le bureau de l’appartement de Mme [I] :
au vu des responsabilités retenues ci-avant, il convient de fixer la part de responsabilité de l’entreprise à 96 % des dommages et le maître d’oeuvre à hauteur de 4 %,
Désordre 2 :
infiltrations provenant du relevé d’étanchéité, la part de responsabilité incombant à la société Asten sera fixée à 96 % et la part incombant à la maîtrise d’oeuvre étant fixée à 4%,
Désordre 3 dans le séjour, la société SES a commis une faute en réalisant un rejingot non conforme de même que la société Caria qui a posé une menuiserie sur cet ouvrage non conforme, enfin le maître d’oeuvre a manqué à son obligation de surveillance et de direction, dans leurs rapports entre eux la parte de responsabilité de la société SES et de la société CARIA seront fixées à 48 % chacune et celle du maître d’oeuvre à 4 %,
Préjudice de jouissance : au regard des fautes retenues, il convient de dire que chacune des entreprise doit voir sa responsabilité retenue à hauteur de 32 % et le maître d’oeuvre à hauteur de 4 %.
La responsabilité des constructeurs entre eux étant engagée sur le fondement de la responsabilité pour faute, la société SMABTP est bien fondée à opposer les limites de garanties figurant à son contrat en ce qui concerne le plafond et franchises.
Le jugement est donc infirmé de ces chefs.
B/ sur les désordres affectant les parties communes de la résidence :
Le syndicat des copropriétaires prétend que les désordres engagent la responsabilité décennale et solidaire des constructeurs parmi lesquels la société Arcadie, maître d’oeuvre, et la société Asten.
Il souligne que l’ouvrage n’a pas été réalisé par la société Asten suivant les prescriptions du CCTP.
Il soutient que le maître d’oeuvre investi d’une mission complète a manqué à son obligation de surveillance du chantier et à son obligation de formuler des réserves lors de la réception de l’ouvrage.
La société Asten, en charge du lot étanchéité, et la société Axa France IARD, concluent au rejet de tout appel incident à leur encontre.
La société Arcadie, en sa qualité de maître d’oeuvre, fait valoir que l’expert judiciaire ne retient aucunement sa responsabilité. Elle ajoute qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’assistance aux opérations de réception et soutient un défaut d’entretien des nez de balcons en façade principale par le syndicat des copropriétaires.
Elle oppose également les dispositions du contrat d’architecte pour faire obstacle à toute condamnation solidaire ou in solidum avec d’autres intervenants.
***
a) sur l’origine et la qualification des désordres et leur imputablité,
L’expert judiciaire a retenu deux catégories de désordres affectant les façades : les décollements d’enduit projeté et les dégradations des nez de balcons.
— Des décollements d’enduit projeté « se produisent en partie supérieure des surfaces revêtues d’un enduit monocouche projeté, par suite d’un défaut de conception technique : l’enduit n’est pas protégé en tête par un chaperon en béton avec pentes et larmier ni par une couvertine métallique. Le désordre est imputable à la société SES qui aurait dû, soit exiger la pose de couvertines, soit réaliser elle-même un acrotère débordant avec casse-goutte, ou une bavette métallique de protection en tête d’enduit, avec larmier. »
« Le désordre était prévisible pour le maître d’oeuvre, et selon les informations données par Me [N] dans son dire n°4 du 8 janvier 2016, des couvertines étaient d’ailleurs prévues au CCTP du lot n° - Etanchéité (lot confié à la société Asten). Cependant, aucune réserve n’a été portée au procès-verbal de réception. »
Des dégradations des nez de balcons, l’expert judiciaire les impute à la société SES en raison :
D’une part, d’une « conception technique peu judicieuse des talonnettes en béton bordant les balcons : »
« absence de pente vers l’intérieur (ruissellement d’eau sur le nez de balcon) ; cette conception aurait été acceptable si les talonnettes avaient été recouvertes d’une couvertine métallique ou autre, avec larmier. Comme pour le point précédent, et selon les informations données par Me [N] dans son dire n°4 du 8 janvier 2016, des couvertines étaient prévues au CCTP du lot n°3 ' étanchéité (lot confié à la société Asten). Il convient d’observer que les terrasses avec étanchéité n’existent qu’au 1er et 4ème étages. La société Asten n’était donc de toutes façons pas concernée par les balcons des 2ème et 3ème étages qui sont sans étanchéité et qui présentent les mêmes désordres. Rappelons qu’aucune réserve n’a été portée au procès-verbal de réception. »
« coulage après coup sur la dalle (entraînant la fissuration à la jonction de ces deux éléments). »
D’autre part, d’un « mauvais enrobage des armatures, entraînant la formation de rouille sur celles-ci et une poussée faisant éclater la surface (le volume de la rouille est supérieur de 700% au volume de l’acier qui lui donne naissance. » »
Il résulte de ce qui précède que le décollement de l’enduit projeté non protégé des effets de l’eau et les dégradations des nez de balcon consécutives à un ruissellement d’eau, à une fissuration et à la formation de rouille caractérisent un défaut d’étanchéité des ouvrages réalisés, compromettant leur solidité, ledit décollement et lesdites dégradations étant apparus dans le délai de 10 ans suivant la réception de l’ouvrage. Les désordres sont donc de nature décennale.
Le maître d’oeuvre, titulaire d’une mission complète ne peut opposer aux demandes la clause de conciliation préalable figurant à son contrat, dès lors que les désordres relèvent du régime d’ordre public de la responsabilité décennale.
Aux termes des constatations opérées et des missions des intervenants, les désordres de décollement d’enduit sont imputables à :
la société SES en sa qualité d’entreprise chargée du gros-oeuvre en raison d’une mauvaise réalisation technique ;
la société Asten en sa qualité d’entreprise chargée du lot étanchéité pour défaut de pose des couvertines prévues contractuellement au CCTP ;
la société Arcadie en sa qualité de maître d’oeuvre pour manquement à son devoir de vérification de la bonne réalisation du chantier conformément au CCTP.
Dans leurs rapports entre elles, les désordres sont imputables à hauteur de 45 % à la société SES, 45 % à la société Asten et 10 % à la société Arcadie.
Les dégradations des nez de balcon constituent un désordre de nature décennale imputables à :
la société SES, en sa qualité d’entreprise chargée du gros 'uvre, pour mauvaise réalisation de ses travaux ;
la société Asten, en sa qualité d’entreprise chargée du lot d’étanchéité, pour non réalisation des couvertines prévues au CCTP pour les balcons des 1er et 4ème étages ; il résulte du rapport d’expertise judiciaire que si la société Asten avait réalisé les couvertines conformément aux CCTP, celles-ci auraient pallié le défaut de conception technique des talonnettes en béton bordant les balcons réalisées par la société SES et les dégradations des nez de balcon ne se seraient pas réalisées ; en conséquence, la responsabilité décennale de la société Asten est engagée.
la société Arcadie en sa qualité de maître d’oeuvre pour manquement à son devoir de vérification de la bonne exécution du chantier conformément au CCTP par la société Asten ; en revanche, aucun élément sérieux ne permet de retenir que la société Arcadie aurait pu relever la « conception technique peu judicieuse des talonnettes en béton bordant les balcons » de la société SES.
Ces sociétés engagent leur responsabilité décennale in solidum à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Dans leurs rapports entre elles, les désordres sont imputables à hauteur de 45 % à la société SES, 45 % à la société Asten et 10 % à la société Arcadie.
b) sur le coût des travaux de reprise
S’agissant des désordres affectant l’enduit projeté, l’expert chiffre le coût des réparations et des travaux à réaliser pour remédier au désordre à 13 100 euros HT.
En ce qui concerne les nez de balcon, l’expert décrit les différents postes de travaux à réaliser pour remédier au désordre pour un coût total de 19 700 euros HT.
L’expert évalue également le coût des installations de chantier indispensable à la réalisation des travaux à 4 000 euros HT pour trois semaines.
Le coût total des travaux s’élève donc à 36 800 euros HT.
Le jugement entreprise sera donc réformé.
c) sur les demandes de réparation du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses prétentions formulées à ce titre à l’encontre de la société Generali DO en l’absence de déclaration de sinistre.
Le syndicat des copropriétaires a été déclaré irrecevable en ses prétentions formulées à l’encontre de la société Generali SES en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société SES.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a condamné la société Generali SES à indemniser le syndicat des copropriétaires.
Il convient de statuer sur les demandes formulées à l’encontre des autres défenderesses.
— Désordre en façade relatif aux décollements d’enduit projeté :
Le coût des réparations à ce titre s’élève selon l’expert judiciaire à un montant de 13 100 euros HT.
La société Asten, la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société Asten, et la société Arcadie seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 100 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour du paiement.
— Désordre en façade relatif aux dégradations des nez de balcon :
La société Asten et son assureur la société Axa, et la société Arcadie seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19 700 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour du paiement, au titre des travaux de reprise du désordre en façade relatif aux dégradations des nez de balcon.
Eu égard au principe de réparation intégrale, aucun élément ne justifie d’appliquer un taux de vétusté de 10 % par an à compter du 9 mars 2015 au montant des travaux de remise en état de la façade et pignons.
— Coût des installations de chantier afférent aux travaux de reprise des désordres en façade :
Ces installations sont indispensables à la réalisation des travaux, les constructeurs et leurs assureurs seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de ces sommes.
La société Asten et son assureur la société Axa et la société Arcadie seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour du paiement, au titre du coût des installations de chantier pour les travaux de reprise des désordres en façade.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formulée au titre du préjudice moral dans la mesure où il ne développe aucun moyen à ce titre et ne verse aucune pièce au soutien de sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
d) recours entre les constructeurs et assureurs
La société Arcadie, la société Asten et son assureur Axa france IARD forment des appels en garantie à l’égard de la société Generali SES. La société Generali SES, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société SES, n’excipe pas de la prescription des recours en garantie à son encontre, elle oppose en revanche les limites de garantie figurant à son contrat
***
Il sera rappelé que la société SES, en sa qualité d’entreprise chargée du lot gros 'uvre est responsable in solidum des désordres. Il sera en conséquence fait droit aux recours exercés contre elle par la société Arcadie et la société Axa et son assuré.
Dans le cadre des recours exercés entre assureurs il sera tenu compte de la part de responsabilité de chacun des intervenants retenue ci-avant et des limites de garantie fixées au contrat souscrit auprès de la société Generali Assureur de la société SES.
V SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
Le jugement entrepris sera réformé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Generali DO qui succombe sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de l’expertise judiciaire fixé par l’ordonnance de taxe.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Generali DO sera condamnée à payer à Mme [I] et au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Generali DO sera garantie de ces condamnations in solidum par les constructeurs et leurs assureurs à raison de 20 % pour la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Caria, 35 % pour la société Generali SES assureur de la société SES, 35 % pour la société Asten et son assureur la société Axa France IARD et 10 % pour la société Arcadie.
La société Generali DO sera donc déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de débouter la société Generali SES et la société Arcadie de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, le bénéfice de distraction des dépens de première instance et d’appel sera accordé aux avocats l’ayant sollicité, à savoir Maître Véronique Ducloy, avocat, et la SCP Processuel représentée par Maître Franchi, avocat.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions du 24 octobre 2023 et la pièce n° 70 communiquées après la clôture de la procédure par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représentée par son syndic en exercice (ci-après le syndicat des copropriétaires) et Mme [U] [I] ;
Statuant dans les limites des appels des parties ;
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a :
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté le syndicat des copropriétaires et Mme [I] de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les conclusions et pièces de la SA Generali IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL société Environnement et structures, (ci-après la société Generali SES) ;
Dit que l’action du syndicat des copropriétaires et de Mme [U] [I] à l’encontre de la société Generali SES est forclose ;
Déclare en conséquence irrecevables toutes demandes formées par le syndicat des copropriétaires et Mme [U] [I] à l’encontre de la société Generali SES ;
A/ sur les désordres affectant l’appartement de Mme [U] [I]
Déclare recevables les demandes de Mme [U] [I] à l’égard de la SARL Arcadie ;
Dit que la garantie de la SA Generali, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due au titre de la réparation des désordres déclarés par Mme [I], pour non respect du délai fixé à l’article L 242-1 du code des assurances ;
1/ Désordres affectant le relevé d’étanchéité en séjour
Dit que le défaut localisé du relevé d’étanchéité affectant le séjour de Mme [I] est de nature décennale ;
Déclare la société Asten et la société Arcadie entièrement responsables des désordres affectant le séjour de l’appartement de Mme [U] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil,
Condamne la société Axa France IARD à garantir son assuré dans la société Asten ;
Condamne in solidum la société Generali DO, la SAS Asten et la SA Axa assurance IARD, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la SAS Asten ainsi que la société Arcadie à payer à Mme [U] [I] la somme de 400 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour du paiement, au titre des travaux de reprise du désordre relatif au défaut du relevé d’étanchéité dans le séjour ;
Condamne la société Asten et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société Arcadie à relever et garantir la société Generali Assureur dommages ouvrage des sommes versées par celle-ci à l’exclusion des pénalités versées en application des pénalités prévues à l’article L 242-1 al 5 du code des assurances pour les désordres affectant le relevé d’étanchéité ;
Dit que dans leurs rapports entre elles la société Asten et son assureur supporteront 96 % de la charge finale et la société Arcadie 4 %,
Condamne la société Asten et la société Axa France IARD in solidum à garantir la société Generali assureur DO à hauteur de 96 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société Aracadie à garantir la société Generali assureur DO à hauteur de 4 % des condamnations prononcées à son encontre ;
2/ désordre d’infiltration entre la traverse basse de la menuiserie et l’appui de béton
Dit que le désordre d’infiltration entre la traverse basse de la menuiserie et l’appui de béton est de nature décennale ;
Déclare les sociétés SES, la société Caria et la société Arcadie responsables in solidum de ces désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamne in solidum la société Generali assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP assureur de la société Caria, et la société Arcadie in solidum à payer à Mme [I] la somme de 1800 euros HT au titre des réparations ;
Condamne in solidum la société Generali, assureur de la société SES, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Carie et la société Arcadie, in solidum, à relever et garantir la société Generali DO des sommes que celles-ci aura versé, à l’exception des sommes versées au titre des pénalités dues par application de l’article L 242-1 al 5 du code des assurances,
Dit que dans leurs rapports entre elles la société SMABTP supportera 48 % des condamnations, la société Generali assureur de la société SES 48 % et la société Arcadie 4 %,
Condamne la société SMABTP à garantir la société Generali en qualité d’assureur DO à hauteur de 48 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société Generali assureur de la société SES à garantir la société Generali en qualité d’assureur DO à hauteur de 48 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société Arcadie à garantir la société Generali en qualité d’assureur DO à hauteur de 4 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que dans le cadre des recours entre constructeurs et assureurs, les sociétés SMABTP et Generali SES sont fondées à opposer les limites de garanties figurant à leurs contrats,
3/ Infiltrations dans le bureau
Dit que le désordre d’infiltration en bureau est de nature décennale ;
Déclare la société SES et la société Arcadie in solidum responsables de ces désordres ;
Condamne in solidum la société Generali en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, et la société Arcadie à payer à Mme [I] la somme de 150 HT au titre des réparations ;
Condamne la société Generali, assureur de la société SES, à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne la société Generali assureur de la société SES et la société Arcadie à relever et garantir in solidum, la société Generali assureur dommages-ouvrage des condamnations au titre des désordres du bureau à l’exception des sommes dues au titre des pénalités prévues à l’article L 242-1 du code des assurances ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : la société Generali SES : 96 % et la société Arcadie : 4% ;
Condamne la société Arcadie à garantir la société Generali à hauteur de 4% des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société Generali SES à garantir la société Arcadie à hauteur de 96 % des condamnations prononcées à son encontre, en tenant compte des limites de garanties figurant à son contrat ;
4/ frais de contrôle de bonne fin
Condamne in solidum la société Generali DO, la SAS Asten et la SA Axa assurance IARD, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la SAS Asten, la société Arcadie à prendre en charge sur présentation d’une facture le coût du contrôle de l’intégralité du relevé d’étanchéité après la reprise de la bande porte-solin à chaque extrémité de l’appui pour qu’elle assure de manière continue la protection du relevé conformément aux préconisations de l’expert judiciaire (page 49 du rapport d’expertise judiciaire) ;
Condamne in solidum la SAS Asten et la SA Axa assurance IARD, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la SAS Asten et la société Arcadie à relever et garantir la société Generali assureur dommages-ouvarge des sommes versées par celle-ci à l’exception des sommes représentant les pénalités dues en application de l’article L 242-1 al 5 du code des assurances ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SAS Asten et la SA Axa assurance IARD, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la SAS Asten supporteront 96 % de la somme payée, et la société Arcadie 4% à garantir intégralement la société Generali DO à hauteur de cette condamnation prononcée au profit de Mme [U] [I] ;
Condamne la société Asten et la société Axa France IARD in solidum à garantir la société Generali assureur DO à hauteur de 96 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société Aracadie à garantir la société Generali assureur DO à hauteur de 4 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que dans le cadre des recours, la garantie de la société SMABTP à l’égard de la société Caria et de la société Generali assureur de la société SES est due dans les termes et limites de la police souscrite ;
5/ préjudices immatériels
Déboute Mme [U] [I] de ses prétentions à l’encontre de la société Generali DO au titre de ses préjudices immatériels consécutifs aux désordres ;
Déboute Mme [U] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP ;
Déboute Mme [U] [I] de ses demandes au titre du préjudice moral
Condamne la société Asten et son assureur la société Axa France IARD, la société Arcadie in solidum à payer à Mme [U] [I] la somme de 1500 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Generali assureur de la société SES a relever et garantir les sociétés Asten, Axa France IARD et Arcadie des sommes mises à leur charge ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
48 % des condamnation s’agissant des sociétés Asten et Axa France IARD
48 % des condamnations la société Generali assureur de la société SES, celle-ci n’étant tenue que dans les limites de garanties de son contrat,
4 % des condamnations la société Arcadie ;
Condamne la société Asten et la société Axa France IARD in solidum à garantir la société Generali assureur DO à hauteur de 48 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société Generali prise en sa qualité d’assureur de la société SES à garantir la société Generali assureur DO à hauteur de 48 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société Aracadie à garantir la société Generali assureur DO à hauteur de 4 % des condamnations prononcées à son encontre ;
B/ sur la réparation des désordres affectant les parties communes
Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SARL Arcadie ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses prétentions à l’encontre de la société Generali DO au titre de ce désordre ;
* Sur le décollement d’enduit projeté affectant en façade les parties communes de la [Adresse 10] :
Dit que le désordre est de nature décennale ;
Déclare la société SES, la SAS Asten et à la SARL Arcadie responsables in solidum de ces désordres ;
Condamne in solidum la SAS Asten, la SA Axa assurance IARD, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la SAS Asten, et la SARL Arcadie à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 100 euros HT, au titre des travaux de reprise du désordre en façade relatif aux décollements d’enduit projeté ;
Condamne la société Generali assureur de responsabilité de la société SES à relever et garantir les constructeurs et leurs assureurs des sommes mises à leur charge en réparation de ce désordre dans les termes et limites de sa police ;
* Sur les dégradations des nez de balcon en façade affectant les parties communes de la [Adresse 10] :
Dit que le désordre est de nature décennale ;
Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SARL Arcadie ;
Déclare la société SES, la SAS Asten et à la SARL Arcadie responsables in solidum de ces désordres ;
Condamne in solidum la SAS Asten, la SA Axa assurance IARD, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la SAS Asten, et la SARL Arcadie à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19 700 euros HT ;
Condamne la société Generali en sa qualité d’assureur en responsabilité de la société SES à relever et garantir les sociétés Asten et Axa France IARD et la société Arcadie des sommes réglées par ces sociétés au titre de la réparation de ces désordres, dans les limites de garantie figurant à son contrat,
* Sur le coût des installations de chantier afférent aux travaux de reprise des deux désordres précités en façade affectant les parties communes :
Condamne in solidum la SAS Asten, la SA Axa assurance IARD, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la SAS Asten, et la SARL Arcadie à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros HT, au titre du coût des installations de chantier pour les travaux de reprise des désordres en façade ;
Condamne la société Generali en sa qualité d’assureur en responsabilité de la société SES à relever et garantir les sociétés Asten et Axa France IARD et la société Arcadie des sommes réglées par ces sociétés au titre de la réparation de ces désordres, dans les limites de garantie figurant à son contrat,
S’agissant des recours entre constructeurs pour les désordres en façade
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
45 % la société SES,
45 % la société Asten,
10 % la société Arcadie
Condamne la société Generali en sa qualité d’assureur de la société SES à garantir la société Arcadie et les sociétés Asten et AXA France IARD, son assureur dans la limite de 45 % du montant des condamnations prononcées à son encontre, en tenant compte des limites de garantie figurant à son contrat,
Condamne la société Asten et la société Axa France IARD, son assureur, in solidum à garantir la société Arcadie et la société Generali SES à hauteur de 45 % du montant des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne la société Arcadie à garantir a société Asten et la société Axa France IARD, son assureur, et la société Generali SES à hauteur de 10 % du montant des condamnations prononcées à son encontre,
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices immatériel ;
***
Dit qu’aux sommes exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur lors de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
Constate que la demande en rectification d’erreur matérielle est devenue sans objet ;
***
Condamne in solidum la société Generali DO à supporter les entiers dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire fixé par ordonnance de taxe ;
Condamne la société Generali DO à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Generali DO à payer à Mme [U] [I] et au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute la société Generali DO de sa demande en condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société Generali SES de sa demande en condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SARL Arcadie de sa demande en condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société SMABTP assureur de la société Saria, la société Generali assureur de la société SES, la société Asten et son assureur la société Axa France IARD ainsi que la société Arcadie à relever et garantir la société Generali assureur dommages ouvrage des sommes mises à sa charge au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société SMABTP supportera 20 % des sommes réglées, la société Generali assureur de la société SES supportera 35 % des sommes réglées, la société Asten et son assureur la société Axa France IARD supporteront 35 % des sommes réglées et la société Arcadie 10 % ;
Accorde à Maître Véronique Ducloy, avocat, et à la SCP Processuel représentée par Maître Franchi, avocat, le bénéfice de distraction des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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