Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 juin 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 6 janvier 2025, N° F23/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HUM2
[Q] [S]
C/ S.A.S. [1]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHAMBERY en date du 06 Janvier 2025, RG F 23/00137
APPELANT :
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Lucie D’ALU, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 24 Mars 2026, devant Madame Anne RICHARD, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
********
Exposé du litige :
La société par actions simplifiée (SAS) [1] emploie le personnel d’encadrement et les salariés affectés aux fonctions supports (ressources humaines, administratif, comptabilité') de sociétés de transports routiers de marchandises.
Monsieur [Q] [S] a été embauché à compter du 3 janvier 2022 par la SAS [1] en qualité de développeur par contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 28 mars 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 avril 2023. Par courrier daté du 12 avril 2023, Monsieur [Q] [S] a été licencié, avec dispense d’exécuter son préavis, au motif que les délais de développement des applications qui lui ont été confiées étaient anormalement longs et la qualité du travail en-deçà des attendus.
Le 13 juillet 2023, Monsieur [Q] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement d’une indemnité en raison du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Par jugement du 6 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
Jugé bien fondé le licenciement de Monsieur [Q] [S],
Débouté Monsieur [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Monsieur [Q] [S] à payer à la SAS [1] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux entiers dépens,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La décision a été notifiée aux parties et Monsieur [Q] [S] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2025.
Par dernières conclusions en date du 30 avril 2025, Monsieur [Q] [S] demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner en outre la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux éventuels dépens.
Par dernières conclusions en réponse en date du 23 juin 2026, la SAS [1] demande à la cour d’appel de :
à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et condamner Monsieur [Q] [S] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire, limiter son indemnisation à la somme maximale de 2 920 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
Monsieur [Q] [S] estime que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que d’une part son employeur lui a préalablement adressé un mail l’avisant de sa volonté de le licencier sans énoncer de grief et en ce que d’autre part l’insuffisance professionnelle alléguée n’est pas démontrée.
Le salarié énonce tout d’abord que la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que lorsque la lettre dans laquelle l’employeur exprime sa volonté de mettre fin au contrat de travail ne comporte l’énoncé d’aucun motif, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans que l’employeur ne puisse suppléer l’absence de motivation par l’envoi postérieur d’une lettre de licenciement. Or, il souligne que son employeur a exprimé sa volonté irrévocable de mettre fin à son contrat de travail par mail du 12 avril 2023, qui ne comporte l’énoncé d’aucun motif. Il énonce à cet égard qu’il importe peu que la lettre de licenciement soit datée du 12 avril 2023, puisqu’il est établi qu’elle a été envoyée le lendemain, soit après l’envoi du courriel litigieux.
Monsieur [Q] [S] conteste ensuite l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, soulignant qu’il n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque sur son travail ni d’avertissement avant son licenciement. Il énonce qu’il devait installer et développer des applications mobiles destinées à être utilisées par les chauffeurs au cours des livraisons. Or, il souligne que les applications en cause étaient complexes et ont nécessité de nombreuses phases de tests avant d’être opérationnelles. Il explique en outre que son employeur a tardé à mettre à sa disposition les téléphones nécessaires pour tester efficacement les applications (téléphone CROSSCALL, MP85, ZEBRA), ce qui a pu ralentir la production d’une part et augmenter considérablement la charge de travail du salarié d’autre part.
Il estime qu’aucune lenteur ne peut lui être reprochée puisque d’une part il s’est toujours efforcé de rectifier les difficultés rencontrées lors des phases de tests avec une particulière réactivité, tandis que d’autre part son employeur ne lui a jamais fixé de délai pour le développement des applications dont il avait la charge. Il souligne à cet égard que l’attestation de Monsieur [A] produite par la partie adverse n’est pas probante en ce qu’il s’agit d’un consultant externe, qui n’est pas intervenu pour résoudre la difficulté concernant le développement de l’application Gape mobile. Le salarié énonce qu’en tout état de cause son employeur est mal fondé à se plaindre de la durée des phases de tests qui sont inhérentes à la mise en place de ce type d’application mobile. Il estime que la société l’a en réalité licencié après 15 mois d’activité, lorsque les applications étaient fonctionnelles et qu’elle n’avait plus besoin d’un développeur dans ses effectifs.
En réponse à l’argument adverse tenant à l’envoi d’un mail informant le salarié de son licenciement sans en mentionner les motifs, la SAS [1] souligne que ce mail est postérieur à la lettre de licenciement puisqu’il a été envoyé le 12 avril 2023 à plus de 18 heures, alors que cette lettre a été signée et envoyée plus tôt dans la journée du 12 avril 2023. L’employeur souligne en effet que le salarié l’a réceptionnée le 14 avril 2023, si bien que compte tenu des délais d’acheminement, qui sont de 48 à 72 heures, la lettre de licenciement a nécessairement été postée le 12 avril 2023. De plus, il souligne que le courriel litigieux se réfère à l’envoi de la lettre de licenciement, par la mention « en attendant la réception du courrier », ce qui signifie qu’il est postérieur. La société souligne n’avoir adressé ce courriel que pour éviter au salarié de se présenter à son poste et d’être congédié devant ses collègues, puisqu’il était dispensé d’exécuter son préavis.
Sur le fond, la SAS [1] souligne que le salarié était chargé de développer six applications, ce qui lui a pris 14,5 mois en tout, un délai anormalement long. Elle énonce ainsi que s’agissant de l’application Gape mobile, un développeur externe a estimé à 6 ou 7 jours de travail pour son développement complet, alors que le salarié y a passé trois mois sans résultat probant. L’employeur ajoute que Monsieur [N], informaticien de la société, n’a passé que 10 jours pour concevoir cette application, après avoir dû la réécrire totalement. Pour ce qui est de l’application « Je livre trenois », ce même informaticien a passé seulement 15 jours à la réécrire dans son intégralité, alors que le salarié a passé 7 mois pour l’écrire, sans qu’elle ne soit opérationnelle à l’issue.
L’employeur énonce qu’en plus des délais de travail anormalement longs, le salarié a produit un travail d’une qualité médiocre, ainsi que cela de l’attestation de Monsieur [R] et des nombreux courriels adressés par le dirigeant de la société au sujet des dysfonctionnements de l’application « Je livre trenois », qui persistaient malgré les interventions du salarié. L’employeur souligne que Monsieur [R], en sa qualité de développeur web, a pu constater que Monsieur [Q] [S] se trouvait rapidement en grande difficulté pour réaliser des tâches simples, et que lorsque l’application précitée a été réécrite par un autre salarié, il n’y a plus eu aucune difficulté. Il ajoute que le salarié ne peut arguer avoir été licencié après avoir développé toutes les applications, puisqu’aucune n’était terminée lors de son licenciement, au point qu’elles ont toutes été réécrites par Monsieur [N]. La société énonce que le salarié a d’ailleurs reconnu l’insuffisance professionnelle qui lui était reprochée lors de l’entretien préalable à son licenciement.
Sur ce,
L’article L.1232-6 du code du travail dispose que « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. (') ».
En application de cette disposition, il a été jugé que l’employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que ne constitue pas la notification d’un licenciement l’envoi d’une feuille blanche et qu’il ne peut être supplée par la remise au salarié en main propre d’une lettre (Cour de cassation, chambre sociale, 24 janvier 2007, n°05-42135). Il a encore été jugé que la rupture du contrat de travail se produit à la date de l’envoi de la lettre dans laquelle l’employeur exprime, avant l’entretien préalable, la volonté de mettre fin immédiatement au contrat de travail (Cour de cassation, chambre sociale, 19 mars 2014, n°12-28206).
Il résulte plus généralement des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, qu’à défaut de lettre de licenciement, la rupture à l’initiative de l’employeur constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le licenciement verbal, qui suppose une décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail, ne peut être régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de licenciement.
En l’espèce, par courriel du 12 avril 2023, Monsieur [O] [E], directeur des ressources humaines au sein de la société, a indiqué à Monsieur [Q] [S] l’intention de l’employeur de procéder à son licenciement, précisant que la lettre de licenciement partira par courrier du lendemain, le 13 avril 2023. Si la lettre de licenciement a été rédigée le 12 avril 2023, soit le jour même de l’envoi du courriel litigieux, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a été envoyée que le lendemain, ainsi que cela résulte d’une part de ce mail et d’autre part de l’écrit édité par la poste permettant de suivre l’envoi de la lettre recommandée n°1A20638505289, si bien que la notification du licenciement est postérieure au courriel litigieux.
Dans la mesure où le courriel du 12 avril 2023 ne comporte l’énoncé d’aucun motif, le licenciement de Monsieur [Q] [S] est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient par suite d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de ce dernier était bien fondé et a débouté le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Sur les indemnités afférentes :
Moyens des parties :
Monsieur [Q] [S] souligne qu’il n’a pas retrouvé d’emploi malgré ses nombreuses recherches et se trouve de ce fait dans une situation financière très complexe.
La SAS [1] souligne pour sa part que le salarié ne justifie d’aucun préjudice, exerçant dans un secteur qui ne manque pas d’activité, tandis que l’attestation France travail qu’il produit démontre qu’il n’a été que 22 jours au chômage depuis le 30 avril 2024.
Sur ce,
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3. »
En l’espèce, Monsieur [Q] [S] justifiait d’une ancienneté de 15 mois lors de son licenciement, alors que l’entreprise comptait moins de onze salariés à cette date, si bien qu’il peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant qui ne peut être inférieur à 0,5 mois de salaire. A cet égard, il résulte des bulletins de paye du salarié que celui-ci percevait un salaire mensuel brut de 2 920 euros, si bien qu’il ne peut percevoir une indemnité inférieure à 1 460 euros brute. Il ressort par ailleurs de l’attestation France travail du 24 mai 2024 qu’il percevait encore à cette date une allocation d’aide au retour à l’emploi, tandis qu’il était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 20 juin 2023. Au regard de ces éléments, de l’âge du salarié lors de son licenciement (49 ans) et de son ancienneté relative, il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 2 920 euros brut.
Sur les demandes accessoires
Dès lors que la SAS [1] succombe, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [Q] [S] aux entiers dépens de première instance et l’a condamné à payer à la SAS [1] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance. Il convient par ailleurs de condamner la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel et de la condamner à payer à Monsieur [Q] [S] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel. Il convient également de débouter cette société de sa propre demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré rendu le 6 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Chambéry en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS D’INFIRMATION,
DIT que le licenciement de Monsieur [Q] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [Q] [S] la somme de 2 920 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [Q] [S] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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