Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 21 nov. 2024, n° 23NC03192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 24 avril 2023 par lesquels la préfète de l’Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d’office à la frontière.
Par deux jugements n° 2301146 et n° 2301147 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes respectives.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, sous le n° 23NC03192, Mme A C, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301147 du tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne du 22 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aube du 24 avril 2023 la concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi n° 91-647 de 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard du pouvoir de régularisation du préfet à titre exceptionnel ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, sous le n° 23NC03193, M. B D, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301146 du tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne du 22 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aube du 24 avril 2023 le concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi n° 91-647 de 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard du pouvoir de régularisation du préfet à titre exceptionnel ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 de 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Meisse été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 23NC03192 et 23NC03193, présentées pour Mme C et M. D concernent la situation d’un couple d’étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. D et Mme C sont des ressortissants marocains, nés respectivement les 12 juin 1977 et 27 avril 1988. Ils ont déclaré être entrés en France, le 15 mars 2021, accompagnés de leur fille mineure née le 31 mars 2017, sous couvert d’une carte de séjour de résident de longue durée UE délivré par les autorités espagnoles, valable du 17 septembre 2020 au 19 février 2025. Le 31 janvier 2023, ils ont sollicité chacun leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par deux arrêtés du 24 avril 2023, la préfète de l’Aube a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d’office à la frontière. M. D et Mme C ont saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 24 avril 2023. Ils relèvent appel des jugements n° 2301146 et n° 2301147 du 22 septembre 2023, qui rejettent leurs demandes respectives.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Les décisions en litige énoncent, dans leurs visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions et alors que la préfète de l’Aube a pris soin de décrire précisément la situation personnelle, familiale et professionnelle des intéressés et d’expliciter ainsi les raisons pour lesquelles elle en a conclu que leur admission au séjour ne répondait pas à des circonstances humanitaires ou à des motifs exceptionnels, ces décisions sont suffisamment motivées au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code de des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne résulte ni des motifs des décisions en litige, ni d’aucune autre pièce des dossiers que la préfète de l’Aube se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. D et de Mme C au regard de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance préalablement à l’édiction des refus de titre de séjour contestés. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie
de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre
d’une activité salariée. Si un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en son article 3, il peut en revanche s’en prévaloir afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas à la préfète, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble
des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure
de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. M. D et Mme C ont sollicité tous deux leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Ils se prévalent, à cet égard, de leur présence sur le territoire français depuis le 15 mars 2021, de ce que leur fille aînée y est scolarisée et de ce que leur fils cadet y est né le 13 décembre 2021. Ils font valoir également que plusieurs membres de leur famille proche, en l’occurrence les parents et la sœur de Mme C et le père et un frère de M. D, résident régulièrement en France ou possèdent la nationalité française. Les requérants soulignent encore qu’ils sont bénévoles au sein d’une association à caractère humanitaire depuis le 25 janvier 2023 et que M. D a travaillé comme employé polyvalent dans une société d’ingénierie à compter du 1er septembre 2022, avant d’être recruté sur un poste équivalent par un cabinet d’études techniques le 16 mai 2023. Toutefois, alors que la durée de leur séjour en France est brève à la date d’édiction de la décision en litige, qu’ils n’établissent ni même n’allèguent être isolés ou dans l’impossibilité de retourner dans leur pays d’origine ou en Espagne, pays où ils ont résidé légalement sous couvert d’une carte de résident de longue durée UE, les éléments mis en avant par les intéressés ne suffisent à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que leur admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Par ailleurs, à supposer que M. D ait également entendu solliciter son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, la préfète de l’Aube n’a pas davantage entaché sa décision, pour les raisons qui viennent d’être exposées, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
11. Eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 8 du présent arrêt, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme C seraient dans l’impossibilité de reconstituer leur cellule familiale au Maroc ou en Espagne, ni que leurs enfants ne pourraient poursuivre dans les pays concernés une existence et une scolarité normales, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter les moyens tirés respectivement de ce que les décisions en litige seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de ce qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 24 avril 2023, ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes respectives. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que leurs conclusions à fin d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi de 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D, à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Meisse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 21NC03192 et 23NC03193
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