Irrecevabilité 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 31 oct. 2024, n° 24/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 6 février 2024, N° 22/00002 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public TRESORERIE [ Localité 9 ], Etablissement, Caisse CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE, Etablissement Public ANIMATION JEUNES, S.A.S.U. EUROPASAT FRANCE, Etablissement Public URSSAF MIDI PYRENEES |
Texte intégral
31/10/2024
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QAPC
Décision déférée – 06 Février 2024 – Juge commissaire de TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX -22/00002
[G] [F]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
Etablissement Public URSSAF LIMOUSIN
Etablissement Public URSSAF MIDI PYRENEES
Etablissement Public ANIMATION JEUNES
Etablissement Public IRCEC
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 9]
Caisse CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°185
***
Le trente-et-un Octobre deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.E.L.A.S. EGIDE Me [T] [Z] de la SELAS EGIDE, En qualité de « Mandataire judiciaire » de M. [G] [F], demeurant [Adresse 5]
Etablissement Public URSSAF LIMOUSIN, demeurant [Adresse 10]
Etablissement Public URSSAF MIDI PYRENEES, demeurant [Adresse 2]
Etablissement Public ANIMATION JEUNES, demeurant [Adresse 7]
Etablissement Public IRCEC, demeurant [Adresse 3]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Caisse CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE, demeurant [Adresse 1]
S.A.S.U. EUROPASAT FRANCE, demeurant [Adresse 4]
MP PG COMMERCIAL, demeurant Cour d’Appel – Place du Salin – 31068 TOULOUSE CEDEX 7
******
Exposé des faits et procédure
Par déclaration en date du 15 février 2024, M.[G] [F] a relevé appel de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Foix en date du 6 février 2024 qui admis les créances suivantes, au passif de la liquidation judiciaire en tant qu’entrepreneur individuel :
— Créance n°13 : URSSAF Limousin d’un montant de 5000€
— Créance n°10 : Crédit mutuel d’un montant de 142 624,77€
— Créance n°11 : Crédit Mutuel d’un montant de 46 667, 25€
— Créance n°2 : Sasu Europosat d’un montant de 561,74€
— Créance n°6 : Trésorerie de [Localité 9] : 74€
— Créance n°7 : Trésorerie de [Localité 9] : 107,30€
— Créance n°8 : Trésorerie de [Localité 9] : 81,40€
Par message RPVA en date du 26 février 2024, l’appelant a été invité par le conseiller de la mise en état à former toutes observations sur la recevabilité de son appel en ce qu’il est interjeté à l’encontre d’une décision du juge commissaire d’admission de créances sans contestation.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 septembre 2024.
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de M.[G] [F] demandant au conseiller de la mise en état de dire son appel recevable;
La Selas Egide en sa qualité de mandataire judiciaire, l’Urssaf Limousin, l’Urssaf Midi-Pyrenées, l’établissement public animation jeunes, l’établissement public Ircec, le Crédit Mutuel, la SASU EUROPASAT, la Trésorerie de [Localité 9] auxquels la déclaration d’appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale n’ont pas constitué avocat.
Motifs
En application des dispositions de l’article L 624-1 et R 624-1 du code de commerce, le débiteur qui n’a émis aucune contestation au stade de la vérification des créances, n’est pas recevable à relever appel de la décision du juge commissaire qui a admis la créance.
En l’espèce, M.[F] verse aux débats le courrier recommandé du mandataire en date du 7 juillet 2022, contenant la liste des créances déclarées et invitant le débiteur à justifier 'des motifs de discussion des créances qu’il entend voir opposer à ses créanciers.'
Ce courrier reproduit les dispositions de l’article L 624-1 alinéa 2 et
R 624 alinéa 3 du code de commerce si bien que M.[F] a été informé du délai de 30 jours dont il disposait pour justifier des motifs de son opposition aux créances déclarées ainsi que de la sanction attachée au défaut de contestation dans ce délai, à savoir l’impossibilité d’émettre une contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Pour établir qu’il a contesté la créance du Crédit Mutuel, M.[F] produit la copie de deux courriers adressés au mandataire les 7 juin 2022 et 5 mars 2023 dont le contenu relatif d’une part à la tenue de sa comptabilité et d’autre part à la vente d’un bien est étranger aux créances déclarées. Ces courriers ne constituent donc pas une contestation au sens des dispositions des textes susvisés.
Il est également vain pour le débiteur d’invoquer des accords avec le mandataire ou un créancier, intervenus postérieurement à la décision du juge-commissaire et donc sans effet sur l’admission de la créance ou la recevabilité de son appel.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
Partie perdante, M.[F] supportera les dépens.
Par ces motifs
Déclare l’appel irrecevable,
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de M.[G] [F].
Le greffier Le conseiller de la mise en état.
.
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Textes cités dans la décision
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