Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 24 avr. 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/00881 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HTVK
N° MINUTE : 14/2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Avril 2025
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 08 Avril 2025 par le juge des libertés et de la détention
du tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
Le préfet – Agence régionale de Santé – du Calvados
Comparant en la personne de
INTIME :
[E] [K]
Comparant
Né le 26/10/1971 à [Localité 1] (CONGO)
Assisté par Maître Ariane SIBOUT avocat du barreau de CAEN commis d’office
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur de l'[3] de [Localité 2]
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière
Le conseil de l’appelant, Maître Ariane SIBOUT a été entendu en ses explications ainsi que [E] [K]
Les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 24 Avril 2025;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 , signée par Etienne LESAUX et Sophie EHRHOLD ;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu les articles L. 3213 '1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du 08 Avril 2025 du juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l’hospitalisation complète de [E] [K], hospitalisé à la demande du représentant de l’État à l'[3] de [Localité 2] depuis le 12 novembre 2020;
Vu la notification de cette ordonnance le 8 avril 2025 à [E] [K];
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par le préfet du Calvados le 15 Avril 2025 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 24 Avril 2025 14h30;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Le 12 novembre 2020, [E] [K] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’État;
Un programme de soins a été mis en place le 12 janvier 2024.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de [E] [K],
Le 6 février 2025 le même magistrat a rejeté la requête en mainlevée du programme de soin mis en place
Par requête reçue en date du 26 mars 2025, M. [K] a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de solliciter la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte
Par ordonnance du 08 Avril 2025, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a fait droit à la demande et donné mainlevée immédiate des soins sous contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, [E] [K], son conseil, Maître Ariane SIBOUT, le préfet, le directeur du [3] de [Localité 2] et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le .
Le docteur [Z] a établi le 17 avril 2025 15h00 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par le préfet du Calvados est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3213-1 du Code de la santé publique dispose que
I.- Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.- Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.- Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.- Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge du des libertés et de la détention Tribunal judiciaire de Caen a ordonné mainlevée immédiate des soins sous contrainte. Sa décision mentionne que le patient souffre d’une pathologie chronique, à savoir la schizophrénie ; néanmoins, les certificats médicaux sont strictement identiques ne permettant pas au magistrat d’effectuer un contrôle effectif sur l’évolution du patient, même si celle-ci est stationnaire. Au surplus, aucun avis médical n’était rédigé pour l’audience, ne permettant aucune actualisation.
Le certificat médical du 17 avril 2025 du docteure [Z] précise qu’il s’agit d’un patient suivi depuis de nombreuses années par l'[3] de [Localité 2] pour des troubles psychotiques dysthymiques sévères et résistants.
Mr [K] s’est toujours présenté effectivement extrêmement anosognosique, régulièrement en quête de voir diminuer son traitement. Ce traitement, à la posologie actuelle, reste extrêmement indiqué pour limiter la sévérité de ses décompensations délirantes qui s’accompagnent de troubles du comportement avec un risque hétéro-agressif élevé.
Dans ce contexte, il semblait indispensable que la mesure de soins sous contrainte reste en place pour permettre la poursuite des soins pour ce patient. En l’absence d’une mesure de soins sous contrainte, il était, en effet, très probable que Monsieur [K] stoppe ses soins.
Dans ses écrits du 14 avril 2025, le préfet du Calvados réclame l’infirmation de l’ordonnance du 8 avril 2025 et la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [E] [O] [K] sous la forme d’un programme de soins. Il soutient l’absence de grief résultant de la production de certificats médicaux identiques et fait valoir que tous les certificats médicaux et avis soulignent la nécessité de soins sous contrainte.
Dans ses réquisitions écrites du 17 avril 2025, M. l’Avocat général requiert l’infirmation de l’ordonnance et la poursuite de la mesure de soins sans consentement.
Le conseil de M. [K] sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle fait valoir que les certificats médicaux se limitant à un copier/coller traduisent l’absence de véritable prise en charge et l’absence d’écoute des sollicitations de M. [K] qui n’entend nullement arrêter son traitement mais souhaite seulement une adaptation de celui-ci.
Elle estime également que l’absence de certificat médical récent lors de l’audience du 8 avril 2025 fait nécessairement grief en l’absence de tout élément sur l’évolution de M. [K].
Il est constant que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins. (1ère Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544)
En revanche, il lui appartient de s’assurer que les conditions cumulatives de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique sont remplies et notamment de constater que la personne hospitalisée souffrait de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l’ordre public (1ère Civ., 18 mars 2015, pourvoi n° 14-15.613)
En l’espèce, l’ordonnance critiquée ne retient pas d’irrégularité de la procédure, même si elle relève une absence de certificat de situation.
Elle ne conteste pas la réalité des troubles et la pathologie de l’intéressé puisqu’elle mentionne qu’il souffre d’une pathologie chronique, en l’espèce une schizophrénie et que son évolution est stationnaire.
Enfin, elle retient que les certificats médicaux strictement identiques ne permettent pas au magistrat d’effectuer un contrôle effectif sur l’évolution du patient, sans pour autant constater l’absence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l’ordre public.
Dès lors, l’ordonnance du 8 avril 2025 apparaît insuffisamment motivée, d’autant que la juge avait également la possibilité d’ordonner une expertise si elle estimait que les certificats médicaux ne fournissaient pas d’éléments suffisamment précis.
A l’occasion de l’audience d’appel, conformément aux dispositions de l’article 3211-12-4 du Code de la santé publique a été produit un certificat médical de situation qui permet de caractériser l’existence de troubles psychiatriques puisque celui-ci précise que M. [K] présente des troubles psychotiques dysthymiques sévères.
Ce même certificat médical confirme la nécessité de soins sans consentement puisqu’il relève que le patient est extrêmement anosognosique. Il ajoute qu’il réclame régulièrement la diminution de son traitement, rendant hautement probable l’arrêt de soins en l’absence de mesure.
De plus, il souligne que la pathologie de M. [K] se manifeste par des décompensations délirantes qui s’accompagnent de troubles du comportement avec un risque hétéro-agressif élevé, de sorte que ses troubles mentaux compromettent effectivement la sûreté des personnes ou sont de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public.
Par suite, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions du maintien de la mesure de soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète sont réunies et qu’il convient donc d’autoriser le maintien de cette mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de [E] [K] recevable ;
Accordons à Me Ariane SIBOUT le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Infirmons l’ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau :
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX
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