Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 nov. 2024, n° 24/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1167
N° RG 24/01159 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSVX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 5 Novembre à 15h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 novembre 2024 à 17H06 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [K] [I] [W]
né le 20 Janvier 2002 à [Localité 2](LIBYE)
de nationalité Libyenne
Vu l’appel formé le 04 novembre 2024 à 15 h 12 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 5 novembre 2024 à 11h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant X se disant [K] [I] [W], qui n’a pas souhaité comparaître
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
X se disant [W] [K] [I], né le 20 janvier 2002 à [Localité 2], de nationalité libyenne, a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire national.
Par décision du 27 octobre 2024, notifiée le même jour à 12h10, X se disant [W] [K] [I] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet du Rhône, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 29 octobre 2024 réceptionnée le même jour à 14h00, X se disant [W] [K] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 31 octobre 2024, enregistrée le même jour à 10h29, le préfet du Rhône a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [W] [K] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 1er novembre 2024, enregistrée à 17h06, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a :
rejeté les moyens d’irrégularité,
déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative,
rejeté la demande d’assignation à résidence,
ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [W] [K] [I] pour une durée de vingt-six jours.
X se disant [W] [K] [I] a interjeté appel de cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, le 4 novembre 2024 à 15h12.
Selon les conclusions écrites développées à l’audience, le conseil de X se disant [W] [K] [I] sollicite l’infirmation de la décision entreprise, de prononcer sa remise en liberté et, subsidiairement, d’ordonner son placement sous assignation à résidence.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que :
L’information des Procureurs de la République de Toulouse et de Lyon a été tardive,
La décision du 30 octobre 2024 par laquelle la Préfète du Rhône a ordonné le maintien en rétention n’a pas été notifiée dans une langue comprise par ce dernier, qui ne parle pas le français et ne sait pas lire.
Aucun examen médical n’a été réalisé en garde-à-vue alors que X se disant [W] [K] [I] s’est plaint de douleurs aux oreilles et a également sollicité de la ventoline,
La préfète du Rhône n’a pas donné de mandat de représentation au réserviste
Il existe un défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle de l’appelant, de son état de vulnérabilité.
Il a des garanties d’hébergement chez M. [E] [Z] à [Localité 1], la rétention est disproportionnée par rapport au but poursuivi et le risque de fuite n’est pas démontré par la préfecture.
A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.
L’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 5 novembre 2024.
En l’absence du préfet, non représenté à l’audience.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
Me MUNOZ a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’information tardive des Procureurs de la République de Toulouse et Lyon :
Le conseil de l’appelant fait valoir que la décision ordonnant le placement en rétention administrative a été notifié à 12h10, que le parquet de Lyon a été informé à 12h52 et celui de Toulouse à 12h55.
Aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA, « Le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
En l’espèce, les Procureurs de la République de Lyon et de Toulouse ont été avisés de ce placement respectivement 42 et 45 minutes après le début du placement en rétention administrative.
Ce délai n’apparaît pas tardif.
En conséquence, il y a lieu de constater que la procédure n’est pas entachée d’irrégularité sur ce point.
Sur l’absence de notification de la décision de maintien en rétention par le biais d’un interprète :
Le conseil de X se disant [W] [K] [I] fait valoir que la décision du 30 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné son maintien en rétention n’a pas été notifiée dans une langue comprise par ce dernier et qu’il n’y a eu aucune traduction.
Or il résulte de la procédure que X se disant [W] [K] [I] ne parle pas français et ne sait pas davantage le lire.
L’absence de notification de cette décision dans une langue qu’il comprend cause un grief au retenu qui n’a pu prendre connaissance des motifs de la décision et des voies et délai de recours.
Cette carence entache la procédure d’irrégularité et fait nécessairement grief au retenu au sens de l’article L 743-12 du CESEDA et justifie qu’il soit mis fin à la rétention sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance du 1er novembre 2024 du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention et d’ordonner la remise en liberté de X se disant [W] [K] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 1er novembre 2024,
Ordonnons la remise en liberté de X se disant [W] [K] [I],
Rappelons à X se disant [W] [K] [I] qu’il doit quitter le territoire français en vertu de l’arrêté de la préfète du Rhône en date du 1er mars 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU RHONE, service des étrangers, à X se disant [K] [I] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. ALLIEN
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