Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 24/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°90
N° RG 24/01642 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCU4
[M]
C/
[I]
[I]
[I]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01642 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCU4
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
né le 22 Décembre 1960 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Mehdi ABDALLAH de la SELAS TRAINEAU ABDALLAH EBONGUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Monsieur [U] [I]
né le 29 Décembre 1951 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [I] épouse [O]
née le 02 Janvier 1956 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [W] [I]
né le 06 Novembre 1949 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Marion GAVALDA, avocat au barreau de la ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 13 février 1981, Mme [K] [Z], veuve [Q] a consenti une donation-partage au profit de ses deux enfants: [L] [Q] et [D] [Q], épouse [I].
L’acte contient un pacte de préférence au profit de [D] [Q], épouse [I] en cas de vente par [L] [Q] 'de tout ou partie de la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 1] ainsi que tout ou partie du lot qui lui a été attribué dans l’acte de donation-partage du 29 octobre 1977.
M. [Q] sera tenu de faire connaître à Mme [I] par simple lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou autrement, avant de réaliser la vente l’identité de l’amateur avec lequel il sera d’accord, le prix offert par celui-ci (…).
A égalité de prix et aux mêmes modalités et conditions, M. [Q] devra donner la préférence à Mme [I] sur tous autres amateurs.
En conséquence, Mme [I] aura le droit d’exiger que le dit immeuble lui soit vendu pour un prix égal à celui qui serait offert à M. [Q] et aux mêmes modalités de paiement et conditions.
Mme [I] aura un délai de dix jours partant du jour de la réception de la notification des conditions de la vente projetée pour user de son droit de préférence.
Si son acceptation ne lui est pas parvenue dans ce délai, elle sera définitivement déchue de son droit.
En cas de décès de M. [Q] avant le terme fixé pour l’expiration du droit de préférence, ses héritiers et représentants seront tenus d’exécuter les obligations résultant des présentes.
Enfin, il est formellement convenu que le droit de préférence résultant de la présente clause sera personnel à Mme [I] qui ne pourra, en aucun cas, le céder à un tiers, ni le transmettre à ses héritiers et représentants à l’exception toutefois de ses descendants mais au troisième degré seulement (1er degré seulement étant raturé).
Par acte du 20 mars 2018, le notaire a dressé un mandat de protection future donnant à [W] ,[U] ,[C] [I] (avec faculté d’agir ensemble ou séparément) pouvoirs de représenter leur mère pour les actes destinés à protéger sa personne et ou ses intérêts patrimoniaux.
Il stipule que le mandataire pourra accomplir les actes patrimoniaux qu’un tuteur peut faire seul ou avec une autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.
Le mandat a pris effet le 24 juillet 2019 au vu du certificat médical établi le 2 juillet 2019.
Par acte du 6 janvier 2021, [F] [M] venant aux droits d’ [L] [Q] a signé un compromis de vente avec les époux [J] portant sur les parcelles situées à [Localité 1] cadastrées section BS n° [Cadastre 2], [Cadastre 3].
Par courrier du 16 mars 2021, le notaire a informé [D] [Q], épouse [I] de la vente projetée portant sur les parcelles BS [Cadastre 4] et l’a invitée à faire connaître dans un délai de 10 jours sa volonté de se porter acquéreur en application du pacte de préférence.
Par courrier du 17 mars 2021, [W], [U], [C] [I], 'enfants et représentants légaux’ de Mme [D] [I] ont informé M. [M], M. [J] que leur mère était bénéficiaire d’un pacte de préférence sur les parcelles BS [Cadastre 5] et que son intention avait toujours été de s’en prévaloir. Ils ont visé le pacte de préférence repris dans les actes de donations publiés.
Par courrier du 22 mars 2021, [W], [U], [C] [I], 'mandataires descendants’ de Mme [D] [I] ont écrit au notaire en ces termes : 'Notre intention est de faire jouer la préférence d’acquisition dans le respect des clauses de ce pacte (transmission aux descendants) conditionnée par l’obtention d’un prêt bancaire.'
Par courrier du 21 avril 2021, le notaire écrivait à [W] [I] lui indiquait que sa mère ne pouvait céder son droit de préférence qu’à ses descendants au troisième degré de sorte que ce projet d’acquisition n’était pas envisageable au vu de la rédaction du pacte.
[D] [Q] est décédée le 29 avril 2021.
Le 23 juin 2021, un géomètre-expert établissait un procès-verbal de rétablissement de limites qu’il adressait aux consorts [I].
Par courriers du 10 août, 20 octobre 2021, le conseil des consorts [I] écrivait au notaire, lui précisait que la levée d’option avait été faite par leur mère (de son vivant), le sommait de dresser l’acte de vente.
Par courrier du 12 novembre 2021, le notaire répondait que la division envisagée dans le compromis avait été refusée par la mairie le 23 juillet 2021 pour non respect du plan local d’urbanisme.
Par acte du 21 février 2022, les consorts [I] ont assigné M. [F] [M] devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon aux fins de réalisation de la vente.
M. [M] a conclu au débouté, demandé reconventionnellement la condamnation des demandeurs à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué comme suit :
'-CONSTATE l’exercice de l’option de préférence au 22 mars 2021 ;
— DECLARE parfaite la vente par Monsieur [F] [M], d’une part, à Monsieur [U] [I], Madame [C] [N] [I] et Monsieur [W] [I], d’autre part, de l’ensemble immobilier suivant : A [Localité 1] (Vendée) [Localité 5], – 1°) une parcelle de terrain à bâtir figurant au cadastre section BS n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
— 2°) et une parcelle de terrain d’une superficie d’environ 340m², à détacher de la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 10], cette superficie est donnée à titre indicatif, une différence de plus ou moins 20m² n’ayant aucune incidence sur le prix fixé, au prix de 190.000€ et conformément aux conditions prévues au compromis de vente conclu le 6 janvier 2021 entre Monsieur [F] [M] et Monsieur et Madame [A] [J] ;
— RENVOIE les parties devant Maître [L] [H], notaire à [Localité 1] afin de procéder à la signature de l’acte authentique, selon un projet qui sera transmis aux parties, dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, et à défaut sous astreinte de 1.000 euros par absence à une convocation du notaire par lettre recommandée avec accusé de réception pour signature ;
— DIT que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour les consorts [U] [I], [C] [N] [I] et [W] [I], à défaut d’exécution dans ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
— REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [F] [M] ;
— CONDAMNE M. [F] [M] à payer aux consorts [U] [I], [C] [N] [I] et [W] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [F] [M] aux entiers dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur l’exécution du pacte de préférence
La clause stipulait : Enfin, il est formellement convenu que le droit de préférence de la présente clause sera personnel à Mme [I] qui ne pourra en aucun cas le céder à un tiers, ni le transmettre à ses héritiers et représentants, à l’exception toutefois de ses descendants mais au troisième degré seulement.
La volonté d’exercer le droit de préférence a été notifiée le 22 mars 2021 dans le délai de 10 jours prévu au pacte.
Mme [I] avait désigné ses trois enfants en qualité de mandataires pour notamment accomplir les actes patrimoniaux qu’un tuteur peut faire seul ou avec un autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.
En application de ce mandat, ils étaient habilités à opter au nom de [D] [I].
Ils ont régulièrement fait valoir son droit de préférence par courrier du 22 mars 2021.
Cette dernière est décédée avant que l’acte ne soit régularisé.
Le compromis est suffisamment précis pour rendre la vente parfaite.
Les demandes des consorts [I] étant accueillies, aucun abus de droit n’est caractérisé.
LA COUR
Vu l’appel en date du 15 juillet 2024 interjeté par M. [M]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2024 , M. [M] a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1104 et 1123 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
DECLARER recevables et bien-fondées les conclusions présentées par M. [F] [M].
En conséquence,
— REFORMER la décision du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 26 mars 2024 en ce qu’elle a :
— constaté l’exercice de l’option de préférence au 22 mars 2021 ;
— déclaré parfaite la vente : – par Monsieur [F] [M], d’une part, à Monsieur [U] [I], Madame [C] [N] [I] et Monsieur [W] [I], d’autre part, – de l’ensemble immobilier suivant : – A [Localité 1] (Vendée) [Localité 5], – 1°) une parcelle de terrain à bâtir figurant au cadastre section BS n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], – 2°) et une parcelle de terrain d’une superficie d’environ 340m², à détacher de la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 10], cette superficie est donnée à titre indicatif, une différence de plus ou moins 20m² n’ayant aucune incidence sur le prix fixé, – au prix de 190.000€, – et conformément aux conditions prévues au compromis de vente conclu le 6 janvier 2021 entre Monsieur [F] [M] et Monsieur et Madame [A] [J] ;
— renvoyé les parties devant Maître [L] [H], notaire à [Localité 1], afin de procéder à la signature de l’acte authentique, selon un projet qui sera transmis aux parties, dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, et à défaut sous astreinte de 1.000 euros par absence à une convocation du notaire par lettre recommandée avec accusé de réception pour signature ;
— dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour Monsieur [U] [I], Madame [C] [N] [I] et Monsieur [W] [I], à défaut d’exécution dans ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [M] ;
— condamné Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [U] [I], Madame [C] [N] [I] et Monsieur [W] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [F] [M] aux entiers dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU,
— DEBOUTER purement et simplement les consorts [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que l’option de préférence n’a pas été levée par Madame [D] [I] ou ses mandataires, les consorts [I], que le droit de préférence de Madame [D] [I] ne pouvait pas être cédé aux consorts [I]
EN CONSEQUENCE, DECLARER que la vente entre Monsieur [F] [M] et les consorts [I] n’est pas parfaite
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la chose vendue par Monsieur [M] n’est pas déterminée quant à son objet
EN CONSEQUENCE, DECLARER que la vente n’est pas parfaite
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— RECEVOIR M.[M] en sa demande reconventionnelle à l’égard des consorts [I].
— LES CONDAMNER « in solidum » à lui verser la somme de 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, vexatoire et injustifiée.
— LES CONDAMNER également « in solidum » à lui verser la somme 4.800,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— LES FAIRE SUCCOMBER en tous les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [M] soutient notamment que :
— Il existe deux actes notariés faisant référence au pacte de préférence.
— L’option n’a pas été levée régulièrement. Les mandataires ne pouvaient faire valoir le droit de préférence de leur mère, Mme [I], en son nom.
Le courrier du 17 février 2021 est signé de ses enfants qui se présentent comme ses représentants légaux. Mme [I] ne pouvait leur céder ce droit.
— La déclaration du 17 février 2021 est dénuée de toute valeur juridique et de toute efficacité. Le notaire leur a dit qu’ils ne pouvaient se prévaloir du pacte en qualité de descendant au premier degré.
Mme [I] seule pouvait se prévaloir de la clause en vertu d’un droit personnel ou céder ce droit à ses descendants au 3 ème degré seulement.
Ils ne démontrent pas qu’avant son décès, elle avait usé de son droit de préférence et qu’une vente parfaite serait intervenue de son vivant.
Il n’a pas eu de réponse de Mme [I] le 22 mars 2021. Elle n’a pas rédigé le courrier, ne l’a pas signé. Elle n’a pas exercé l’option de préférence dans le délai requis.
— sur la clause litigieuse
Le droit de préférence est personnel, ne peut être cédé qu’aux descendants au troisième degré.
Les deux actes prévoient 'au troisième degré seulement’ et non ses descendants jusqu’au troisième degré. Les consorts [I] ne peuvent lever l’option en qualité de représentants de leur mère.
— Subsidiairement, la vente est indéterminée car le terrain objet de la vente litigieuse reste à déterminer.
Le premier juge a tenu compte d’éléments postérieurs à l’option de préférence pour estimer que le bien était déterminé.
Le bien n’a pu être déterminé que postérieurement et sous son impulsion. Il a pu finalement obtenir une décision de division de la parcelle.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 9 janvier 2025, les consorts [I] ont présenté les demandes suivantes:
Rejeter l’appel de Monsieur [F] [M] ;
Confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— Autoriser Maître [G] ou toute personne de son étude à communiquer l’intégralité des annexes du compromis signé le 6 janvier 2021 ;
— dire que cette communication devra être faite par remise officielle entre les mains du conseil des consorts [I], dans les 10 jours de la notification de l’arrêt à intervenir par LRAR à l’étude de Maître [G],
— condamner Monsieur [F] [M], faute de remise des pièces dans ce délai, à payer une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai.
— condamner Monsieur [F] [M] au dépens d’appel et à payer aux consorts [U], [C] et [W] [I] la somme de 5.900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A l’appui de leurs prétentions, les consorts [I] soutiennent notamment que :
— La vente est parfaite. La notification du 16 mars 2021 constitue l’offre. La réponse du 22 mars 2021 vaut acceptation. La chose et le prix sont déterminés.
L’acceptation et l’offre de vente formulée en exécution d’un pacte de préférence vaut vente.
— [D] [I] bénéficiait à titre personnel du droit de préférence.
Elle a levé l’option par l’intermédiaire de ses 3 enfants.Ils ont rappelé agir comme mandataires descendants, comme représentants légaux.
Elle a levé l’option de son vivant. Ce droit s’est retrouvé dans son patrimoine à son décès.
— Opter dans le cadre d’un pacte de préférence entre manifestement dans la définition des actes patrimoniaux qu’un tuteur peut faire seul ou avec autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. Aucune limitation n’est apportée à ce droit.
Le Cridon a indiqué qu’en vertu du mandat de protection future notarié, les mandataires pouvaient accepter l’offre de vente formée.
L’offre acceptée rend la vente parfaite.
Quand ils ont accepté le 22 mars 2021, ils ont engagé la mandante titulaire du droit de préférence.
Un mandataire habilité peut agir en lieu et place de sa mandante.
— Mme [I] n’a pas cédé son droit à un tiers, ni ne l’a transmis à ses héritiers. Elle a exercé l’option de son vivant. Le droit de préférence a déjà été exercé.
— Subsidiairement, l’interprétation littérale de la clause ne peut être retenue. Le tribunal a indiqué qu’il s’agissait d’une formulation habituelle signifiant jusqu’au troisième degré seulement et non uniquement aux descendants du 3ème degré.
— La bonne foi contractuelle exigeait de proposer le bien au bénéficiaire du pacte.
— La vente porte sur une chose déterminée. La parcelle est désignée par le notaire du vendeur (M. [M]) qui a opté pour une formule précautionneuse. Il s’agit d’une portion de parcelle B [Cadastre 10] attenante au lot principal à vendre BS [Cadastre 6] de 1.123 m2.
Le courrier du 20 août 2021 adressé par M. [M] et ses acquéreurs au notaire démontre que ce dernier n’avait aucun doute sur l’objet de la vente. Nul ne doit se contredire au détriment d’autrui.
Le plan annexé au compromis a été approuvé par les parties.
M. [M] a toujours refusé de le communiquer.
M. [M] avait mandaté un géomètre pour préparer la vente. Ce dernier avait établi un procès-verbal le 23 juin 2021 contenant un projet de division, créant un quadrilatère couvrant 340 m2.
En cours de procédure, il a fait établir un nouveau projet de division qui a déplacé les 340m2 à détacher (procès-verbal du 3 janvier 2023).
— La vente est parfaite dans la configuration du compromis et de la proposition de purge, soit le projet de délimitation du 23 juin 2021.
— Le notaire ne pouvait notifier une vente portant sur une chose indéterminée.
— La demande reconventionnelle formée par l’appelant de dommages et intérêts est infondée, artificielle. C’est lui qui paralyse la vente.
— Ils demandent la remise des pièces nécessaires annexes au compromis de vente pour établir l’acte. Ils les ont demandées au notaire, au conseil du vendeur, au vendeur lui-même sans résultat.
— Cette demande est l’accessoire ou le complément nécessaire de la demande principale.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2025 .
SUR CE
— sur l’exercice de l’option
L’article 1123 du code civil prévoit que le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
Le pacte de préférence constitue une créance de nature personnelle. Il s’analyse en une promesse unilatérale conditionnelle.
Le bénéficiaire a le droit de répondre en priorité à l’offre de contracter formulée par le promettant aux conditions fixées par celui-ci.
L’acceptation de l’offre de vente formulée en exécution d’un pacte de préférence vaut vente.
Il y a violation du pacte quand une promesse unilatérale de vente a été souscrite avant l’expiration du pacte.
Le mandat notarié prévu à l’article 490 du code civil même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation.
M. [M] soutient que l’offre a été acceptée par les enfants de Mme [I] qui n’avaient pas qualité pour l’accepter, qu’elle n’a donc pas été acceptée de son vivant par [D] [I] seule bénéficiaire.
Les consorts [I] demandent la confirmation du jugement qui a retenu que les enfants en leur qualité de mandataires et du fait du mandat de protection future notarié effectif à la date de l’acceptation avaient qualité pour exercer l’option au nom de leur mère.
***
Il est certain que le courrier du 22 mars 2021 par lequel les enfants ont écrit au notaire lui indiquant avoir l’intention de faire jouer la préférence d’acquisition dans le respect des clauses du pacte (transmission aux descendants) conditionnée par l’obtention d’un prêt bancaire a pu prêter à confusion.
Il a d’ailleurs été compris par le notaire comme l’exercice par les enfants d’un droit qui ne leur avait pas été transmis.
La confusion a pour cause vraisemblable le fait qu’ils ne sont pas juristes.
Il est néanmoins constant qu’à la date de la rédaction de l’écrit, leur mère, [D] [I] est en vie. La question de la transmission de son droit d’option est exclue.
Elle est la seule à pouvoir exercer son droit d’option.
Les enfants [I] sont mandataires de leur mère en vertu du mandat de protection notarié, mandat effectif depuis le 24 juillet 2019.
Le Cridon consulté a indiqué que les mandataires pouvaient accepter l’offre, que cette acceptation avait entraîné la formation de la vente, que le pacte avait été purgé, que la question de la transmission de la créance ne se posait plus
Les enfants pouvaient accepter l’offre du fait du mandat de protection future.
Lorsqu’ils ont écrit le courrier du 22 mars 2021, ils indiquent expressément écrire en qualité de 'mandataires descendants'.
L’ exercice du mandat est corroboré par le courrier antérieur que les enfants [I] avaient écrit le 17 mars 2021 à M. [M] et à son acquéreur, rappelant que leur mère (et non pas eux) était bénéficiaire d’un pacte de préférence et que son intention (et non la leur) avait toujours été de s’en prévaloir.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le droit d’option avait été exercé le 22 mars 2021 par son bénéficiaire, [D] [Q], épouse [I], celle-ci ayant été valablement représentée par ses enfants : [W], [U], [C] [I].
Il est constant que l’ offre acceptée rend la vente parfaite.
— sur l’indétermination de l’objet de la vente
M. [M] soutient que la vente est indéterminée dans la mesure où elle porte notamment sur une parcelle de terrain à détacher de la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 10].
Les intimés font valoir que cette formulation correspondait à la volonté des parties et notamment du vendeur, M. [M], qui est mal-fondé à prétendre que l’objet de la vente n’aurait pas été défini.
Ils relèvent également que le notaire a notifié le compromis afin de purger le droit de préférence, ce qui établit que l’objet de la vente était de son point de vue défini.
L’article 1602 du code civil dispose : le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
Selon l’article 1603, il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1114 du code civil dispose que l’offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
La convention stipule que la vente porte sur une parcelle de terrain à bâtir et sur une parcelle de terrain d’une superficie d’environ 340 m2 à détacher de la parcelle cadastrée section BS N° [Cadastre 10].
Cette formulation est suffisamment précise pour que les acquéreurs puissent s’engager en connaissance de cause.
En revanche, il résulte des productions que le 23 juillet 2021, donc postérieurement à la signature du compromis de vente, le maire a refusé le projet de division déposé par M. [M] le 28 juin 2021 au motif qu’il ne respectait pas le plan local d’urbanisme.
Le notaire l’a confirmé le 12 novembre 2021 aux consorts [I].
Les consorts [I] ne peuvent en conséquence demander à la cour que la vente soit prononcée conformément au plan de délimitation du 23 juin 2021.
Il appartiendra aux parties de procéder à une division qui soit conforme au compromis (à détacher de la parcelle BS n° [Cadastre 10], d’une superficie d’environ 340 m2) et aux règles d’urbanisme en vigueur.
Compte tenu de cette obligation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire aux fins de signature de l’acte authentique sauf à prévoir un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt et à défaut de comparution à une convocation du notaire une astreinte de 1000 euros par absence, ce délai devant permettre aux parties de s’accorder sur la ligne divisoire retenue.
— sur les demandes relatives aux annexes
Les consorts [I] justifient avoir demandé à plusieurs reprises communication du plan annexé au compromis de vente (dernier paragraphe page 3), sans succès .
Ils demandent que la cour autorise le notaire, Maître [G] à communiquer à leur conseil les annexes outre la condamnation de M. [M] au paiement d’une astreinte, faute de remise dans les 10 jours de la notification de l’arrêt.
Il ressort des conclusions que les intimés ont adressé un courrier recommandé au notaire le 25 juillet 2024, que le notaire a indiqué ne pouvoir transmettre les annexes sans l’accord de son client, que le conseil des intimés a écrit au conseil de l’appelant le 2 août 2024, que ce dernier a répondu négativement le 28 août 2024, qu’une sommation de communiquer le schéma annexé au compromis a été délivrée le 23 février 2023.
Par courrier du 1er août 2024, Maître [R] a indiqué que seule une décision de justice pouvait la délier du secret professionnel.
Elle sera autorisée à délivrer les annexes du compromis de vente étant rappelé que pour localiser la division nécessaire, ces annexes sont indispensables.
— sur les autres demandes
M. [M] qui succombe sera débouté de sa demande d’indemnisation, la procédure initialement exercée par les consorts [I] n’étant en rien abusive, vexatoire, injustifiée mais au contraire indispensable au regard de sa résistance opiniâtre.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’appelant.
Il est équitable de condamner l’appelant à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
— renvoyé les parties devant Maître [L] [H], notaire à [Localité 1] afin de procéder à la signature de l’acte authentique, selon un projet qui sera transmis aux parties, dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, et à défaut sous astreinte de 1.000 euros par absence à une convocation du notaire par lettre recommandée avec accusé de réception pour signature ;
— dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour les consorts [U] [I], [C] [N] [I] et [W] [I], à défaut d’exécution dans ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
— Statuant de nouveau
— renvoie les parties devant Maître [L] [H], notaire à [Localité 1] afin de procéder à la signature de l’acte authentique, selon un projet qui sera transmis aux parties, dans le délai de six mois suivant la signification de l’arrêt et à défaut sous astreinte de 1.000 euros par absence à une convocation du notaire par lettre recommandée avec accusé de réception pour signature ;
Y ajoutant :
— autorise Maître [G] à communiquer au conseil des consorts [I] les annexes au compromis de vente signé le 6 janvier 2021
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne M. [F] [M] à payer aux consorts [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [F] [M] aux dépens d’appel
— dit que copie de l’arrêt sera adressé aux soins du greffe à Maître [G], [Adresse 5] [Localité 6]
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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