Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 6 nov. 2024, n° 23/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 26 septembre 2023, N° 23/283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN, Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 6 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/681
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHPF JJG-C
Décision déférée à la cour :
Ordonnance Référé, origine président du TJ d’AJACCIO, décision attaquée
du 26 septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/283
[A]
C/
[K]
CONSORTS
[H]
[A]
Syndicat des copropriétaires
SDC DE L’IMMEUBLE [15] ([Localité 3])
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [W], [T], [M] [A]
né le 31 janvier 1953 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [I], [L], [O] [K]
né le 24 août 1976 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Joëlle GUIDERDONI, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [Z]-[M] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Laure BATTESTI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Jean Baptiste ORTAL CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
M. [G] [H]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Marie Laure BATTESTI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Jean Baptiste ORTAL CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [X], [B] [A] épouse [R]
née le 19 juin 1950 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie Laure BATTESTI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Jean Baptiste ORTAL CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
prise en la personne de M. [E] [J], représentant légal
en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d’AJACCIO
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [15], situé [Adresse 16] à [Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal en exercice du syndic la S.A.S. de Gestion immobilière
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 septembre 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 5, 6, 11 et 13 avril 2023, M. [T] [K] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [15] à [Localité 3] (Corse-du-Sud), représentée par son syndic la S.A.S. de gestion immobilière, Mme [X] [A], M. [Z] [H] et M. [G] [H] par-devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de :
— condamner M. [G] [H], M. [Z]-[M] [H], Mme [X]-[B] [A], M. [W] [A] à réaliser sous astreinte de 5 000.00 par jour de retard tous travaux conservatoires de nature à mettre hors d’eau le bien de M. [I] [K], le cas échéant en procédant à la coupure de l’alimentation en eau à compter de la signification de la décision et ce jusqu’à justification des mesures entreprises,
— les condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 10 000 euros au titre du préjudice (perte de jouissance) résultant de leur résistance abusive et de l’absence de diligences,
— ordonner une expertise au contradictoire des parties,
— condamner M. [G] [H], M. [Z]-[M] [H], Mme [X]-[B] [A] et M. [W] [A] au paiement de l’avance des frais d’expertise,
— les condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, y compris les frais de constat d’huissier.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant en référé a :
— Condamné M. [W] [A] à corriger le défaut d’étanchéité des joints du lavabo et de la baignoire de l’appartement qu’il occupe ainsi que le défaut d’étanchéité des joints de carrelage de la salle de bain en périphérie de la baignoire ;
— Condamné M. [W] [A] à mettre un terme aux fuites sur le réseau d’alimentation en eau des appareils sanitaires de salle de bain tube cuivre et sur le réseau général d’arrivée tube galva ;
— Dit que les travaux devant être réalisés dans un délai de trois semaines à compter de la
signification (l’ordonnance) et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai étant précisé qu’il devra être justifié de l’exécution de cette obligation par l’attestation d’un professionnel qualifié ;
— Condamné M. [W] [A] à payer M. [I] [K] une provision de 8 000 € sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [C] [V] avec une mission habituelle (confer l’ordonnance elle-même)
— Condamné M. [W] [A] aux dépens ;
— Condamné M. [W] [A] à régler la somme de 1 200 € à M. [I] [K] et la même
somme à M. [G] [H], M. [Z]-[M] [H] et Mme [X]-[B] [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile..
Par déclaration du 26 octobre 2023, procédure enregistrée sous le numéro 23-681, M. [W] [A] a interjeté appel de l’ordonnance prononcée en référé par le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’elle a :
— Condamné M. [W] [A] à corriger le défaut d’étanchéité des joints du lavabo et de la baignoire de l’appartement qu’il occupe ainsi que le défaut d’étanchéité des joints de carrelage de la salle de bain en périphérie de la baignoire ;
— Condamné M. [W] [A] à mettre un terme aux fuites sur le réseau d’alimentation en eau des appareils sanitaires de salle de bain tube cuivre et sur le réseau général d’arrivée tube galva ;
— Dit que les travaux devant être réalisés dans un délai de trois semaines à compter de la
signification (l’ordonnance) et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai étant précisé qu’il devra être justifié de l’exécution de cette obligation par l’attestation d’un professionnel qualifié ;
— Condamné M. [W] [A] à payer M. [I] [K] une provision de 8 000 € sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— Condamné M. [W] [A] aux dépens ;
— Condamné M. [W] [A] à régler la somme de 1 200 € à M. [I] [K] et la même
somme à M. [G] [H], M. [Z]-[M] [H] et Mme [X]-[B] [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 novembre 2023, procédure enregistrée sous le numéro 23-696, M. [W] [A] a interjeté appel de l’ordonnance prononcée en référé par le président tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’elle a :
— Condamné M. [W] [A] à corriger le défaut d’étanchéité des joints du lavabo et de la baignoire de l’appartement qu’il occupe ainsi que le défaut d’étanchéité des joints de carrelage de la salle de bain en périphérie de la baignoire ;
— Condamné M. [W] [A] à mettre un terme aux fuites sur le réseau d’alimentation en eau des appareils sanitaires de salle de bain tube cuivre et sur le réseau général d’arrivée tube galva ;
— Dit que les travaux devant être réalisés dans un délai de trois semaines à compter de la
signification (l’ordonnance) et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai étant précisé qu’il devra être justifié de l’exécution de cette obligation par l’attestation d’un professionnel qualifié ;
— Condamné M. [W] [A] à payer M. [I] [K] une provision de 8 000 € sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— Condamné M. [W] [A] aux dépens ;
— Condamné M. [W] [A] à régler la somme de 1 200 € à M. [I] [K] et la même
somme à M. [G] [H], M. [Z]-[M] [H] et Mme [X]-[B] [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2024, M. [I] [K] a demandé à la cour de :
«Sur le fondement des articles 834 et 835 du CPC,
Sur le fondement des articles 145 et 1240 du code civil,
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle,
' N’a pas fait droit aux demandes de condamnation in solidum à l’égard des
indivisaires,
' N’a fait droit que partiellement à la demande d’astreinte,
' N’a fait droit que partiellement à la demande fondée sur le préjudice de jouissance
et la résistance abusive,
Statuant de nouveau,
Condamner Mr [G] [H], Mme [Z]-[M] [H], Mme [X]-[B] [A], Mr [W] [A] in solidum à réaliser sous astreinte de 5 000,00 par jour de retard tous travaux conservatoires de nature à mettre hors d’eau le bien de Mr [K], le cas échéant en procédant à la coupure de l’alimentation en eau, à compter de la signification de la décision et ce jusqu’à justification des mesures entreprises,
Les condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 15 000,00 euros au titre du
préjudice (perte de jouissance) résultant de leur résistance abusive et de l’absence de
diligences, l’expertise étant en cours et l’on peut raisonnablement estimer qu’elle ne sera pas terminée avant l’été 2024.
Les condamner au paiement d’une somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux dépens, y compris les frais de constat d’huissier,
Confirmer l’ordonnance pour le surplus,
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par ordonnance du 29 février 2024, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
Ordonné la jonction des procédures N°23/681 et 23/696 sous le N° 23/681
Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 27 mars 2023 pour clôture
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Par conclusions déposées au greffe le 25 mars 2024, M. [W] [A] a demandé à la cour de :
«Infirmer l’ordonnance rendue le 26 septembre 2023, rectifiée par l’ordonnance du 2 octobre 2023 et par l’Ordonnance du 16 octobre 2023, par monsieur le président du tribunal judiciaire d’AJACCIO en toutes ses dispositions faisant grief ;
Débouter monsieur [K] [I], le syndicat des copropriétaires de L’immeuble «[15]», monsieur [H] [Z] [M], monsieur [H] [G], madame [A] épouse [R] [X] [B] et la Société GAN ASSURANCES de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel et de ses dépens.
Sous Toutes Réserves».
Par conclusions déposées au greffe le 28 mars 2024, la S.A. Gan assurances a demandé à la cour de :
«Confirmer l’ordonnance rendue le 26 septembre 2023 rectifiée par ordonnance du 2 octobre 2023 et par ordonnance du 16 octobre 2023 par monsieur le président du
tribunal judiciaire d’AJACCIO en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise.
Débouter monsieur [A] de toutes ses demandes fins et conclusions prises à
l’encontre de la SA GAN.
Condamner monsieur [A] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de
dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du CPC.
Condamner monsieur [A] au paiement de la somme de 4 500 euros en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [A] aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par conclusions déposées au greffe le 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [15], représenté par son syndic la S.A.S. de gestion immobilière, a demandé à la cour de :
«Vu les articles 834 et 835 du CPC,
Vu l’article 145 du code civil,
CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 26 Septembre 2023 par monsieur le président du tribunal judiciaire d’AJACCIO notamment en ce qui concerne l’expertise ordonnée.
Y ajoutant :
ÉTENDRE les opérations d’expertise aux parties communes de l’immeuble [15] ;
CONDAMNER Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 2 500,00 euros en application de l’Article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens ;
LE DÉBOUTER de toutes ses demandes.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par conclusions déposées au greffe le 17 mai 2024, Mme [X] [A], M.[Z]-[M] [H] et M. [G] [H] en qualité d’ayants droit de [N] [D] pour tous les trois et de [F] [A] pour les deux derniers, ont demandé à la cour de :
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu l’article 815-10 du code civil,
Vu l’article 1310 du code civil,
— DÉCLARER recevables et bien fondés messieurs [G] et [Z]-[M] [H] et madame [X] [B] [R] dans leurs conclusions d’intimés ;
— CONFIRMER la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
— DÉBOUTER monsieur [K] [I] de ses demandes incidentes ;
— DÉBOUTER monsieur [W] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER monsieur [W] [A] à verser à madame [X]-[B] [R] et messieurs [Z]-[M] et [G] [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER monsieur [W] [A] aux dépens ;
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 septembre 2024.
Le 5 septembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré, s’agissant de mesures conservatoires ou de remise en état, que le juge des référés était compétent, malgré l’existence de contestations sérieuses, l’appartement de M. [I] [K] subissant de nombreux dégâts liées à des fuites de l’appartement situé en-dessus du sien, qu’il y avait lieu de faire droit à la demande de travaux sous astreinte, qu’une provision de 6 000 euros était accordée compte tenu du préjudice subi lié à l’impossibilité de louer le bien dégradé et qu’il était justifié de procéder à une expertise judiciaire.
*Sur le trouble manifestement illicite
Les parties s’opposent sur l’origine des désordres relevés et dans la réalité n’est pas contestée.
Le rapport d’expertise judiciaire du 27 février 2024, produite par M. [W] [A] en sa pièce n°18, est très clair quant à l’origine des désordres qui est tout sauf indéterminée.
Ceux constatés dans le cuisine, la salle de bains et les toilettes du logement de M. [I] [K] ont pour origine un manque de conformité et d’entretien de l’installation de l’indivision [A].
Ceux constatés dans le salon-salle à manger ont été causés par une fuite d’eau provenant du robinet avant compteur sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Le fait que la consommation d’eau de l’appartement de l’indivision [A] n’ait pas varié fortement pendant la période de survenance des désordres n’est en rien déterminant, la cause de ces derniers se trouvant dans la vétusté d’une installation fuyarde lors de son utilisation -non en continu-, provenant des siphons de vidange et de la défaillance des appareils sanitaires de l’indivision.
De plus, l’existence de traces de désordres plus anciens, tant dans les parties communes que dans l’appartement de l’intimé, ne peut permettre d’exonérer l’appelant de ses responsabilités, l’expert judiciaire étant affirmatif quant à l’origine des désordres dont se plaint M. [I] [K] dans sa cuisine, sa salle de bains et ses toilettes par l’emploi de ces termes «infiltrations d’eau provenant de l’installation de plomberie défaillante des appareils sanitaires du logement occupé par M. [W] [A]», ce qui est très clair et ne peut porter à discussion. La problématique d’autres infiltrations n’entrait pas dans la mission de l’expert et ne peut permettre à l’appelant de contourner sa responsabilité dans les désordres dénoncés, relevés et dont l’origine est clairement identifié dans son fonds, dans le cadre d’une procédure en référé, par nature provisoire.
En conséquence, il ne peut plus y avoir de contestation sérieuse quant à l’origine des désordres relevés, l’expertise judiciaire en ayant déterminé les origines.
*Sur la demande de condamnation à la réalisation de travaux et leur prise en charge
M. [Y] [A] fait valoir qu’il a réalisé des travaux mettant fin aux désordres relevés, reconnaissant implicitement ainsi sa responsabilité ; ces travaux sont contestés dans leur pérennité par son voisin du dessous, qui sollicite sa condamnation à trouver une solution pérenne, sous astreinte, le mettant à l’abri pour l’avenir de la survenance de nouveaux dégâts des eaux.
Il convient aussi de préciser que le syndicat des copropriétaires a changé le robinet fuyard mettant ainsi définitivement fin à l’origine des désordres affectant le salon-salle à manger.
L’expert judiciaire note, en page 22 de son rapport, que «Les fuites ont été stoppées par des réparations provisoires», ajoutant en gras souligné en rouge «Il est urgent de faire reprendre la totalité de l’installation de plomberie des appareils sanitaires du logement [A] en indivision (eau froid -eau chaude -vidanges)», M. [Y] [A] dans ses écritures se contentant, en leur page n°9, d’indiquer qu’il avait changé les joints de l’appartement -sans doute lui-même, sans la moindre production de factures- et ne justifie de rien d’autre, validant ainsi l’appréciation expertale.
Il convient donc de faire droit à la demande de réalisation des travaux, et ce,compte tenu, de l’absence de prise de conscience manifeste de l’appelant, en confirmant l’ordonnance entreprise sur ce point, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois, selon les dispositions définies dans le dispositif du présent arrêt.
En ce qui concerne la partie condamnée, les coïndivisaires de M. [Y] [A] font valoir que seul ce dernier peut être condamné en sa qualité d’occupant du fonds à l’origine des désordres, ce que conteste M. [I] [K] qui sollicite la condamnation in solidum de l’ensemble des coïndivisaires.
Il est constant que seul l’entretien courant d’une installation portant sur le réseau d’eau d’un logement est à la charge de l’occupant. Or, l’expert judiciaire indique bien qu’il y a nécessité de reprendre intégralement cette installation et, à ce titre, la vétusté de ces canalisations provoquant une fuite d’eau,..
Ainsi, il revient à l’ensemble des coïndivisaires de supporter le coût des réparations nécessaires, et ce, malgré le fait qu’ils ne se sont jamais opposés aux demandes des autres copropriétaires et du syndicat des copropriétaires, leur statut de propriétaires les obligeant à prendre en charge les réparations lourdes de leur bien et, confronté à la résistance d’un coïndivisaire, à prendre les dispositions nécessaires vis-à-vis de ce dernier, dont il est clair qu’ils n’ignoraient pas le comportement, ayant déjà été attraits dans une autre procédure en référé ayant déjà abouti au prononcé d’une ordonnance le 20 juin 2023 après actes d’huissier des 5, 6, 11 et 13 avril 2023 -pièce n°3 des coïndivisaires, ayant déjà été tous mis en demeure par M. [I] [K] de procéder aux travaux nécessaires, sans aucun résultat -pièce n° 7 de M. [K].
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point et de prononcer une condamnation in solidum tant pour la réalisation des travaux, sous astreinte, que pour toutes les autres demandes déposées et reçues.
*Sur la demande de condamnation à paiement d’une provision de l’indemnisation de la perte de jouissance subie
L’expert judiciaire a chiffré à la somme de 2 318,80 euros toutes taxes comprise le coût de la reprise des désordres dans l’appartement de M. [I] [K] résultant de l’absence de travaux dans l’appartement de l’indivision successorale [A]. Ce montant n’a pas été contesté, mais il n’y a aucune demande présentée à ce titre. Cependant, le montant total des réparations est de 3 586 euros toutes taxes comprises, dont 64,66 % résultant des désordres provenant de l’appartement de l’indivision [A].
Le préjudice de jouissance a été arrêté, pour 12 mois, à 15 240 euros par l’expert judiciaire -page n°29 du rapport-, dont 64,66 % sont ainsi de la responsabilité de l’indivision, soit une somme provisionnelle due de 9 854,18 euros à laquelle il convient de condamner les coïndivisaires en réformant l’ordonnance entreprise sur ce point.
*Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Le syndicat des copropriétaires sollicite une extension de la mission de l’expert aux désordres qui affecteraient les parties communes, notamment la cage d’escalier.
Il convient de relever que l’expert a déjà rendu son rapport le 27 février 2024, soit bien avant le prononcé de l’ordonnance de clôture de la présente procédure, que cette dernière a été initiée par M. [I] [K] pour des désordres dans son appartement dont l’origine se trouve pour plus de 30 % dans les parties communes de la copropriété, qu’à ce titre il est totalement artificiel, alors que le syndicat des copropriétaires, est pour partie à l’origine des désordres, de faire droit à la demande d’extension de la mission de l’expert pour des désordres annoncés mais non démontrés et dont l’origine n’est même pas suggérée.
Il convient donc de rejeter cette demande d’extension de mission expertale.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des coïndivisaires les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour les autres parties ; en conséquence, il convient de débouter M. [W] [A], Mme [X] [B] [A], M. [Z]-[M] [H] et M. [G] [H] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre une somme de 2 500 euros à M. [I] [K] et de 1 500 euros à la S.A. Gan assurances, assureur de M. [K], valablement appelé dans le procédure, tout en déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont la cour est saisie à l’exception de celles relatives au paiement des entiers dépens et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Renvoie les parties à mieux de constituer au fond et au provisoire,
Condamne in solidum M. [W] [A], Mme [X]-[B] [A], M. [G] [H] et M. [Z]-[M] [H] à réaliser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, tous travaux conservatoires de nature à mettre le bien de M. [I] [K] hors d’eau, notamment par la réfection totale des réseaux d’eaux chaude et froide et du système de vidange de leur fonds, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire dans son rapport du 27 février 2024 en sa page numéro 29, à compter de la fin du quatrième mois suivant la signification du présent arrêt à l’ensemble des coïndivisaires, et pendant six mois,
Condamne in solidum M. [W] [A], Mme [X]-[B] [A], M. [G] [H] et M. [Z]-[M] [H] à payer à M. [I] [K], à titre de provision, la somme de 9 854,18 euros au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance subie,
Déboute M. [W] [A], Mme [X]-[B] [A], M. [G] [H] et M. [Z]-[M] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [15], représenté par son syndic la S.A.S. de gestion immobilière, de ses demandes d’extension de la mission de l’expert judiciaire et fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [W] [A], Mme [X]-[B] [A], M. [G] [H] et M. [Z]-[M] [H] au paiement des entiers dépens,
Condamne in solidum M. [W] [A], Mme [X]-[B] [A], M. [G] [H] et M. [Z]-[M] [H] à payer à M. [I] [K] la somme de 2 500 euros et à la S.A. Gan assurances la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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