Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 nov. 2024, n° 24/04022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 7 février 2024, N° 2023R00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° 406 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04022 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI76H
Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 février 2024 – président du TC de Melun – RG n°2023R00098
APPELANTE
[4] – [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017
INTIMÉE
S.A.R.L. [7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril LOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0816
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
L'[4] ([4]) gère les fonds collectés auprès des fleuristes et animaliers dans le cadre d’un accord national collectif du 13 juin 2000, étendu par arrêté ministériel du 19 décembre 2000.
Les entreprises de ce secteur sont, en effet, redevables de cotisations correspondant à un forfait, augmenté d’une part de 0,10% de la masse salariale, dont l'[4] a confié le soin de les collecter à [6], qui est par ailleurs une caisse de retraite et de prévoyance.
Estimant que la société [7] avait manqué à son obligation déclarative permettant d’établir le montant de sa cotisation au titre de l’année 2020, après lui avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 décembre 2022, suivant un acte du 10 novembre 2023, l'[4] a fait assigner cette société devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun, aux fins notamment de:
condamner la société [7] à déclarer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le nombre de personnes employées durant l’année 2020 et la masse salariale correspondant à ces emplois ;
condamner la société [7] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 7 février 2024, ledit juge des référés a :
vu l’existence d’une contestation sérieuse,
débouté la société [7] de sa demande de communication de la convention ou l’accord conclu entre l'[4] et [6],
débouté l'[4] de l’ensemble de ses prétentions,
renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
condamné l'[4] à payer à société [7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à la requérante la charge des dépens.
Par déclaration du 20 février 2024, l'[4] a relevé appel des chefs de l’ordonnance, en ce qu’elle a :
débouté l'[4] de l’ensemble de ses prétentions,
condamné l'[4] à payer à la société [7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à la requérante la charge des dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2024 et signifiées à la société [7] par acte du 5 avril 2024, l'[4] demande à la cour, au visa des articles 491 et 873, alinéa 2 du code de procédure civile, de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
y faisant droit,
infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Melun le 7 février 2024, des chefs suivants :
« Déboutons l'[4] de l’ensemble de ses prétentions,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Condamnons l'[4] à payer à la SARL [7] la somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la requérante la charge des entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 48,38 euros TTC. » ;
statuant à nouveau,
condamner la société [7] à fournir à l'[4] :
le nombre de personnes (salariés ou apprentis) employées durant l’année civile 2020 ;
la masse salariale brute de l’année civile 2020 correspondant à ces emplois, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, prenant effet huit jours suivant la signification de la décision à intervenir,
dire que le juge des référés restera saisi de l’affaire aux fins de liquider l’astreinte,
condamner la société [7] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 5 mai 2024, la société [7] demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 11 et 700 du code de procédure civile, de :
déclarer recevable et bien fondée la société [7] en ses demandes,
déclarer l'[4] mal fondée en son appel du jugement rendu le 7 février 2024 par le tribunal de commerce de Melun, et l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes ;
confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, sauf à prononcer les condamnations à l’encontre de l’association [4] ;
déclarer la société [7] recevable et bien fondée en son appel incident ;
y faisant droit,
infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a refusé la condamnation de l'[4] à la communication sous astreinte de l’accord ou la convention intégral (ainsi que tous ses avenants éventuels) conclu entre l'[4] et l’organisme [6] dont il est ainsi fait mention dans l’assignation du 10 novembre 2023, à des dommages et intérêts et aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
et statuant à nouveau,
condamner l'[4] à communiquer aux parties à l’instance l’accord ou la convention intégral (ainsi que tous ses avenants éventuels) conclu entre l’association [4] et l’organisme [6] dont il est ainsi fait mention dans l’assignation du 10 novembre 2023, sous une astreinte de 1.000 euros par jour, prenant effet sept jours à compter de la décision à intervenir ;
dire que le juge des référés restera saisi de l’affaire aux fins de liquider l’astreinte;
condamner l'[4] à verser à la société [7] la somme de 5.000 euros pour résistance abusive de communiquer les éléments invoqués par l'[4] et ne permettant pas à la société [7] d’assurer sereinement et utilement sa défense dans la procédure engagée par l'[4] ;
condamner l'[4] à verser à la société [7] la somme de 10.000 euros pour avoir engagé une procédure abusive en vue du recouvrement forcé à l’encontre de la société [7] ;
condamner l'[4] à verser à la société [7] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'[4] aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur la demande de communication de pièces
Selon l’article 11 du code de procédure civile, 'Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.'
Se prévalant des dispositions de l’article précité, la société [7] soutient qu’il doit être ordonné la communication par l'[4] de l’accord existant entre celle-ci et [6] afin qu’elle puisse mettre en 'uvre tous les moyens de défense dont elle pourrait disposer et qu’elle pourrait tirer de ces documents, notamment en relevant ou en mettant en cause des dysfonctionnements potentiels au niveau de [6] et/ou dans les relations entre [6] et l’association. Elle estime que l'[4] porte atteinte à ses droits de se défendre et qu’elle est privée de sa possibilité de rechercher la responsabilité éventuelle de [6] dans cette affaire.
Cependant, il convient de rappeler qu’au cas présent, le litige qui oppose l'[4] à la société [7] porte sur un éventuel manquement de cette dernière société à son obligation déclarative au titre de l’établissement de sa cotisation pour l’exercice 2020, que lui reproche la demanderesse. Or, il est constant que les déclarations litigieuses effectuées par l'[4] sont produites, outre que la société [7] ne développe pas de moyen pertinent de nature à justifier que la production d’un accord entre une société tierce et l'[4] serait utile à la défense de ses intérêts dans ce litige.
Dès lors que la société [7] ne justifie pas de l’utilité de la production sollicitée au regard de l’exercice de son droit à la preuve dans ce litige, sa demande à ce titre sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur l’existence de contestations sérieuses
Il résulte de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, que le président du tribunal de commerce peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler que l'[4] intervient dans un cadre légal défini et élaboré pour lutter contre le parasitisme des fleuristes et animaliers et perçoit à cette fin une contribution instituée par un Accord national collectif du 13 juin 2001 étendu par un arrêté ministériel du 19 décembre 2000 portant création d’un fonds de financement du parasitisme pour la branche Fleuriste, Vente et service des animaux familiers paru au journal officiel n°298 du 24 décembre 2000, modifié par un avenant n°1 du 20 octobre 2006, étendu le 15 mars 2007.
Il n’est pas discuté du principe même de l’obligation de la société [7] à ce titre mais les parties s’opposent sur le contenu même des déclarations sociales nominatives mensuelles faites par cette société au titre de l’exercice 2020.
Ainsi, l'[4] soutient que la société [7] a omis de renseigner sur ces déclarations les éléments exacts correspondant à l’établissement de sa cotisation, alors qu’au contraire, cette société prétend avoir adressé aux organismes sociaux toutes les données requises.
Il n’est pas contesté que les données sont recueillies au moyen d’un formulaire de déclaration sociale nominative, qui implique un paramétrage préalable adéquat et dont l'[4] explique qu’il doit être transmis chaque mois aux organismes de protection sociale, dont fait partie la caisse de retraite et de prévoyance [6], laquelle collecte les cotisations de retraite, de prévoyance et de paritarisme.
Dès lors qu’en produisant les douze déclarations sociales nominatives effectuées par la société [7] pour 2020, l'[4] fait remarquer à juste titre qu’aucune ne comporte de lignes dédiées à la déclaration au titre du financement du paritarisme et qu’aucune contestation sérieuse n’est invoquée par la société [7], il y a lieu d’infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour et de faire droit aux demandes tendant à obtenir de la société [7] qu’elle déclare le nombre de personnes employées durant l’année 2020 et la masse salariale correspondant à ces emplois.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au regard du sens de la présente décision, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société [7] sera nécessairement rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [7] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de pièce formée par la société [7] ;
L’infirme dans toutes ses autres dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [7] à formaliser auprès de l'[4] la déclaration du nombre de personnes employées durant l’année 2020 et de la masse salariale correspondant à ces emplois;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette des demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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