Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 25/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Amand-Montrond, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP ROUAUD & ASSOCIES
— la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
Expédition TJ
LE : 27 FEVRIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXPO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT AMAND MONTROND en date du 18 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [E] [I]
né le 01 Janvier 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2025/001951 du 18/06/2025
— Mme [T] [S]
née le 25 Juillet 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2025/001952 du 17/06/2025
Représentés par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTS suivant déclaration du 25/04/2025
II – M. [A] [W]
né le 28 Novembre 1961 à [Localité 3]
[Adresse 3]
— Mme [K] [W]
née le 03 Juin 1964 à [Localité 4]
[Adresse 3]
Représentés par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Suivant acte sous seing privé en date du 5 décembre 2020, M. [A] [W] et Mme [K] [W] ont donné à bail à M. [E] [I] et Mme [T] [S] une maison d’habitation située [Adresse 4], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 590 euros.
Le 12 avril 2024, M. et Mme [W] ont fait délivrer à leurs locataires un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 4.020 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, M. et Mme [W] ont fait assigner M. [I] et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond aux fins de voir, en l’état de leurs dernières demandes,
constater l’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
prononcer la résiliation du bail, les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,
ordonner l’expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants du chef de M. [I] et Mme [S], avec si besoin était le concours de la force publique, du local situé [Adresse 4],
condamner solidairement M. [I] et Mme [S] au paiement de la somme de 5.790 euros augmentée des intérêts au taux légal,
condamner M. [I] et Mme [S] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024,
condamner M. [I] et Mme [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le commandement de payer, la notification CCAPEX et l’assignation en résiliation de bail.
En réplique, M. [I] et Mme [S] ont demandé au juge de :
ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’existence de désordres affectant le logement loué, de caractériser l’éventuel état de décence du 10 logements et d’évaluer les préjudices subis par les locataires,
dire que le coût de l’expertise serait pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficiaient M. [I] et Mme [S],
débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs prétentions,
condamner solidairement M. et Mme [W] au paiement d’une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subie par M. [I] et Mme [S],
suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation,
accorder à M. [I] et Mme [S] les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter du montant de toute somme restant due qui serait mise à leur charge au titre de la décision à intervenir après compensation avec l’indemnité accordée en réparation de leur préjudice de jouissance,
condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens,
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond a :
condamné M. [I] et Mme [S] à verser à M. et Mme [W] la somme de 4.670 euros actualisée au 29 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation qui porterait intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
déclaré recevable la demande de M. et Mme [W] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 5 décembre 2020 entre M. et Mme [W] d’une part et M. [I] et Mme [S] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], étaient réunies à la date du 13 juin 2024 ;
débouté M. [I] et Mme [S] de leur demande tendant à se voir octroyer des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ordonné l’expulsion de M. [I] et Mme [S], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [I] et Mme [S] à verser à M. et Mme [W] une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi à compter du 13 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
rejeté la demande d’expertise formulée par M. [I] et Mme [S] ;
débouté M. [I] et Mme [S] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
condamné solidairement M. [I] et Mme [S] à payer à M. et Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
condamné solidairement M. [I] et Mme [S] aux dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer les loyers, la notification CCAPEX et l’assignation en résiliation de bail ;
débouté M. [I] et Mme [S] de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la condamnation ;
rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que les défendeurs ne rapportaient pas la preuve de la réduction du montant des loyers dont ils affirmaient qu’elle leur avait été consentie par les bailleurs, que M. et Mme [W] démontraient l’existence d’un arriéré de loyer et charges impayés dont le montant n’avait pas été réglé dans le délai de deux mois à compter du commandement de payer, que M. [I] et Mme [S] avaient en revanche justifié avant l’audience de l’assurance du logement, qu’ils n’avaient en revanche pas repris le paiement du loyer à l’issue de la période durant laquelle M. [I] n’avait pas perçu en temps et en heure ses indemnités journalières consécutives aux accidents du travail subis, que la demande d’expertise formulée par M. [I] et Mme [S] était intervenue à un moment où la clause résolutoire insérée au bail avait joué depuis plusieurs mois du fait de leur abstention de régler les loyers, sans qu’ils puissent bénéficier de délais de paiement avec suspension de ses effets, qu’aucun motif légitime ne justifiait dans ces conditions d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, qu’ils ne démontraient pas l’existence des désordres allégués concernant les coupures d’électricité, la fuite d’eau ou la fosse septique, et ni avoir alerté les bailleurs de l’existence de fissures sur le gros 'uvre ni subir de préjudice de jouissance lié à de telles fissures.
M. [I] et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 avril 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. [I] et Mme [S] demandent à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par Madame le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Amand-Montrond le 18 mars 2025 en ce que :
— M. [I] et Mme [S] ont été condamnés à verser à M. et Mme [W] la somme de 4670 euros (quatre mille six cent soixante dix euros) actualisée au 29 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification dudit jugement ;
— La demande de M. et Mme [W] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire a été déclarée recevable ;
— il a été constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 05 décembre 2020 entre M. et Mme [W] d’une part, et M. [I] et Mme [S] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 13 juin 2024 ;
— M. [I] et Mme [S] ont été déboutés de leur demande tendant à se voir octroyer des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire
— il a été ordonné l’expulsion de M. [I] et Mme [S] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— il a été dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articlesL.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— M. [I] et Mme [S] ont été condamnés à verser à M. et Mme [W] une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter du 13 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
La demande d’expertise formulée par M. [I] et Mme [S] a été rejetée
— M. [I] et Mme [S] ont été déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— M. [I] et Mme [S] ont été solidairement condamnés à payer à M. et Mme [W] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— M. [I] et Mme [S] ont été solidairement condamnés aux dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer les loyers, la notification CCAPEX et l’assignation en résiliation de bail ;
— M. [I] et Mme [S] ont été déboutés de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente condamnation ;
et statuant à nouveau,
Débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs prétentions.
Si par impossible, les époux [W] contestaient la date de fin du contrat de bail fixée au départ de deux Mme [S] et M. [W], prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail à usage d’habitation du 5 décembre 202, aux torts exclusifs des bailleurs et à la
date du 1er mai 2025.
Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [I] et Mme [S].
Accorder à M. [I] et Mme [S], les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter du montant de toute somme restant due qui serait mise à leur charge au titre de la décision à intervenir après compensation avec l’indemnité accordée en réparation de leur préjudice de jouissance.
Condamner solidairement les époux [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément à la Loi sur l’aide juridictionnelle totale dont bénéficient
M. [I] et Mme [S].
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. et Mme [W] demandent à la Cour de :
Déclarer M. [I] et Mme [S] particulièrement mal fondés dans le rappel et les en débouter intégralement.
Confirmer le jugement du 18 mars 2025 en toutes ses dispositions, sauf à voir condamner les consorts [I] [S] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles tant d’instance que d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner enfin les mêmes aux entiers dépens tant d’instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS
Il sera relevé, à titre liminaire, que les chefs de jugement relatifs à l’expulsion de M. [I] et Mme [S] des lieux loués, à leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et au rejet de leur demande d’expertise, bien que figurant à la déclaration d’appel, ne font l’objet d’aucune argumentation par les appelants qui ne présentent aucune prétention tendant à l’infirmation du jugement sur ces points, ayant à ce jour quitté le logement pris à bail.
Leur confirmation sera par conséquent ordonnée.
Sur les demandes présentées par M. et Mme [W] :
Sur la résolution du contrat de bail
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 5 décembre 2020 par les parties comporte une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit dudit contrat à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges, et deux mois après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
M. et Mme [W] ont fait délivrer à leurs locataires un commandement de payer la somme de 4.193,29 euros visant cette clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024.
Les sommes visées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans le délai légal de deux mois, au vu des décomptes des sommes dues produits aux débats. M. [I] et Mme [S] ne contestent pas leur carence sur ce point.
Dès lors, ainsi que l’a relevé le premier juge, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à l’expiration de ce délai de deux mois, soit le 12 juin 2024 à 24 heures. La résiliation du bail à compter du 13 juin 2024 doit donc être constatée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce sens, et la demande présentée par M. [I] et Mme [S] tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs des bailleurs et au 1er mai 2025 rejetée.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties prévoit un loyer mensuel d’un montant de 590 euros. Aucun document contractuel ne fait mention d’une convention entre les bailleurs et les locataires selon laquelle les premiers auraient dispensé les seconds du versement d’un dépôt de garantie en contrepartie de la réalisation de travaux de finition des peintures, dont l’existence est alléguée par M. [I] et Mme [S] et contestée par M. et Mme [W].
M. [I] et Mme [S] ne justifient pas de règlements supérieurs à ceux qui figurent au décompte des sommes dues produit par les bailleurs. S’ils soutiennent avoir convenu avec ceux-ci d’une réduction à 350 euros du montant du loyer mensuel « compte-tenu de l’état du logement donné à bail » à compter du 1er août 2023, il ne peut qu’être constaté qu’aucun élément de preuve ne vient établir l’existence d’un tel accord, qui est contestée par M. et Mme [W]. Il doit à cet égard être relevé, à la lecture des décomptes rédigés par les bailleurs et par le commissaire de justice saisi par ces derniers, que M. [I] et Mme [S] se sont abstenus de tout règlement durant la période comprise entre les mois d’août 2023 et janvier 2024, à l’exception d’un versement de 350 euros au titre du loyer de novembre 2023, et n’ont par la suite plus jamais réglé le montant de 590 euros contractuellement stipulé.
Il n’est pas davantage justifié, ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, d’une saisine du juge, conformément à l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, en vue de voir réduire le montant du loyer ou d’en suspendre le paiement.
Dans ces conditions, la condamnation solidaire de M. [I] et Mme [S] au paiement des arriérés de loyer et d’indemnités d’occupation prononcée par le jugement entrepris pour un montant de 4.670 euros sera confirmée.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. [I] et Mme [S] :
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 venu définir les caractéristiques du logement décent prévoit en son article 2 que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 5] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 5] et à Mayotte ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [I] et Mme [S] soutiennent que le logement litigieux ne répondait pas aux critères de décence légalement posés en ce que l’immeuble en cause présentait de nombreuses fissurations, que l’installation électrique ne semblait pas conforme aux normes de sécurité en vigueur, que la quantité d’eau chaude disponible apparaissait insuffisante aux besoins du ménage, qu’une importante fuite d’eau avait entraîné la coupure de l’arrivée d’eau durant un mois, que la fosse septique n’était pas non plus conforme et que des tuyaux d’aération avaient été percés dans le grenier.
Ils produisent aux débats des attestations établies par leurs proches, faisant notamment état de fissurations murales prononcées, de difficultés à ouvrir et fermer les portes et fenêtres du logement, de l’insuffisance de la quantité d’eau chaude et de la nécessité à laquelle ont été confrontés M. [I] et Mme [S] de laver leur linge ailleurs qu’à leur domicile.
Il sera néanmoins observé, tout d’abord, que M. [I] et Mme [S] ne justifient pas avoir alerté leurs bailleurs des difficultés qu’ils indiquent avoir rencontrées dans le logement, ni de la nécessité de procéder à des travaux de réfection de quelque nature que ce soit. Ils ne démontrent pas davantage la réalité du défaut de conformité de l’installation électrique ou de la fosse septique.
S’agissant de la décence du logement pris à bail, il n’est justifié que d’une sollicitation de la CAF aux fins de réalisation d’un diagnostic au regard des critères de décence, à laquelle l’organisme concerné a répondu par courrier daté du 8 novembre 2024 annonçant un prochain contact en vue des opérations sollicitées. M. [I] et Mme [S] ayant encore vécu plusieurs mois dans ce logement, il ne peut qu’en être déduit qu’ils n’ont pas donné suite à cette démarche (largement postérieure à la délivrance de l’acte introductif d’instance) ou que le diagnostic, s’il a été réalisé, n’a caractérisé aucun désordre.
L’état des lieux d’entrée réalisé de façon contradictoire entre les parties révèle que la majeure partie des revêtements muraux était jugée en état d’usage ou à repeindre, et que le sol du salon était déjà fissuré.
Le phénomène de fissurations murales subi par l’immeuble n’est pas contesté par M. et Mme [W], qui démontrent qu’il est consécutif à un sinistre de type sécheresse survenu en juillet 2019. Il n’est pas établi que les fissurations dénoncées, pour importantes qu’elles soient, aient rendu le logement en cause inhabitable en portant atteinte, par exemple, à son étanchéité à l’eau et à l’air, ni qu’elles puissent causer des risques aux locataires en termes de sécurité.
Concernant la fuite d’eau ayant amené M. [I] et Mme [S] à couper leur arrivée d’eau durant un mois, M. et Mme [W] n’en contestent pas non plus la réalité, qui se trouve confirmée par l’attestation rédigée par Mme [Y]. Si M. et Mme [W] indiquent avoir fait procéder aux travaux nécessaires au plus tôt, ils ne nient pas la durée du désordre invoquée par les appelants. Cette situation ayant causé à M. [I] et Mme [S] un préjudice de jouissance incontestable en les empêchant d’user normalement du logement et de ses équipements, il convient de faire droit sur ce point à leur demande indemnitaire et de condamner solidairement M. et Mme [W] à leur verser à ce titre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la compensation :
L’article 1347 du code civil énonce que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. [I] et Mme [S] et de dire que les créances respectives des parties en présence viendront se compenser. M. [I] et Mme [S] demeureront ainsi redevables envers M. et Mme [W] de la somme de 4.170 euros au titre de l’arriéré de loyer, déduction faite du montant des dommages et intérêts qui leur ont été ci-dessus accordés.
Sur la demande de délais de paiement présentée par M. [I] et Mme [S] :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [I] et Mme [S] justifient de revenus mensuels de l’ordre de 2.200 euros en moyenne, ainsi que de leur situation familiale (trois enfants mineurs) et des périodes d’arrêt de travail pour cause de maladie subies par M. [I]. Il doit par ailleurs être tenu compte des versements effectués entre les mains des bailleurs qui revêtent une importance certaine au regard de leurs revenus, de l’absence de besoin spécifique exprimé par M. et Mme [W] mais aussi de la relative ancienneté de la dette.
Il convient en conséquence d’autoriser M. [I] et Mme [S] à se libérer de leur dette envers M. et Mme [W] selon 23 mensualités de 170 euros et une 24e qui correspondra au solde restant dû, étant rappelé que le défaut de paiement d’une seule mensualité emportera exigibilité du solde de la dette au jour de la défaillance des débiteurs.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [I] et Mme [S], qui succombent en la majeure partie de leurs prétentions, à verser à M. et Mme [W] la somme de 1.200 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [I] et Mme [S], partie principalement succombante, devront supporter la charge des dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 18 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Amand Montrond en ce qu’il a :
débouté M. [I] et Mme [S] de leur demande tendant à se voir octroyer des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
débouté M. [I] et Mme [S] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [A] et [K] [W] à verser à M. [E] [I] et Mme [T] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
ORDONNE la compensation des sommes respectivement dues par les parties en vertu du présent arrêt ;
AUTORISE M. [E] [I] et Mme [T] [S] à s’acquitter de leur dette locative d’un montant de 4.170 euros après compensation en 23 mensualités successives de 170 euros, et une 24e soldant la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que la première mensualité sera payable avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt et les suivantes avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prévue, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [E] [I] et Mme [T] [S] à verser à M. et Mme [A] et [K] [W] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [I] et Mme [T] [S] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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