Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 mai 2024, n° 22/06544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 juin 2022, N° 21/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06544 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBLJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00051
APPELANTE
S.A.R.L. DGF LOGISTIQUE ET SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1377
INTIMÉ
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [V] a été engagé par la société Le Four à Idées suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2011 en qualité d’agent logisticien.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste d’assistant réception au sein de la société DGF Logistique et Services qui a repris le contrat de travail.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
A compter du 26 août 2016 jusqu’au mois de novembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle relative à un 'syndrôme du nerf ulnaire droit’ inscrite au tableau n° 57: affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, qui a été prise en charge à ce titre par l’Assurance maladie du Val-de-Marne.
Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées notifiée le 2 février 2018, il a fait l’objet d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er février 2018 jusqu’au 31 janvier 2023.
A l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu le 3 décembre 2019 un avis d’inaptitude à son poste et a indiqué :
'1. Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : à porter des charges de plus de 5 kg, aux gestes répétitifs des membres supérieurs, à travailler les bras au-dessus de l’horizontal, à travailler en force tel que tirer/pousser avec les membres supérieurs et à l’exposition au froid.
2. Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1.
3. Serait en capacité de bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté'.
Par lettre datée du 20 janvier 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier suivant, puis par lettre datée du 5 février 2020 lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin d’obtenir la nullité du licenciement ainsi que la condamnation de son ancien employeur à lui payer des indemnités et rappels de primes.
Par jugement mis à disposition le 7 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
— requalifié le licenciement pour inaptitude professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société DGF Logistique et Services à verser à M. [V], dont la moyenne des trois derniers mois de salaire brut est de 2 042,79 euros, les sommes de :
* 2 042,79 euros au titre du rappel du 3ème mois de préavis,
* 20 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 4 085,58 euros de rappel de 13ème mois,
* 408,56 euros de congés payés afférents au rappel de 13ème mois,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à ladite société de remettre à M. [V] un bulletin de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
— débouté la société DGF Logistique et Services de toutes ses demandes,
— mis les dépens et éventuels frais d’exécution à la charge de ladite société.
Le 28 juin 2022, la société DGF Logistique et Services a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société DGF Logistique et Services demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour inaptitude professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses condamnations à paiement de sommes pour les montants et les chefs retenus et à remise de documents et en ce qu’il statue sur les dépens, statuant à nouveau, de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de réduire les demandes de M. [V] à de plus justes proportions.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement, statuant à nouveau, dire le licenciement nul et condamner la société en cause à lui payer la somme de 36 770,22 euros,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en sa requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 36 770,22 euros à titre principal ou de 20 000 euros à titre subsidiaire,
— en tout état de cause, infirmer le jugement en son débouté de sa demande de rappel de congés payés, condamner la société en cause à lui payer la somme de 7 076,63 euros au titre du rappel de congés payés, confirmer le jugement pour le surplus des dispositions, débouter la société de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la validité du licenciement
La société conclut à la validité du licenciement en faisant valoir que l’allégation de licenciement discriminatoire en raison du handicap du salarié soutenue devant le conseil de prud’hommes n’est pas démontrée, et au débouté de la demande de nullité du licenciement.
Le salarié conclut à la nullité du licenciement en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation (Soc. , 3 juin 2020, pourvoi n° 18-21.993) prononçant selon lui 'la nullité du licenciement pour manquement à l’obligation de prendre des mesures appropriées pour le salarié en situation de handicap mettant ainsi à la charge de l’employeur une obligation de reclassement renforcée', indiquant qu’un 'tel licenciement est discriminatoire car il repose sur le handicap du salarié’ et soutenant que lui-même : 'a été victime d’un accident du travail, que cet accident du travail a affecté son état de santé (…), a réduit ses capacités. L’employabilité de M. [V] en est impactée'.
L’article L. 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l’encontre d’un salarié, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, en raison notamment de son état de santé et de son handicap.
L’article L. 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l’intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Force est de constater que le salarié se borne à rappeler son accident du travail qui a affecté son état de santé, a réduit ses capacités et a impacté son employabilité.
Ce faisant, celui-ci ne présente pas d’élément de fait laissant supposer que son licenciement serait discriminatoire en raison de son état de santé ou de son handicap, étant ici relevé qu’il n’allègue pas un refus de l’employeur de consulter le Service d’appui au maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés (SAMETH) alors qu’il l’y aurait invité, comme retenu dans les motifs de l’arrêt de la Cour de cassation qu’il cite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de nullité du licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement
La société conclut au bien-fondé du licenciement en faisant valoir que le CSE a été régulièrement informé et consulté sur la situation du salarié, qu’elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement de manière complète et sérieuse ainsi qu’il ressort des réponses de recherche de reclassement reçues et du registre d’entrées et sorties du personnel témoignant de l’absence de poste de reclassement possible et qu’il n’est pas démontré que l’inaptitude résulterait d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Le salarié soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que le CSE n’a pas été consulté, qu’aucun poste de reclassement ne lui a été proposé, que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, que, alors qu’il est travailleur handicapé, l’employeur n’a pas tenté, par le biais des aides financières prévues aux articles L. 5213-10 et L. 5213-14 du code du travail, d’adapter un poste compatible avec son handicap et son état de santé pour le lui proposer et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail:
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce'.
Aux termes de l’article L. 1226-12 du même code :
'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'.
Aux termes de l’article L. 1226-15 du même code :
'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement'.
Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, aucun poste de reclassement n’a été proposé au salarié.
La société justifie, par la production d’un procès-verbal signé, de la consultation du CSE le 13 janvier 2020 sur la situation du salarié.
Pour justifier d’une recherche de reclassement en son sein et celle des sociétés du groupe auquel elle appartient, la société produit d’une part en pièce 12 un extrait informatique de son registre du personnel pour la période du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020 faisant ressortir selon elle l’absence de poste de reclassement possible en son sein à cette période, sans cependant fournir aucune justification sur l’impossibilité de transformation ou aménagement de poste de travail pour tenir compte des restrictions médicales et d’autre part, en pièce 13-1, des courriels de réponses négatives à ses demandes en vue de la possibilité de reclassement du salarié tenant compte des restrictions médicales.
Cependant, il doit être relevé que, alors que la société ne fournit aucune précision sur les sociétés du groupe auquel elle appartient, la production de ces courriels est insuffisante à vérifier que l’ensemble de ces sociétés ont été interrogées et que d’autre part, certaines de ces réponses mentionnent seulement de manière laconique une absence de poste à pourvoir ou disponible, sans qu’il soit justifié que des transformations ou aménagements de postes de travail disponibles ont été envisagés.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que la société ne justifie pas d’une impossibilité de reclassement de M. [V] en son sein ou dans une des sociétés du groupe auquel elle appartient.
Sans qu’il soit besoin d’examiner d’autre moyen, il s’ensuit que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié est ainsi fondé à réclamer une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois en application des dispositions des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, soit, au vu des pièces versées aux débats, à la somme minimale de 12 256,74 euros.
Eu égard à son âge de 31 ans au moment du licenciement, pour être né le 12 décembre 1988, à sa rémunération, à son ancienneté dans l’entreprise de huit années complètes, à la production de relevés de prise en charge par Pôle emploi, à l’absence de fourniture d’éléments sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, il y a lieu de lui allouer une somme de 20 000 euros à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le rappel de préavis
La société fait valoir que la demande au titre d’un troisième mois de préavis n’est pas juridiquement fondée dans la mesure où en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, l’article L. 5213-9 du code du travail applicable au salarié handicapé ne trouve pas à s’appliquer.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui alloue un 3ème mois de préavis par application de l’article L. 5213-9 du code du travail.
Il résulte de l’article L. 1226-13 du code du travail que l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 dudit code.
L’article L. 5213-9 du même code, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés sans que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis, n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14.
Le salarié a perçu une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 dudit code, en application de l’article L. 1226-14.
Celui-ci n’est donc pas fondé en sa demande au titre d’un 3ème mois de préavis. Il convient de le débouter de sa demande de ce chef et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le rappel de prime de 13ème mois
La société conclut au débouté de la demande de rappel de prime de 13ème mois au motif que le contrat de travail étant suspendu pendant l’arrêt de travail du salarié, sa rémunération contractuelle l’était tout autant.
Le salarié demande la confirmation du jugement qui lui a accordé un rappel de prime de 13ème mois au titre de la période non prescrite, en relevant qu’il est stipulé par le contrat de travail et qu’il n’est pas prévu de cas où le 13ème mois ne serait pas dû en cas d’absence qu’elle qu’en soit la cause.
Adoptant les motifs du jugement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il alloue au salarié un rappel de 13ème mois pour le montant retenu.
Sur le rappel de congés payés
Faisant valoir qu’il n’a pas bénéficié de ses congés payés durant les années 2016, 2017 et 2018, le salarié demande un rappel de ce chef à hauteur de la somme de 7 076,63 euros.
La société réplique que l’absence pour maladie professionnelle ne permet l’acquisition de droits à congés payés que dans la limite d’une année, qu’une partie de la demande est prescrite et que le salarié a en réalité été rempli de ses droits au titre des années n et n-1 sur son bulletin de février 2020.
L’employeur est tenu de prendre les mesures propres à assurer au salarié le bénéfice de son droit à congé.
En cas de litige, c’est à l’employeur de démontrer qu’il a rempli cette obligation non seulement pour les congés légaux mais également pour les congés conventionnels.
Il est désormais admis que les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’une maladie, que celle-ci soit d’origine professionnelle ou pas, continuent à acquérir des droits à congés payés durant cette période.
Lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
En l’espèce, il ressort du bulletin de paie de février 2020 les mentions d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de l’année n-1 de 2 452,11 euros et d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés de l’année en cours de 640,41 euros.
Il reste donc dû au salarié la somme de 7 076,63 euros au titre du rappel de congés payés, en l’absence de prescription de la période concernée à défaut de toute justification par l’employeur de l’accomplissement des diligences lui incombant légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. La société sera condamnée à payer cette somme au salarié. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société DGF Logistique et Services à payer à M. [L] [V] la somme de 2 042,79 euros à titre de rappel du 3ème mois de préavis et en ce qu’il déboute ce dernier de sa demande au titre du rappel de congés payés,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉBOUTE M. [L] [V] de sa demande au titre du rappel du 3ème mois de préavis,
CONDAMNE la société DGF Logistique et Services à payer à M. [L] [V] la somme de 7 076,63 euros au titre du rappel de congés payés,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société DGF Logistique et Services aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société DGF Logistique et Services à payer à M. [L] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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