Irrecevabilité 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 27 mars 2025, n° 24/04409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 juillet 2024, N° 19/06542 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04409 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLR7
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 juillet 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/06542
APPELANTE :
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Adresse 28]
[Localité 14]
Représentée à l’instance par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Iris RICHAUD, avocate au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l’instance par Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
et
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 16]
et
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 27]
[Localité 12]
et
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Tous représentés à l’instance et à l’audience par Me Laure MARCHAL de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère et M. Yoan COMBARET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD, greffière placée stagiaire en pré-affectation
En présence de Mme [L] [A], élève avocate stagiaire (PPI)
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [F] est décédé le [Date décès 6] 1990 à [Localité 24] et son épouse Mme [N] [Z] est décédée le [Date décès 4] 2014 à [Localité 23], laissant à leur succession':
— Mme [W] [F],
— Mme [D] [Y] et Messieurs [T], [P] et [O] [Y], venant aux droits de Mme [K] [F] épouse [Y],
— Mme [V] [B] venant aux droits de M. [E] [F].
Par assignation du 19 décembre 2019, Mme [D] [Y], Messieurs [T], [P] et [O] [Y] et Mme [B] ont fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage des deux successions.
Saisi sur requête un incident par Mme [F], par ordonnance du 11 septembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré nulles les conclusions d’incompétence de Mme [F].
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a ouvert les opérations de partage et liquidation des successions respectives de M. [U] [F] et de Mme [N] [Z].
L’indivision successorale est propriétaire de plusieurs biens immobiliers.
Me [H] [I], notaire à [Localité 24], a été désignée en qualité de notaire commis.
Sur demande du notaire désigné, le juge commis du tribunal judiciaire de Montpellier a, par une ordonnance du 17 octobre 2022, prorogé d’un an le délai accordé à Me [I] pour l’exécution de sa mission.
Par courrier du 9 février 2024, le notaire commis a informé le juge commis de ce que l’évaluation des biens successoraux ne pouvait être réalisée en l’absence d’accès aux immeubles indivis.
Selon requête adressée au juge commis le 13 mars 2024, Mme [V] [B] demande que soit désigné un expert pour évaluer le patrimoine immobilier et que Mme [W] [F] soit condamnée à lui remettre sous astreinte les clefs d’accès aux immeubles à [Localité 23] et les justificatifs d’assurance des biens ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 25 juillet 2024, le juge commis aux partages successoraux a :
— rejeté la demande de voir constater la prescription de la désignation de Me [I], notaire commis,
— condamné Mme [W] [F] à remettre au notaire commis ou à Mme [V] [B], à son choix, les clefs des immeubles bâtis du [Adresse 21] et bâtis du hameau de [Localité 29] à [Localité 23] ainsi que les justificatifs d’assurance desdits biens sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance,
— ordonné une mesure d’expertise,
— commis pour y procéder M. [S] [X], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier, [Adresse 7], avec pour mission de':
1- visiter et décrire les biens immobiliers visés au procès-verbal de Me [I] du 14 septembre 2022,
2- donner tout élément sur la valeur de ces biens et sur leur valeur locative,
3- plus généralement, faire toute observation utile à la solution du litige,
— condamné Mme [W] [F] à payer à Mme [V] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage
— rappelé l’affaire à une audience du juge commis du 13 février 2025, audiences par échanges écrits pour suivi du partage après rapport d’expertise.
Par déclaration au greffe du 27 août 2024, Mme [W] [F] a interjeté appel de la décision.
L’appelante, dans ses conclusions du 13 janvier 2025, demande à la cour de':
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leur demande,
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [W] [F] contre l’ordonnance rendue par le juge commis près le tribunal judiciaire de Montpellier, le 25 juillet 2024
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— juger prescrite la désignation du notaire commis
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu à expertise,
— condamner Mme [V] [B] à payer, à Mme [W] [F], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au visa des articles 122, 124, 1368 et 1370 du code de procédure civile, Mme [F] relève que l’ordonnance rendue par le juge commis le 17 octobre 2023 a prorogé le délai de désignation du notaire d’une année, soit jusqu’en octobre 2023, de sorte que la prorogation du délai s’est achevée à cette date. Elle reproche au juge commis de n’avoir pas tiré les conséquences de ses propres observations dans la décision dont appel, à savoir reconnaître un droit sans l’assortir d’une sanction rendant ce droit ineffectif.
Elle ajoute au visa de l’article 1369 du même code, que si le délai peut être suspendu, son expiration ne saurait être sans conséquence c’est-à-dire qu’à l’expiration du délai le notaire commis n’est plus saisi et que lorsque la saisine arrive à son terme, plus aucune action fondée sur les dispositions du chapitre relatif aux successions ne saurait être intentée.
En tout état de cause, elle constate que Mme [B] a sollicité du notaire qu’il saisisse le juge commis, par lettre du 17 octobre 2022 qui n’y a pas déféré, dans la mesure où les prétendus faits reprochés à son encontre datent d’octobre 2022 et qu’il est dès lors curieux de voir formuler une demande d’astreinte dans une requête de mars 2024.
En réponse à l’irrecevabilité soulevée par les consorts [Y], elle réplique en rappelant l’avis de la Cour de cassation du 18 décembre 2020, et que le juge commis a statué en l’espèce en se prononçant sur la prescription de la désignation du notaire, comme juge de la mise en état et que dès lors son appel est recevable.
Mme [V] [B], intimée, dans ses conclusions du 12 novembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision frappée d’appel
Y ajoutant,
— condamner, au titre de la présente procédure d’appel, Mme [W] [F] au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [B] affirme que manifestement Mme [F] n’a aucune volonté de voir les opérations de partage progresser. Elle fait valoir l’absence de sanction de prescription au sein des dispositions des articles 1368'et 1370 du code de procédure civile comme l’a parfaitement rappelé le premier juge, absence de sanction régulièrement confirmée en jurisprudence. Elle fait également valoir que le retard dans les opérations de partage est strictement imputable à l’appelante qui aujourd’hui tente d’en tirer profit.
M. [O] [Y], M. [P] [Y], Mme [D] [Y], M. [T] [Y], intimés, dans leurs conclusions du 8 novembre 2024 demande à la cour de':
— déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l’appel interjeté par Mme [W] [F] à l’encontre d’une ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le juge commis près le tribunal judiciaire de Montpellier, enregistré sous RG 24/04409,
— débouter Mme [W] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance entreprise rendue le 25 juillet 2024 par le juge commis près le tribunal judiciaire de Montpellier sous le numéro RG 19/06542 dans l’ensemble de ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner Mme [W] [F] à payer à chacun des intimés une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à Mme [W] [F] au visa de l’article 50. 4°) de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner Mme [W] [F] à régler les entiers frais et dépens d’appel.
Les consorts [Y] font valoir que la décision dont appel est une décision avant dire droit non susceptible de recours immédiat. Ainsi, ils exposent que par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge commis a usé de son pouvoir d’injonction et d’astreinte pour ordonner la remise de clés de la part d’une partie récalcitrante et a été contraint d’ordonner une mesure d’expertise rendue nécessaire par les carences de Mme [F] et le non-respect de ses engagements consignés dans le procès-verbal du 14 septembre 2022, et que ce faisant il n’a été tranché aucune demande au principal.
Sur la prétendue prescription de la désignation du notaire, les consorts [Y] rappellent que le juge commis dispose d’un libre pouvoir de renouveler la mission du notaire ou le sanctionner en cas d’inaction par des injonctions ou son remplacement et que dans le cadre de la présente décision, le juge n’a pas souhaité mettre un terme à la mission du notaire ni le sanctionner. Ils font également valoir que Mme [F] est à l’origine des difficultés d’exécution de la mission par le notaire et qu’elle n’est donc pas légitime à se prévaloir de sa propre turpitude.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
SUR CE LA COUR
Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’article 543 du code de procédure civile dispose que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
L’article 544 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
L’article 545 du même code dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le principal s’entend de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code, à savoir les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense.
En application de l’article 1371du code de procédure civile, le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369 du même code. A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile applicable au juge commis, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
En l’espèce, le juge commis, dans la décision dont appel, a statué sur une prétendue demande de prescription relative à la désignation du notaire, a condamné Mme [F] à une remise de clés sous astreinte au notaire commis et ordonné une expertise.
Ainsi, le juge commis n’a tranché dans son dispositif aucune partie du principal, le premier juge usant uniquement de son pouvoir d’injonction et d’astreinte afin que les opérations de partage puissent se dérouler. Il n’a pas tranché une fin de non recevoir susceptible de mettre fin à l’instance.
En conséquence de quoi, cette décision qui ne tranche pas le principal ne pouvait être frappée d’appel immédiat.
L’appel est déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Tenant l’irrecevabilité de l’appel immédiat interjeté par Mme [F], elle sera condamnée aux entiers dépens en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [B] la somme de 1 500'' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme aux consorts [Y].
Ces derniers seront déboutés de leur demande de retrait de l’aide juridictionnelle accordée à Mme [F], cette dernière n’étant pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable l’appel formé par Mme [W] [F] ;
CONDAMNE Mme [W] [F] aux entiers dépens en cause d’appel ;
REJETTE la demande présentée par M. [O] [Y], M. [P] [Y], Mme [D] [Y], M. [T] [Y] tendant à voir prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à Mme [W] [F] ;
CONDAMNE Mme [W] [F] à payer à Mme [V] [B] la somme de 1 500'' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [F] à payer à M. [O] [Y], M. [P] [Y], Mme [D] [Y], M. [T] [Y] la somme de 1 500'' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Asile
- Prolongation ·
- Identité nationale ·
- Carte d'identité ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Discothèque ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pin ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Copie ·
- Faute ·
- Plaidoirie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Avis ·
- Redressement ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Honoraires ·
- Dépassement ·
- Ententes ·
- Aide ·
- Activité ·
- Montant ·
- Décret ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Circonstances exceptionnelles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Diligences ·
- Liberté
- Créance ·
- Crédit d'investissement ·
- Caisse d'épargne ·
- Juge-commissaire ·
- Prévoyance ·
- Contrats ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sursis
- Département ·
- Santé ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction competente ·
- Se pourvoir ·
- Facturation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Crédit-bail ·
- Finances ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Exécution forcée ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Manutention ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Tableau ·
- Carton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Port ·
- Avis ·
- Boulangerie ·
- Législation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Burn out ·
- Origine ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Législation ·
- Avis motivé ·
- Surcharge ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.