Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 27 mars 2025, n° 24/04409
TGI Montpellier 25 juillet 2024
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CA Montpellier
Irrecevabilité 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a estimé que la décision du juge commis n'a pas tranché le principal et ne pouvait donc pas faire l'objet d'un appel immédiat.

  • Rejeté
    Prescription de la désignation du notaire

    La cour a jugé que la prorogation du délai de désignation du notaire était valide et que la demande de prescription n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante n'avait pas droit à cette indemnisation.

  • Accepté
    Dépens en cause d'appel

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner l'appelante aux dépens en raison de l'irrecevabilité de son appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Mme [W] [F] a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Montpellier qui avait ordonné la remise de clés et la désignation d'un expert pour évaluer des biens successoraux. La question juridique principale était de savoir si l'ordonnance était susceptible d'appel. Le tribunal de première instance avait rejeté la demande de prescription de la désignation du notaire et ordonné des mesures d'instruction. La cour d'appel a jugé que l'ordonnance ne tranchait pas le principal du litige, rendant l'appel irrecevable. Par conséquent, la cour a confirmé la décision du tribunal de première instance et a condamné Mme [W] [F] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 27 mars 2025, n° 24/04409
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/04409
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 juillet 2024, N° 19/06542
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Texte intégral

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