Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 22 janv. 2026, n° 24/04127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 octobre 2024, N° 23/01315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/04127
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPYQ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/01315)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 24 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2024
APPELANTE :
La CPAM DE L’ISÈRE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [F] [J] régulièrement munie d’un pouvoir
INTIME :
M. [H] [U]
né le 21 Avril 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexia NICOLAU, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu la partie appelante en ses conclusions et observations et le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [U] est salarié de la société [7] depuis décembre 2000, suite à la reprise par le Groupe [7] de la société pour laquelle il travaillait jusqu’alors, la SA [6] ([9]) qui avait elle-même, le 1er février 2000, repris l’exploitation de la SARL [8], au sein de laquelle M. [U] était salarié depuis 1996 en qualité de chargé de rayon boulangerie puis de responsable de rayon boulangerie à partir de 2007.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) a été destinataire d’un certificat médical initial établi le 21 juillet 2022 par le Dr [B] qui faisait état de ce que l’assuré présentait une « lombo-sciatique gauche sur hernie discale L5S1 exclue, après port de charges lourdes répétitifs ; tableau 97 ».
Le 1er août 2022, M. [U] a demandé la reconnaissance de sa maladie professionnelle auprès de la CPAM.
Après la concertation médico-administrative, estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région AuRA.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 28 mars 2022.
Par courrier du 17 avril 2023, la CPAM a notifié à M. [U] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle après l’avis négatif du CRRMP.
M. [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM par courrier du 15 juin 2023. Lors de sa séance du 22 août 2023, la CRA a confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par l’assuré survenue le 28 mars 2022.
Par requête du 20 octobre 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA de la CPAM du 22 août 2023.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, la présidente du pôle social a ordonné la saisine d’un second CRRMP en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et a transmis le dossier au CRRMP de la région PACA-Corse afin de dire si la maladie de M. [U] objet du certificat médical du 30 mars 2022 a été directement causée par le travail habituel de cet assuré.
Par avis du 12 avril 2024, le CRRMP PACA-Corse n’a pas retenu de lien direct entre l’affection objet du certificat médical du 30 mars 2022 et le travail habituel de l’assuré.
Par jugement du 24 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— écarté l’avis du second CRRMP PACA Corse,
— dit que la pathologie constatée le 28 mars 2022 dont souffre M. [U] doit être prise en charge au tableau n° 98 des maladies professionnelles,
— renvoyé M. [U] devant les services de la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits,
— condamné la CPAM de l’Isère aux dépens et à payer à M. [U] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 novembre 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 4 novembre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, selon conclusions déposées le 16 mai 2025 reprises oralement à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— homologuer le deuxième avis motivé du CRRMP région PACA Corse rendu le 12 avril 2024,
— débouter M. [U] de son recours,
— constater qu’elle a respecté les dispositions légales et dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 28 mars 2022 présentée par M. [U] pour une sciatique par hernie discale L5-S1, inscrite dans le tableau 98 des maladies professionnelles: « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes ».
Elle soutient que l’instruction n’a pas permis de confirmer un port manuel de charges lourdes suffisant, en référence aux seuils de pénibilité pour la manutention manuelle et que les deux CRRMP, composés de professionnels de la médecine du travail, ont unanimement conclu, après avis du médecin du travail, à l’absence de lien direct, faute d’éléments suffisants pour attester d’une exposition effective et habituelle à la manutention de charges lourdes au niveau requis.
M. [U], au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Grenoble du 24 octobre 2024 sous le numéro RG 23/01315 en ce qu’il :
— a écarté l’avis du second CRRMP PACA-Corse ;
— a dit que la pathologie constatée le 28 mars 2022 dont il souffre doit être prise en charge au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
— l’a renvoyé devant les services de la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits ; – condamné la CPAM de l’Isère aux dépens ;
et de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
> à titre principal :
— annuler la décision du 17 avril 2023 de la CPAM refusant la reconnaissance de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels et la décision de refus du 22 août 2023 de la CRA suite au recours du 16 juin 2023,
> à titre subsidiaire :
— reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie (sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante), au besoin après avoir ordonné une expertise médicale, en application des articles R 142-16 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, avec la mission de :
— se faire remettre tous les documents médicaux relatifs à sa maladie, et notamment l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— procéder à son examen clinique détaillé ;
— évaluer ses conditions de travail, notamment en ce qui concerne le port de charges lourdes ;
— déterminer si la pathologie déclarée est directement liée à l’activité professionnelle et préciser, le cas échéant, la date d’origine (première constatation de la pathologie) ainsi que le n° de la maladie professionnelle telle que désignée dans les tableaux des maladies professionnelles du régime général ;
— déterminer si les conditions du tableau n°98 tenant au délai de prise en charge de la maladie, à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux sont remplies ;
— déterminer si les arrêts et soins éventuels depuis la date d’origine du risque sont justifiés au titre de la maladie professionnelle déclarée ;
— dire que l’expert désigné pourra, si nécessaire, être assisté de co-experts ou de sapiteurs afin de pouvoir remplir sa mission ;
— dire que la CPAM fera l’avance des frais liés à l’expertise ;
— annuler en conséquence la décision du 17 avril 2023 de la CPAM refusant la reconnaissance de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels et la décision de refus du 22 août 2023 de la commission de recours amiable suite au recours du 16 juin 2023,
— condamner la CPAM à liquider ses droits afférents à la reconnaissance de cette maladie constatée le 28 mars 2022 et ordonner sa prise en charge rétroactive au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— condamner, s’agissant de la première instance, la CPAM à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 040 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens s’agissant de la procédure en cause d’appel.
Il rappelle souffrir d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante qui entre dans le tableau n°98 dont il estime remplir toutes les conditions, y compris celle liée à l’exposition au risque dans la mesure où son activité en lien avec « le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires » prévue dans la liste des travaux, implique la manutention habituelle de charges répétées au cours de la journée. Il fait valoir qu’il est contraint de porter, déplacer ou ranger des charges lourdes, gravissant parfois plusieurs étages par les escaliers, ce qui est établi par M. [Y], un de ses supérieurs hiérarchiques entre 2015 et 2019 et M. [N], son employeur.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
L’article L. 461-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
En l’espèce, la CPAM a instruit la demande de M. [U] concernant sa pathologie au titre du tableau n° 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, lequel prévoit les conditions suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4 -L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien – dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises
d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication,
dans la livraison, y compris pour le
compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention des personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades;
— dans les travaux funéraires.
Il n’est pas contesté que les conditions médicales sont remplies , de même que la condition tenant au délai de prise en charge fixé à 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, la date de première constatation médicale de la pathologie ayant été fixée au 28 mars 2022 ; à cette date, M. [U] avait été exposé au risque depuis plus de 5 ans, entre 1996 et son arrêt de travail du 30 mars 2022.
Le litige porte donc uniquement sur la liste limitative des travaux et l’exposition au risque.
Dans le cadre de l’instruction par la CPAM, l’employeur de M. [U], responsable du rayon alimentation boulangerie à [7] depuis décembre 2007, a décrit le poste de travail de la façon suivante :
— Animation, formation et organisation de son équipe au quotidien (30 minutes)
— Veiller à la qualité des marchandises livrées (10 minutes)
— Implantation et mise en scène marchandise (1heure)
— Dépotage de la marchandise et MEP en chambre froide (1h15)
— Préparation de la marchandise (cuisson, décongélation) (2 heures)
— Application des règles d’hygiène et de sécurité (15 minutes) ,
— Passer les commandes marchandises nécessaires à l’offre de vente quotidienne (15 minutes)
— Suivre les recommandations a minima de l’assortiment, prévoir une offre variée
— Analyse et gestion de son secteur, enregistrement de la démarque (15 minutes)
— Disponibilité envers la clientèle.
Il souligne que la plupart de sa journée est consacrée à la préparation de la marchandise qu’il manipule avec un tire-palette et des chariots à roulettes, la mise en rayon de produits de boulangerie ne nécessitant pas de manutention manuelle de charges lourdes. Il mentionne le port de charges unitaires comprises entre 10 et 15 kg mais uniquement à l’aide d’outils d’aide à la manutention. Il valide également la manutention de charges supérieures à 3 kg sans pouvoir quantifier le poids total par jour.
Dans son questionnaire, M. [U] rapporte avoir eu à manutentionner :
— de façon occasionnelle des charges supérieures à 15 kg (port de cartons de flans et de pains, empilement des palettes une fois dépotées) , à raison maximum de 30 mn par semaine,
— des charges unitaires comprises entre 10 et 15 kg (ports de packs de boissons qui arrivent sur palettes pour les stoker au frigo et des cartons de pains précuits), à hauteur d'1h par semaine,
— à l’aide du transpalette manuel des charges supérieures à 250 kg (pousser/tirer des palettes) de façon ponctuelle,
— les charges de plus de 3 kg représentant une manutention journalière estimée entre 500 et 800 kg (ports de cartons de plus de 3 kg de pains, pâtisseries, traiteurs arrivant sur palettes pour les stocker au congélateur, récupération des cartons au congélateur à l’aide d’un chariot, prise des cartons déposés sur une palette ou à même le sol pour la préparation).
Il précise que les livraisons sont assurées trois jours par semaine pour les surgelés à raison de 3 à 5 palettes, le reste des livraisons étant d’une palette par jour pour le '[5]', une palette par semaine pour le liquide, une dizaine de cartons pour pâtisserie fraîche et le pain bio, une fois par semaine, auquel s’ajoute la livraison des brioches à raison d’une quinzaine de cartons de 5 à 6 kg environ par semaine.
La CPAM en a conclu que la manutention par le salarié de charges lourdes supérieures à 10 kg est inférieure à 13h hebdomadaire (en référence à la norme FX35-109 sur les seuils de pénibilité) et que la manutention des charges supérieures à 3 kg est estimée entre 500 et 800 kg par jour par le salarié.
La CPAM a transmis le dossier au CRRMP AuRA au motif que la pathologie constatée dans le certificat médical initial remplissaient les conditions médicales du tableau n°98 (sciatique par hernie L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante) ainsi que le délai de prise en charge mais que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Par avis du 17 février 2023, ce CRRMP, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et avoir entendu l’ingénieur du service de prévention, a considéré que l’étude du dossier ne permettait pas de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel ou à d’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la survenue de la maladie.
Aux termes d’un second avis du 12 avril 2024, le CRRMP de la région PACA Corse a rejeté le lien direct aux motifs que les éléments du dossier ne permettaient pas de confirmer un port manuel de charges lourdes suffisant, en référence aux seuils de pénibilité pour la manutention manuelle, pour pouvoir établir un lien de causalité avec la pathologie déclarée.
M. [U] produit deux attestations de collègues qui évoquent son investissement professionnel et décrivent de façon peu précise certaines de ses tâches, sans apporter d’élément nouveau par rapport à la concertation médico-administrative.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’analyse précise des tâches accomplies par M. [U] au quotidien ne permet pas de retenir qu’il était exposé de façon suffisante au risque lié à la manutention manuelle habituelle de charges lourdes, étant précisé que, s’il portait de façon journalière des cartons de 3 kg à 10 Kg, ses tâches étaient diversifiées, sa fonction de responsable du rayon boulangerie consistant pour l’essentiel à organiser son équipe, préparer et mettre en rayon des marchandises, s’occuper des commandes et se rendre disponible pour la clientèle.
Ainsi, les avis concordants des deux CRRMP, qui ont été pris après avis du médecin du travail et reposent sur des données médicales et des normes de pénibilité communément admises, ne sont pas contredits par l’appelant.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que la CPAM a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 28 mars 2022 présentée par M. [U] pour une sciatique par hernie discale L5-S1, inscrite dans le tableau 98 des maladies professionnelles, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point et sur la charge des dépens.
Faute d’appel de la CPAM en ce qui concerne les frais irrépétibles, le jugement sera confirmé.
M. [U], qui succombe, sera débouté de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 23/01315) sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DÉBOUTE M. [H] [U] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie constatée le 28 mars 2022,
DÉBOUTE M. [H] [U] de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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