Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2025, n° 23/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 février 2023, N° F21/00478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01048 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEQH
Monsieur [R] [X]
c/
S.A.S. ETABLISSEMENTS DECONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2023 (R.G. n°F 21/00478) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 01 mars 2023,
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
né le 13 février 1975
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me JORIO
INTIMÉE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS DECONS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 402 713 119
assistée de Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Laure Quinet, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrat de travail à durée déterminée à effet du 9 février 2015, ayant pour terme le 31 juillet 2015, M. [R] [X], né en 1975, a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société par actions simplifiée Etablissement Decons, société spécialisée dans la récupération et le recyclage des métaux ferreux et non ferreux qui emploie environ 75 salariés.
Ce contrat a été interrompu par l’incarcération du salarié en avril 2015.
Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties à effet du 3 août 2017 jusqu’au 3 novembre 2017 pour un temps partiel de 20 heures par semaine.
Par avenant signé le 3 novembre 2017, le contrat de travail de M. [X] a été reconduit sous la même forme jusqu’au 3 février 2018 puis s’est poursuivi, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions de durée du travail et moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 024,90 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.
2. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 mars 2020 mais non réclamée, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [X] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 16 mars 2020 aux motifs d’un non-respect des consignes de sécurité, d’une agressivité verbale et de son comportement le 28 février 2020 à l’égard de M. [K], directeur au sein de la société, qualifié d’inadmissible.
3. Par requête reçue le 11 mars 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 1er février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [X] a une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Decons de sa demande reconventionnelle,
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 1er mars 2023, M. [X] a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2023, M. [X] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 1er février 2023 en ce qu’il :
* a dit que son licenciement a une cause réelle et sérieuse,
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
* a débouté la société Etablissements Decons de sa demande reconventionnelle
* a rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fortiori non fondé sur une faute grave,
— condamner la société Etablissements Decons à lui verser les sommes de :
* 504,61 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
* 50,46 euros à titre d’indemnité de congés payés s’y rapportant,
* 2 242,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 224,28 euros à titre d’indemnité de congés payés s’y rapportant,
* 734,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 924,94 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice distinct,
— condamner la société Etablissements Decons à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2023, la société Etablissements Decons demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [X] du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 1er février 2023,
— confirmer le jugement,
— juger que le licenciement de M. [X] est bien fondé sur une faute grave,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
8. La lettre de licenciement adressée le 16 mars 2020 à M. [X] est ainsi rédigée :
« […]
Depuis quelques mois et en dépit des nombreuses observations qui vous ont été faites, vous ne respectez pas les consignes de sécurité et de surcroît vous manifestez en permanence une agressivité verbale inacceptable, tant vis-à-vis de vos collègues de travail que de votre hiérarchie.
Le vendredi 28 février vers 13h30, vous avez eu un comportement parfaitement inadmissible et d’une particulière gravité ayant justifié d’ailleurs votre mise à pied conservatoire et simultanément votre convocation à un entretien préalable de licenciement.
En effet, à cette date, alors que le Directeur Général, Monsieur [H] [K], vous rappelait les consignes de sécurité s’agissant de l’interdiction formelle de circuler sur le site pendant la pause déjeuner et de surcroît avec votre véhicule personnel, vous vous êtes adressé à ce dernier en ces termes :
« tu me parles pas, je vais te taillader et te couper la gorge, on va régler ça de suite, les gens comme toi je les mange. »
Tout en proférant ces menaces de mort, vous avez commencé à bousculer physiquement Monsieur [K], contraignant le service de sécurité immédiatement alerté à intervenir.
Ces faits d’une particulière gravité ont justifié qu’il dépose une main courante à la gendarmerie de [Localité 4].
Cette agression verbale suivie de menaces de mort et un début d’agression physique
caractérisent incontestablement la faute grave.
[…] ».
9. Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [X] fait valoir que la prétendue dégradation de son comportement n’est pas établie par les témoignages produits par la société qui émanent de salariés placés dans un lien de subordination et d’un sous-traitant en lien commercial avec la société.
Il fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucun avertissement écrit ou oral car il donnait toute satisfaction à son employeur, acceptant de faire de nombreuses heures complémentaires citant à ce sujet les mois de septembre et novembre 2017 ainsi que ceux de février, avril, mai et août 2018.
Il en déduit qu’a minima, son comportement était toléré et ne peut donc être sanctionné.
Il conteste par ailleurs les faits du 28 février 2020, soulignant que les témoignages de Mme [L], épouse du président de la société, et de M. [L], parent de celle-ci ne peuvent être objectifs, ajoutant que Mme [L] évoque des insultes et non des menaces et que M. [L] se limite à évoquer une altercation, sans plus de précision. S’il évoque des propos menaçants, il indique aussi que M. [X] s’est raisonné par la suite.
Il soutient que le témoignage de M. [K], auteur de la lettre de licenciement, ne peut être retenu et il relève que celui-ci n’a pas déposé plainte mais une simple main courante.
Il verse aux débats l’attestation d’un autre salarié, M. [P], qui démentirait les circonstances de l’altercation ainsi que le témoignage de M. [G], ancien salarié, qui le décrit comme un employé exemplaire et qui attribue les difficultés à l’arrivée de M. [K] et invoque à cet égard que le comportement discourtois de l’employeur peut constituer une excuse atténuant la gravité de la faute, expliquant qu’il ignorait qu’il était interdit de circuler dans le site en voiture pendant la pause déjeuner.
10. La société conclut à la confirmation du jugement déféré invoquant la dégradation du comportement du salarié depuis début 2019 est attestée par le chef de chantier, M. [T], qui était le responsable direct de M. [X], par M. [M], responsable des achats ainsi que par un salarié de la société chargée de la sécurité du site, M. [I].
S’agissant des faits survenus le 28 février 2020, elle fait valoir que pour des raisons de sécurité, il est interdit aux salariés de se trouver sur le site d’exploitation et d’y circuler avec leur véhicule pendant la durée de la pause méridienne, ce qui fait l’objet d’une note de service affichée dans l’entreprise et qu’alors que M. [K] lui faisait le rappel de cette interdiction, M. [X] s’est montré très menaçant à son égard, ce dont attestent Mme [L] et M. [L].
La société ajoute que lorsque le 3 mars 2020, il a été demandé à M. [X] de se présenter au bureau pour la remise d’un courrier.Il a refusé de s’y rendre et a tenté de quitter l’enceinte de l’entreprise, la convocation à l’entretien préalable lui ayant été remise sur le parking, et s’est à nouveau montré menaçant à l’égard de M. [K] qui était également présent.
S’agissant des témoignages invoqués par le salarié, la société fait valoir que celui de M. [P] n’est pas signé et que l’écriture qui lui est attribuée est très différente de celle d’un courrier adressé par ce salarié à l’entreprise.
Elle ajoute que celui de M. [G] est de pure complaisance, ce salarié n’ayant pas été présent le 28 février 2020.
11. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Sur la dégradation du comportement du salarié
12. Des témoignages produits par la société, dont le caractère probant ne saurait être écarté du seul fait qu’ils émanent de salariés encore placés dans un lien de subordination avec celle-ci, il ressort les éléments suivants :
— M. [T] déclare qu’en sa qualité de responsable de chantier, il était le responsable direct de M. [X], dont il indique qu’il était très difficile à diriger car il ne respectait pas les instructions ni les règles de fonctionnement du site, que ses rappels à l’ordre à ce sujet ont été souvent suivis de menaces et qui évoque le comportement agressif de M. [X] à l’égard de ses collègues ;
— M. [M], responsable des achats, indique avoir reçu à plusieurs reprises des menaces de M. [X], l’avoir surpris se « servant » dans la zone de stockage de l’outillage et, après lui avoir indiqué la démarche à suivre, avoir constaté qu’il ne voulait rien entendre ;
— M. [I], salarié de l’entreprise chargée de la surveillance du site, déclare notamment avoir surpris M. [X] circulant sur le site malgré l’interdiction qui en était faite à des heures qui ne correspondaient pas à ses horaires d’embauche, recevant des menaces lorsqu’il en était fait le rappel.
13. L’attestation de M. [G] invoquée par l’appelant, qui témoigne en termes généraux du caractère exemplaire de M. [X], n’est pas de nature à démentir les déclarations des témoins précités.
14. Le grief sera en conséquence considéré comme établi étant observé que l’appelant ne peut utilement reprocher à la société de ne pas l’avoir sanctionné auparavant pour justifier son comportement.
Sur les faits du 28 février 2020
15. Si le témoignage de M. [K], à la fois « victime » et rédacteur de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement de M. [X] et de la lettre de licenciement qui ont été adressées à celui-ci, doit être pris avec circonspection, ses déclarations sont confortées spécialement par celles de Mme [L] dont le témoignage ne saurait être écarté au seul motif qu’elle est l’épouse du dirigeant de la société.
Or, celle-ci indique dans des termes précis et circonstanciés avoir, le jour des faits, indiqué au salarié que le chantier n’était pas ouvert et qu’il devait attendre 14 heures pour embaucher. Elle fait ensuite état de ce que M. [X] s’est mis à les insulter, M. [K], elle-même ainsi que M. [L], ne voulant rien entendre et devenant très agressif, insolent, qu’il a voulu entraîner M. [K] derrière les bennes pour lui infliger une correction (…) qu’il est devenu grossier et a émis des menaces.
M. [L] confirme l’existence de propos menaçants, même s’il précise que par la suite, le salarié s’est raisonné.
16. Le témoignage émanant de M. [P] daté du 25 janvier 2021 n’est pas signé et l’écriture y figurant est différente de celle du courrier qu’il a adressé à la société le 4 août 2020. Quant au « rajout » apporté sur l’attestation "certifié exact MR [P] le 16 septembre 2022 [Localité 3]", l’écriture est encore différente de même que la signature.
Ce document ne peut donc être considéré comme de nature à invalider les déclarations de Mme et M. [L].
17. Quant à M. [G], il se limite à indiquer n’avoir jamais entendu dire qu’une agression aurait eu lieu à l’encontre de M. [K], n’ayant manifestement pas été le témoin de la scène.
Compte tenu du témoignage de M. [I], cité ci-avant, M. [X] ne peut prétendre avoir ignoré l’interdiction d’être présent sur le site d’exploitation pendant la pause méridienne et sa réaction excessivement agressive à la remarque qui lui était faite par son directeur n’est pas justifiable.
18. Il sera en conséquence considéré que les fait reprochés dans la lettre de licenciement au sujet de l’altercation survenue le 28 février 2020 sont établis, étant relevé qu’ils présentent à eux seuls un caractère de gravité suffisante à justifier le licenciement à effet immédiat du salarié.
19. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
20. M. [X], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société intimée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat,
Y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave,
Condamne M. [X] aux dépens ainsi qu’à verser à la société Etablissement Decons la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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