Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 6 févr. 2025, n° 24/07425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mars 2024, N° 24/07425;24/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07425 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJOU
Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 mars 2024 – président du TJ de [Localité 8] – RG n° 24/00102
APPELANTS
M. [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MACSF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 23 mai 2024 à tiers présent
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 23 mai 2024 à personne habilitée à recevoir la copie
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte extrajudiciaire du 1er février 2024, se plaignant des suites d’une intervention réalisée par M. [R] consistant notamment en la pose d’implants dentaires, M. [W] l’a assigné avec son assureur, la société MACSF Assurances, et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins d’obtenir :
la désignation d’un expert afin de rechercher les causes et l’étendue des dommages dont il aurait été victime ;
la condamnation solidaire de M. [R] et de la société MACSF Assurances à la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
leur condamnation solidaire à la somme de 1 200 euros en application au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 valant renonciation de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 mars 2024, le juge des référés a rejeté la demande de provision et désigné un expert notamment en :
enjoignant aux parties de lui remettre :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
Par déclaration du 12 avril 2024, M. [R] et la société Mutuelle d’assurance du corps de santé français MACSF ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
enjoint aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2024, M. [R] et la société Mutuelle d’assurance du corps de santé français demandent à la cour de :
déclarer M. [R] et la société MACSF recevables et bien fondés en leurs demandes ;
en conséquence, confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun le 29 mars 2024 en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [J] [K] ;
réformer l’ordonnance s’agissant de la mission confiée au chirurgien-dentiste expert en ce qu’elle a :
enjoint aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
statuant à nouveau, de :
dire et juger que M. [R] et la société MACSF pourront communiquer les pièces médicales en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que ne puisse leur être opposé le secret médical ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par actes d’huissier du 23 mai 2024, M. [R] et la société Mutuelle d’assurance du corps de santé français ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la CPAM de Seine-et-Marne et à M. [T]. Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Le droit, à valeur constitutionnelle, au respect de la vie privée qui inclut la protection du secret médical, est consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, les droits à la défense, à valeur constitutionnelle, sont également consacrés par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si des normes ont toutes la même valeur, elles doivent être conciliées.
En outre, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Selon l’article 243 du même code, 'le technicien chargé d’une mesure d’instruction peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté'.
L’article 275, alinéa 1er, prévoit que 'les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission'.
Au cas présent, en application de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, M. [T], qui n’a pas conclu, est réputé s’approprier les motifs de la décision querellée qui subordonne la communication de pièces médicales à l’obtention de son accord préalable.
Pour obtenir l’infirmation de la décision sur ce point, les appelants font valoir qu’elle les place dans une situation de net désavantage par rapport à la partie en demande et les expose à une atteinte excessive et disproportionnée à leurs droits en les empêchant de communiquer à l’expert des pièces indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise et à leur défense. Ils sollicitent dès lors la communication de l’intégralité du dossier médical afin de respecter les droits de la défense et d’éviter que la partie demanderesse produise au débat uniquement des pièces susceptibles de l’avantager.
Or, en effet, les pièces dont la communication a été, par principe, soumises à l’aval préalable du demandeur pourraient être de nature influencer le sort de l’action en responsabilité civile professionnelle susceptible d’être engagée à l’issue de la mesure d’instruction de sorte que ce chef de l’ordonnance est manifestement de nature à porter atteinte aux droits des appelants de se défendre en justice.
Cependant, M. [T] ne saurait davantage être a priori privé de toute possibilité de faire valoir, devant un juge, son opposition éventuelle à la communication de certaines pièces fondée sur le respect du secret médical.
Dès lors, dans l’hypothèse d’un désaccord des parties sur la communication de pièces protégées par le secret médical, il leur appartiendra de soumettre cette difficulté au juge chargé du contrôle des expertises en application des articles 243 et 275 du code de procédure civile (2ème Civ., 16 juillet 1979, 78-12.487) et ce, à charge d’appel. Ainsi, après un examen in concreto des pièces identifiées, pourront être mis en balance les différents droits et intérêts antinomiques en présence afin de déterminer si la production des pièces en cause est indispensable à la défense des droits des appelants.
L’ordonnance sera donc infirmée en ses dispositions soumises à la cour et il appartiendra à l’expert de se faire communiquer par les parties, ou par tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux. Cependant, en cas d’opposition de M. [W] à la communication aux parties défenderesses de pièces médicales le concernant, il appartiendra aux parties de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté conformément aux articles 243 et 275 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’expert se fera communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux ;
Dit que, en cas d’opposition de M. [T] à la communication aux parties défenderesses, de pièces médicales le concernant, il appartiendra aux parties de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté conformément aux articles 243 et 275 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais dont elle a fait l’avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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