Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 30 juin 2023, N° 23/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/198
N° RG 23/03253 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PWGL
NP/EB
Décision déférée du 30 Juin 2023 – Pole social du TJ d’AGEN (23/00123)
JP.MESLOT
[U] [O] épouse [B]
C/
Organisme MDPH DE LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [O] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE
MDPH LOT-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [J] épouse [B] a effectué une demande d’allocation adultes handicapés (AAH) et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) le 28 juin 2022.
Le 1er juillet 2022, la MDPH du Lot et Garonne a notifié à Mme [B] le rejet de sa demande d’AAH au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Par décision du 22 février 2023, la MDPH du Lot et Garonne a maintenu son rejet, estimant que le nouvel examen du dossier n’entraînait pas une modification de la décision précédente.
Mme [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Agen en contestation de cette décision.
Par courrier du 2 mai 2023, le TJ d’Agen a informé Mme [B] d’une éventuelle irrecevabilité, la lettre de recours ne respectant pas les formalités prévues à l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale. Ce courrier est resté sans réponse au delà du délai de 15 jours.
Par ordonnance du 30 juin 2023, le Tribunal judiciaire d’Agen a :
— déclaré irrecevable la requête présentée par Mme [B] reçue le 18 avril 2023.
— invité Mme [B] à mieux se pourvoir.
— condamné Mme [B] aux dépens.
Mme [B] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 14 septembre 2023.
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 30 juin 2023 et un réexamen de sa demande d’AAH et de RQTH en faisant valoir une incompréhension du courrier envoyé le 2 mai 2023 lui précisant les modalités de saisine du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale, et sous peine d’irrecevabilité, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, Mme [U] [J] épouse [B] a adressé un courrier simple non daté au Tribunal Judiciaire d’Agen pour contester la décision de la commission de recours amiable en date du 22 février 2023, qui expliquait en termes clairs les modalités de saisine du tribunal résultant de l’article R142-10-1 précité.
C’est donc à bon droit que le tribunal a sanctionné d’irrecevabilité la requête de Mme [U] [J] épouse [B].
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 30 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que Mme [U] [J] épouse [B] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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