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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 5 mai 2026, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 novembre 2023, N° 23/00924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre Civile
ARRET N° 26/ 33 du 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00029 – N° Portalis 4XYA-V-B7I-IRT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendu le 13 Novembre 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 23/00924
APPELANT :
M. [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Zain-eddine MOHAMED, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
M. Olivier NOEL, président de chambre
Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère
qui en ont délibéré
le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré par sa mise à disposition a l’audience le 03 mars 2026, prorogée au 05 mai 2026 en raison de la vacance du greffe civil ;
Greffier : lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Madame Rachel FRESSE, directrice de greffe des services judiciaires faisant fonction de greffier ;
ARRET : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition le 05 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon acte authentique du 7 février 2008, M. [L] [K] a souscrit auprès de la Banque française commerciale de l’Océan Indien (la banque), un prêt immobilier d’un montant de 372 000 euros.
Par courrier du 12 août 2009, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
Le 19 mai 2011, la banque a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [K], à laquelle il a été fait droit par jugement du tribunal d’instance de Mamoudzou en date du 13 septembre 2012. M. [K] a relevé appel de cette décision, excipant de la prescription de l’action de la banque. Par arrêt du 6 mai 2014, la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion a confirmé le jugement et rejeté « toutes les exceptions d’irrecevabilité » soulevées par M. [K].
Parallèlement, la banque, qui avait fait inscrire le 26 juin 2008 une hypothèque conventionnelle à la conservation de la propriété immobilière de [Localité 1], a fait délivrer le 15 octobre 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière et, le 20 janvier 2015, elle a saisi le juge de l’exécution afin de voir ordonner la vente du terrain situé à [Localité 4], ainsi que les constructions y afférentes. M. [L] [K] a soutenu que la banque était forclose et subsidiairement que son action était prescrite en application de l’article L.137-2 du code de la consommation.
Par jugement du 18 mai 2015, le juge de l’exécution a dit que la banque n’était pas forclose en son action en saisie immobilière dirigée contre M. [K], a dit que l’action était prescrite en application de l’article L.137-2 du code de la consommation, a déclaré la banque irrecevable en son action en saisie immobilière et a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts.
Par arrêt du 15 décembre 2015, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a dit que l’appel formé par la banque était irrecevable comme tardif.
M. [K] a formé un pourvoi, aux fins d’annulation de l’arrêt du 6 mai 2014 et du jugement du 18 mai 2015 pour contrariété de décisions au visa de l’article 618 du code de procédure civile. Ce pourvoi a été rejeté de manière non spécialement motivée par décision du 7 septembre 2017.
Le 11 juillet 2018, la banque a délivré un commandement valant saisie immobilière à M. [K].
Par acte du 9 octobre 2018, la banque a assigné M. [K] devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée d’une parcelle de terrain lui appartenant.
Par jugement du 18 mars 2019, le juge de l’exécution a déclaré recevable la procédure de saisie immobilière, a fixé la créance de la banque à la somme de 528 642,70 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,90% à compter du 23 mai 2018, a ordonné la vente du bien saisi sur la mise à prix de 200 000 euros, a prévu les modalités de visite du bien immobilier et fixé la date de son adjudication au 17 juin 2019.
Par arrêt du 3 décembre 2019, la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion a pris acte de ce que la banque ne soutenait plus le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel de M. [K]. Elle a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts.
La BFCOI a poursuivi la procédure de saisie immobilière, l’adjudication du bien a été réalisée en juin 2021 et le prix de la vente versée entre les mains de la banque.
Par un arrêt du 30 septembre 2021, la Cour de cassation a notamment cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 3 décembre 2019, dit n’y avoir lieu à renvoi et infirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mamoudzou du 18 mars 2019, déclaré irrecevable l’action aux fins de saisie immobilière poursuivie par la BFCOI au préjudice de M. [K] au motif que le rejet du pourvoi formé en vue de constater la contrariété des décisions des 6 mai 2014 et 18 mai 2015 laisse subsister l’autorité de la chose jugée attachée à ces décisions relativement à la contestation qu’elles tranchent et qu’en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 mai 2015, l’action aux fins de saisie immobilière poursuivie par la banque à l’encontre de M. [K] est irrecevable.
Par acte en date du 5 décembre 2022, M. [K] a assigné la société banque française de l’océan indien devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou en restitution du bien immobilier et expertise pour évaluer la perte de loyers subis et réparation de son préjudice moral.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Mamoudzou s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [L] [K] au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 13 février 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le président de chambre a dit que les demandes formées par la société banque française commerciale Océan indien au visa des dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile sont irrecevables au regard du pouvoir du président de chambre délimité par les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, débouté la société banque française commerciale Océan indien de sa demande de frais irrépétibles, prononcé la clôture de la procédure, renvoyé la cause pour plaidoirie et dit que les dépens de l’instance sont à la charge de la société banque française commerciale Océan indien.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, le président de chambre a suite au passage du cyclone Chido qui a entrainé la perte du dossier dans les inondations ordonné le rabat de clôture et la réouverture des débats.
La clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 27 août 2025 notifiées par voie électroniques, M. [L] [K] demande à la cour de :
— rejeter le moyen de caducité de la déclaration d’appel soulevé par l’intimé,
— dire et juger que la déclaration d’appel de M. [K] est régulière et recevable,
Au fond
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mamoudzou en date du 13 novembre 2023 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour examiner les demandes d’indemnisation de M. [K],
Statuant à nouveau
— dire et juger que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou est incompétent pour examiner les demandes d’indemnisation de M. [K] au profit du juge de la chambre civile du tribunal judiciaire de Mamoudzou,
En tout état de cause
— condamner la Banque française commerciale océan indien à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque française commerciale océan indien aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2025 notifiées par voie électroniques, la Banque française commerciale océan indien demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer caduque la déclaration d’appel formalisée le 13 février 2024, enregistrée le 15 février 2024,
Subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance sur incident du 13 novembre 2023 en ce qu’elle a déclaré incompétente la chambre civile du tribunal judiciaire de Mamoudzou au profit du juge de l’exécution,
— condamner M. [K] à payer à la Banque française commerciale océan indien la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Banque française commerciale océan indien soutient que l’appel est caduc en application de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile au motif qu’il n’a pas demandé à être autorisé à assigner à jour fixe.
M. [K] réplique que l’article 84 susvisé lui est inopposable en l’absence de notification au greffe du délai pour former un recours.
Aux termes de l’article 83 du code de procédure civile « lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. »
Selon l’article 84 du même code « le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. »
L’article 85 suivant dispose qu'« outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. »
Il s’évince de ces dispositions que l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe (2e Civ., 2 juillet 2020, n° 19-11.624).
En l’espèce, si le délai de quinze jours de l’article 84 alinéa 1 n’est pas opposable à l’appelant en l’absence de notification du jugement par le greffe, l’appel est caduc puisque M. [K] n’a pas saisi, dans le cadre de cette procédure, le premier président pour être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe ainsi que le prévoit le 2e alinéa de l’article 84, étant observé qu’il l’a bien saisi en formant un nouvel appel le 26 mai 2024 (RG 24/62).
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Prononce la caducité de l’appel formé le 13 février 2024 par M. [L] [K],
Condamne M. [L] [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires,
Le greffier Le président
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