Infirmation partielle 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 15 déc. 2022, n° 20/03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 9 juillet 2020, N° 20/03458 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2022 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
F N° RG 20/03446 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWLP
[E] [J]
c/
[B] [F] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2020 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 20/03458) suivant déclaration d’appel du 23 septembre 2020
APPELANT :
[E] [J]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[B] [F] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me L’HOSPITAL loco Me Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2022 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseiller chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Danielle PUYDEBAT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [J] et Mme [M] sont nés :
— [K], le 27 avril 2007,
— [U], le 25 mai 2010.
Par jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 7 avril 2017 prononçant le divorce par consentement mutuel des époux et homologuant la convention des parties, les mesures suivantes ont été fixées :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— résidence des enfants au domicile de la mère,
— droit de visite et d’hébergement au profit du père, une fin de semaine par mois selon son planning, avec délai de prévenance d’un mois ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde les années paires, avec trajets à sa charge,
— contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants : 225 euros par mois et par enfant.
Mme [M] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification de ces modalités dans le cadre d’une procédure accélérée au fond suivant assignation délivrée le 4 juin 2020.
M. [J] a lui même saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités de l’autorité parentale dans le cadre d’une procédure accélérée au fond suivant assignation délivrée le 11 juin 2020.
Par jugement en date du 9 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a essentiellement :
— ordonné la jonction des procédures RG :20/4224 et RG : 20/3458,
— constaté l’accord des parties pour scolariser [K] au collège [15] et [U] à l’école primaire [9] à [Localité 13] et en tant que de besoin, autorisé la mère à effectuer les inscriptions des enfants dans ces établissements scolaires, sous réserve de l’accord de l’Académie,
— dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un weekend sur deux, du vendredi après l’école au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires),
— dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les parents partageront les trajets, la mère amenant les enfants à [Localité 8] et le père les ramenant chez la mère, sauf meilleur accord,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme,
— dit que cette pension sera payable selon les modalités et l’indexation usuelles,
— partagé les dépens.
Procédure d’appel:
Par déclaration d’appel en date du 29 septembre 2020, M. [J] a formé appel du jugement de première instance s’agissant de son droit d’accueil, du partage des trajets et du montant de la pension alimentaire.
Selon dernières conclusions en date du 26 octobre 2022, M. [J] demande à la cour de :
— juger recevable et bien-fondé son appel ,
— en conséquence, réformer le jugement des chefs déférés
En conséquence,
— fixer son droit de visite à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : tous les week-ends des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires pour le père et inversement pour la mère en précisant que pour les petites vacances scolaires le parent ayant les enfants la première semaine des vacances prendra ces derniers du vendredi soir après l’école jusqu’au samedi soir 19 heures de la semaine suivante et que le parent qui prendra les enfants la deuxième semaine prendra les enfants du samedi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures de la semaine suivante. Il en sera de même lors des vacances d’été qui seront fractionnées par moitié,
— dire que pour l’exercice de ce droit d’accueil la mère prendra en charge l’intégralité des trajets amenant et ramenant les enfants au domicile du père à [Localité 12],
A titre infiniment subsidiaire si la charge partagée des trajets devait être maintenue,
— dire que pour l’exercice du droit d’accueil les parents partageront les trajets, la mère amenant les enfants au domicile du père à [Localité 12] et le père les ramenant au domicile de la mère à [Localité 16],
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 225 euros par mois et par enfant soit 450 euros au total à compter de la décision de première instance et en tant que de besoin,
A titre infiniment subsidiaire, si les trajets devaient être partagés entre les deux parents,
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total à compter de la décision de première instance,
— débouter Mme [M] de sa demande reconventionnelle visant à voir fixer la pension alimentaire à hauteur de 320 euros par mois et par enfant,
— débouter Mme [M] de sa demande visant à voir condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a partagé les dépens entre les deux ex-conjoints,
— en conséquence, Mme [M] sera condamnée aux entiers dépens d’instance,
— condamner Mme [M] à verser à M. [J] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions en date du 21 octobre 2022, Mme [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de M. [J] et la pension alimentaire,
— fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [J] les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié des années impaires du vendredi sortie des classes au samedi suivant 19h et deuxième moitié des années paires du samedi 19h au dimanche soir suivant 19 heures sauf pour la deuxième quinzaine du mois d’août avec un retour le dimanche à 12 h) avec partage des trajets,
— fixer la pension alimentaire à la somme de 320 euros par mois et par enfant, avec effet rétroactif au 1er septembre 2020,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— débouter M. [J] du surplus de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.
SUR QUOI, LA COUR
Sur le droit d’accueil du père
Les parties sont d’accord sur son organisation sauf en ce qui concerne le retour des enfants lorsque le père exercera ce droit la seconde quinzaine du mois d’Août.
Cependant, Mme [M] ne démontre pas que l’intérêt des enfants, aujourd’hui âgés de 15 et 12 ans, serait qu’ils soient raccompagnés le dimanche à 12 heures pour se préparer pour leur rentrée scolaire (sic) et il convient de rejeter cette demande.
Le surplus de l’accord sera homologué.
Sur les trajets
Il importe de rappeler que le mari, gendarme, a obtenu une mutation en Guadeloupe en juillet 2012, que l’épouse ne supportant pas cette nouvelle vie, a regagné la métropole avec les enfants en octobre 2012.
Elle s’est installée en région parisienne.
L’époux s’est finalement réinstallé à [Localité 7] en Essonne en août 2014, près de sa famille.
Mme [M] a cependant quitté la région parisienne pour la région Bordelaise au printemps 2015 puis s’est installée sur Lège-Cap-Ferret en été 2015.
Au jour du divorce, en avril 2017, le père résidait toujours à [Localité 7] et la mère à [Localité 10].
De décembre 2017 à septembre 2018, les enfants ont vécu au domicile de leur père, sur la demande de Mme [M], pour ensuite revenir chez leur mère.
Puis M. [J] a obtenu sa mutation sur [Localité 12] en décembre 2019.
En février 2020, Mme [M] a décidé de déménager en Dordogne.
Au jour du jugement déféré, M. [J] résidait à [Localité 12] en Gironde.
Mme [M] résidait à [Localité 16] en Dordogne avec les enfants.
M. [J] a renoncé à demander la fixation de la résidence des enfants en Dordogne, les enfants lui ayant indiqué vouloir vivre avec leur mère.
Les parties étaient aussi globalement d’accord sur le droit d’accueil du père.
En revanche, le juge de première instance a dû statuer sur les trajets pour l’exercice du droit d’accueil du père en l’absence d’accord sur ce point.
Mme [M] a fait le choix de vie de s’installer en Dordogne avec son compagnon alors qu’elle vivait préalablement à Lége-Cap-Ferret et M. [J] à [Localité 12] en logement de fonction et au [Localité 14], dans un immeuble qu’il venait d’acquérir, pour y accueillir les enfants .
Si ce choix n’est pas contestable, il n’en demeure pas moins qu’il est purement personnel et qu’il impacte défavorablement le père qui avait fait le choix de déménager d’ [Localité 7] en Essonne pour s’installer près des enfants, le dernier déménagement de la mère ayant une fois encore éloigné les enfants de leur père, alors même que les enfants avaient vécu avec leur père, à la demande de leur mère, à compter du 1er janvier 2018 sur [Localité 7].
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée qui a ordonné un partage des trajets mais de l’infirmer sur les modalités du partage, Mme [M] devant conduire les enfants au domicile du père et M. [J] devant les raccompagner au domicile de la mère.
Sur la pension alimentaire
Dans le cadre de la convention de divorce, la pension alimentaire avait été fixée d’un commun accord à la somme de 225 euros par mois et par enfant alors que le père prenait en charge les trajets pour son droit d’accueil d’ [Localité 7] à [Localité 10] avec accueil des enfants un week-end par mois en région bordelaise ; il avait été noté que Mme [M] percevait des revenus à hauteur de 1 100 €/mois et M. [J] de 2 000 €.
L’appelant ne conteste pas une augmentation de ce revenu plus proche au jour du jugement déféré (9 juillet 2020) de 2 485 €/mois (cumul au 31 décembre 2020 : 29 825 €) (pièces 30 et 43).
Cette même année, sa compagne, Mme [N], a déclaré un revenu de 28 800 € (pièce 43).
Au titre de ses charges, le couple, parent d’un enfant [Y], né le [Date naissance 6] 2017, supportait une taxe foncière de 842 € pour l’immeuble qu’il détenait au [Localité 14] (pièce 28) outre une taxe foncière de 246 € pour le logement de fonction à la charge de M. [J] (pièce 26) et une taxe d’habitation de 1 397 € (pièce 27).
Le remboursement d’emprunt pour l’immeuble du [Localité 14] était de 1 122 € par mois (pièce 20). Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cette charge d’emprunt ne pouvait être écartée au motif qu’il portait sur une résidence secondaire et non principale, alors que cet immeuble avait été acquis pour recevoir les enfants, étant géographiquement proche du domicile de la mère, le père étant logé en logement de fonction.
Par ailleurs, M. [J] n’a pas de revenus fonciers contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Ces revenus étaient ceux perçus par sa compagne Mme [N] pour un logement sis en région parisienne qu’elle a vendu le 19 mai 2020 (pièce 41).
Au jour du jugement, Mme [M] disposait d’un revenu de 1 260 €/mois (pièces 4 et 12).
Elle supportait une charge de loyer de 500 €/mois qu’elle reconnaissait partager avec son compagnon (pièce .9).
C’est à juste titre que le premier juge a dit qu’il n’y avait lieu à tenir compte des frais de scolarisation en école privée de [K] qui ne résultait que du seul choix de la mère (pièce 10).
Compte tenu de cette analyse, les revenus des deux parties ayant sensiblement augmenté et chacun partageant ses charges, aucun élément nouveau ne justifiait l’augmentation ni la diminution de la pension alimentaire et il convient d’infirmer la décision déférée et de débouter les parties de leurs demandes réciproques.
Depuis la décision déférée, le couple [J]/[N] a vendu sa maison du [Localité 14] le 26 novembre 2021 et n’a plus la charge de l’emprunt immobilier (pièce 44).
Le couple a par ailleurs eu un second enfant, [L] né le [Date naissance 3] 2022.
En 2021, M. [J] a déclaré un revenu de 29 358 € et Mme [N] de 26 541 €, ce avant abattament (pièce 45).
En 2022, le salaire cumulé de M. [J] au 31 août était de 21 735 € soit 2 716 €/mois (pièce 54).
Celui de Mme [N] est de 2 000 €/mois (pièces 46)..
Ils supportent une taxe foncière de 222€ (2022) pour l’appartement mis à disposition par la gendarmerie (pièce 58).
Pour les enfants, ils perçoivent les allocations familiales à hauteur de 134 €/mois (pièce 53).
Ils ont des frais élevés de garde du second enfant (au moins 431 € en août 2022, au plus 1435 € en juin 2022 déduction faite de l’allocation mode de garde ; pièces 52, 55, 56) et des frais de scolarité pour le premier enfant (pièce 50 ; école privée : 2 250 € pour l’année 2022/2023).
Mme [M] a déclaré en 2021 un revenu de 16 715 € soit 1 392 €/mois (pièce 25).
Elle a perçu en juillet 2022 un salaire cumulé de 10 983 € soit 1 569 €/mois (pièces 27).
Il est rappelé à juste titre que Mme [M] perçoit directement de l’employeur de l’appelant un supplément familial de 146, 82 €/mois.
Elle ne justifie pas du revenu de son compagnon, propriétaire de sa maison et son employeur.
Compte tenu des revenus du couple, la CAF procède à un versement de la seule somme de 34, 96 € au titre des allocations familiales de septembre 2022 (pièce 32).
Elle ne démontre pas qu’elle contribue aux frais du logement de son compagnon à hauteur de 300 €/mois (pièce 36).
Elle continue à engager par ailleurs des frais pour les enfants communs sans solliciter l’accord préalable du père ( permis de conduire, orthodontiste (pièces 34 et 35) ce qui justifie qu’elle conserve à sa charge ces frais, le père acceptant toutefois de participer au reste à charge pour les frais d’orthodontie, rappelant qu’il règle la mutuelle des enfants.
Dans ces conditions, et compte tenu du partage par moitié des trajets pour l’exercice du droit d’accueil du père, la pension alimentaire à sa charge sera fixée à la somme de 180 euros par mois et par enfant à compter du présent arrêt.
Sur les dépens
L’appelant n’a pas interjeté appel sur les dépens de première instance. La cour n’est pas saisie de sa demande de réformation.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et par moitié les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après rapport fait à l’audience, dans les limites de l’appel,
INFIRME la décision déférée ;
Statuant de nouveau sur le droit d’accueil :
FIXE le droit de visite de M. [J] à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord selon les modalités suivantes:
* en période scolaire : tous les weekends des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires pour le père et inversement pour la mère,
* le weekend de la fête des pères (le weekend de la fête des mères chez la mère) ;
DIT que pour les petites vacances scolaires, le parent ayant les enfants la première semaine des vacances prendra ces derniers du vendredi soir après l’école jusqu’au samedi soir 19 heures de la semaine suivante et que le parent qui recevra les enfants la deuxième semaine les prendra du samedi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures de la semaine suivante ;
DIT que Mme [M] conduira les enfants au domicile du père et que M. [J] reconduira les enfants au domicile de la mère, pour l’exercice de ce droit d’accueil ;
CONFIRME pour le surplus des modalités du droit d’accueil ;
Statuant de nouveau sur la pension alimentaire due par le père,
DEBOUTE Mme [M] de sa demande d’augmentation de celle-ci ;
DEBOUTE M. [J] de sa demande de diminution de celle-ci ;
Y ajoutant,
FIXE à compter du présent arrêt la part contributive de M. [J] à l’entretien et l’éducation de ses enfants à la somme mensuelle et par enfant de 180 euros ;
CONSTATE que la cour n’est pas saisie d’un appel sur les dépens de première instance ;
DIT qhaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et par moitié les dépens d’appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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