Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 30 juin 2025, n° 22/09858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 16 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 30 JUIN 2025
N°2025/ 119
Rôle N° RG 22/09858 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW23
[M] [S]
C/
[Z] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 juin 2025
à :
Maître Marianna PARONIAN
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 16 Juin 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
Maître [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Marianna PARONIAN, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 16 juin 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a fixé à la somme de 4200 euros TTC et 4267,62 euros TTC avec les frais, le montant des honoraires dus à maître [Z] [H] de la SELARL DEFENZ , par monsieur [M] [S] et déduction faite d’un acompte de 1000 euros , à la somme de 3267,62 euros le solde dû.
Par courrier posté le 4 juillet 2022, monsieur [S] a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
Aux termes de l’argumentaire adressé à son adversaire le 5 octobre 2022 auquel il se réfère à l’audience, monsieur [S] demande à la juridiction du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier, de rejeter l’ensemble des demandes de maître [H].
Il indique à l’audience avoir régléles deux factures de 1125 euros les 30:8 et 6/9 et 1000 euros d’acompte sur la dernieère.
Maître [H] demande de fixer la somme restant due par monsieur [S] à la somme de 3879,04 euros.
MOTIFS
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à monsieur [S] est inconnue.
Le recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable.
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a été saisi le 16 février 2022 par maître [Z] [H]d’une demande de fixation des honoraires dus par monsieur [M] [S]
Monsieur [S] conteste devoir des honoraires à maître [H] en l’absence de convention d’honoraires et d’accord sur leur montant et leur mode de facturation alors que le bénéfice de la protection juridique dont bénéficiait son épouse était acquis.
Il prétend que des liens de connivence ont existé avec l’administratrice et l’avocat adverse et que le résultat obtenu a été dommageable pour sa société et sa famille.
Maître [H] pour sa part fait valoir:
— qu’il n’a pas été chargé de la défense des intérêts de l’épouse de monsieur [S] en tant que salariée,
— qu’il a été saisi du litige avec son 'associé', monsieur [W] et dans ce cadre du suivi de l’administration provusoire de la société confié à maître [Y] ainsi que de la procédure d’appel de la décision le désignant,
— que les honoraires d’appel ont été dépassés au regard des diligences rendues nécessaires par les pièces et conclusions communiquées,
— que des remises ont compensé ce surcoût.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
1- sur l’existence d’une convention d’honoraires
A la lecture du courriel du 19 août 2021 de monsieur [S] à maître [H], du courriel de maître [H] à monsieur [S] du 23 août 2021, de la réponse de monsieur [S] du 25 août 2021, monsieur [S] a confié à maître [H], la défense de ses intérêts dans le cadre de l’administration provisoire de la société Alimentairement Votre , exercée par maître [Y], au tarif horaire de 250 euros HT ,avec application des conditions générales de service communiquées en annexe.
La mission consistait à:
— faire un diagnostic des points forts et points faibles de sa situation,
— identifier les poinst de blocage avec monsieur [W] et maître [Y],
— intervenir amiablement/confidentiellement dans un premier temps pour voir si une solution amaible existe,
— à défaut, mettre en place la stratégie au besoin judiciaire de sortie du litige la plus efficace possible,
— accompner tout au long de ces étapes et répondre aux questions.
Ces échanges caractérisent une convention portant sur la mission de maître [H] et ses honoraires et donc une convention d’honoraires.
Il s’agit pour l’essentiel d’une mission de conseil et d’assistance.
Maître [H] s’est ensuite vu confier la poursuite de la procédure d’appel engagée contre l’ordonnance désignant maître [Y] comme administrateur des SAS Alimentairement Votre et Alimentairement Vôtre 01 aux termes d’un échange de courriels du 15 septembre 2021 prévoyait un honoraire forfaitaire de 750 euros HT pour :
— l’analyse de l’ensemble des éléments de procédure,
— l’analyse de l’ensemble des pièces communiquées en justice,
— les recherches juridiques notamment sur la nullité de l’assignation,
— les échanges par e-mails,
— la préparation en urgence de conclusions en appel n°2,
— les formalités de notification.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel le 1er décembre 2021.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties sont liées par les conventions susrappelées.
Monsieur [S] ne conteste pas que maître [H] ait rempli ses missions mais en considère le coût surévalué et le résultat défavorable.
En premier lieu, l’avocat n’est pas tenu d’une obligation de résultat et si monsieur [S] considère que maître [H] a failli à l’obligation de moyens qui est la sienne ou manqué à ses obligations d’avocat, il lui appartient de saisir la juridiction compétente pour statuers url’indemnisation du préjudice qu’il considère avoir subi, ni le bâtonnier, ni le premier président saisis dans le cadre de la procédure spécifique de fixation des honoraires n’ayant compétence pour statuer sur ces points.
Le coût horaire est contractuel pour la première mission et le nombre d’heures détaillés, s’agissant pour l’essentiel de démarches , contacts et travail d’analyse n’est pas excessif .
Pour la seconde , les honoraires facturés pour la procédure d’appel dans la facture du 22 septembre 2021 pour 1187,50 euros-250 (remise) soit 937,50 HT euros seront ramenés au montant forfaitaire convenu soit 750 euros HT.
La différence de 187,50 euros HT soit 225 euros sera déduite du montant du solde de factures de 3879,04 euros TTC sollicité par maître [H], les honoraires dus seront en conséquence fixés à la somme de 3654,04 euros et la décsion du bâtonnier de Marseille réformée en ce sens, monsieur [S] étant débouté de ses demandes par voir de conséquence.
Il supportera dès lors les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de monsieur [S] recevable,
L’en DEBOUTONS,
REFORMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille du 16 juin 2022,
FIXONS à la somme de 3654,04 euros le solde des honoraires dus par monsieur [M] [S] à maître [Z] [H] et le CONDAMNONS en tant que de besoin au paiement de cette somme,
CONDAMNONS monsieur [M] [S] aux dépens,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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