Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 op, 30 juin 2025, n° 22/09858
BAT Marseille 16 juin 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 30 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de convention d'honoraires

    La cour a estimé que les échanges de courriels entre les parties constituaient une convention d'honoraires, précisant les modalités de la mission et le tarif horaire.

  • Rejeté
    Liens de connivence avec l'administratrice

    La cour a jugé que ce moyen ne relevait pas de la compétence du premier président dans le cadre de la fixation des honoraires, et que toute contestation sur la qualité des services rendus devait être portée devant une juridiction compétente.

  • Accepté
    Honoraires dus pour services rendus

    La cour a constaté que les honoraires étaient justifiés par les services rendus et a fixé le montant des honoraires dus à 3654,04 euros, après déduction des remises.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 30 juin 2025, n° 22/09858
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/09858
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 16 juin 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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