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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 7 févr. 2025, n° 24/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07/02/2025
11/25
N° RG 24/02867 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNZG
Ordonnance rendue le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
S.A.S. CUBERO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lena BARO, avocat au barreau de Toulouse, substituant Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR
Maître [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons rendu publiquement le 7 février 2025 l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SAS Cubero a confié à M. [S] [M], avocat, la défense de ses intérêts à la suite d’un incendie survenu en janvier 2014 dans les locaux qu’elle exploitait. Le Cabinet Equiconsult Avocat a participé aux opérations nécessaires à la fixation du montant des préjudices subis.
Aucune convention d’honoraires n’a été établie ni signée.
Deux factures ont été émises les 18 juin 2014 et 25 mars 2016 et réglées par la SAS Cubero pour un montant total de 45 600 euros TTC.
Entre ces deux factures, M. [M] a réclamé le versement d’une provision de 100 000 euros, payée par chèque le 11 mars 2015.
Le sinistre a abouti à un protocole d’accord transactionnel régularisé le 10 mai 2017 pour un montant de 4 649 489 euros.
Le 23 mai 2017, M. [M] a adressé à la SAS Cubero une facture 546 000 euros HT, soit 655 200 euros TTC correspondant à un honoraire de résultat.
Le 13 juillet 2017, la SAS Cubero a réglé la somme de 533 200 euros TTC à M. [M], qui lui a restitué quelques jours plus tard la somme de 90 000 euros TTC correspondant à un trop-perçu.
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [M] et a désigné la SELARL LMJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 22 avril 2022, la SAS Cubero a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du Tarn-et-Garonne en contestation des honoraires facturés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, faute de décision rendue dans le délai de quatre mois, elle l’a relancé.
Parallèlement, elle a formé un recours devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin d’ordonner la restitution de la somme de 533 200 euros TTC versée au titre des honoraires de résultat.
Par ordonnance du 8 mars 2024, la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a :
— constaté que l’appel n’est pas soutenu,
— laissé les dépens à la charge de la SAS Cubero.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 mars 2024, la SAS Cubero a de nouveau saisi le bâtonnier de Tarn-et-Garonne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 août 2024, en l’absence de réponse du bâtonnier, elle a formé recours devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin de voir ordonner à M. [M] de lui restituer la somme de 533 200 euros TTC.
Suivant décision du 10 juillet 2024, notifiée à la SAS Cubero le 20 août 2024, le bâtonnier a :
— débouté la SAS Cubero de sa demande en restitution d’honoraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 septembre 2024, la SAS Cubero a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin de joindre les procédures résultant des recours du 13 août 2024 et du 11 septembre 2024 et voir la décision du bâtonnier infirmée.
Les affaires, appelées à l’audience du 13 décembre 2024, ont fait l’objet d’un dernier renvoi au 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, lors de laquelle les dossiers n° RG 24/03156 et 24/02867 ont été joints sous le RG n° 24/02867, la partie appelante a sollicité un nouveau report.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
A l’audience du 7 février 2025, il est sollicité un nouveau report de l’affaire, alors que l’affaire avait expressément fait l’objet d’un dernier renvoi lors de l’audience précédente.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de ce dossier.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des dossiers enregistrés sous les RG n° 24/02867 et 24/03156 sous le RG n° 24/02867,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02867.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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