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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 17 avr. 2026, n° 26/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 15 avril 2025, N° 2024F00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MPGT, MINISTERE PUBLIC, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 AVRIL 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00106 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2025 -Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2024F00338
APPELANTE:
S.A.S.U. [S] GENIE CLIMATIQUE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°308 100 684
Représentée par Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
Assisté de Me Loïc DE MONTEYNARD, avocat au barreau de Paris.
INTIMEE:
S.A.S.U. MPGT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°834 903 635
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
AUTRE PARTIE:
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Elodie GILOPPE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY, en présence de M. [N] [H], greffier stagiaire.
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 15 avril 2025, le tribunal de commerce de Créteil a condamné la société [S] Génie Climatique à payer à la société MPGT les sommes de 34.740 euros TTC au titre de ses factures impayées, augmentée des intérêts de retard de paiement au taux d’intérêt de trois fois le taux légal à compter de leur date d’exigibiIité, 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, débouté la société MPGT de sa demande astreinte, dit la société [S] Génie Climatique mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en a déboutée, condamné la société [S] Génie Climatique à payer à la société MPGT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société [S] Génie Climatique aux dépens.
Selon un procès-verbal établi le 13 mai 2025 par l’étude de commissaire de justice [D] [Localité 5] Justice et Me [P], la société MGPT a fait signifier le jugement à la société [S] Génie Climatique.
Le 16 juin 2025, la société [S] Génie Climatique a interjeté appel du jugement.
Le 11 décembre 2025, la société MGPT a transmis des conclusions d’incident tendant à voir déclarer l’appel tardif et irrecevable en application de l’article 538 du code de procédure civile.
Le 21 janvier 2026, la société [S] Génie Climatique a déposé un acte en inscription de faux du procès-verbal établi le 13 mai 2025 pour la signification du jugement.
Le ministère public a transmis le 17 février 2026 son avis sur la demande en inscription de faux.
SUR CE, LA COUR,
Le procès-verbal établi pour la signification du jugement à la société [S] Génie Climatique et allégué de faux rapporte que
'N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suflisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l 'acte.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
— Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
— L’adresse nous a été confirmée par le voisinage.
Circonstance rendant impossible la signification à personne :
— Personne n’est présent ou ne répond à mes appels.'
D’après l’attestation du directeur juridique de la société [S] Génie Climatique établie dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, il est attesté que à l’adresse où le commisssaire de justice s’est rendu pour signifier le jugement, il n’existait pas de boîte au lettres, la société [S] Génie Climatique justifiant par ailleurs avoir souscrit avec La Poste un contrat de 'Collecte et/ou Remise du courrier’ depuis le 6 décembre 2024 pour la remise des ses correspondances.
Alors que le commissaire de justice affirme le contraire dans son acte, il résulte une présomption suffisante que les autres diligences qui sont rapportées au même procès-verbal ne soient pas certaines, de sorte qu’il convient de faire droit à l’acte en inscription de faux.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que le procès-verbal de signification du 13 mai 2025 pour la signification du jugement rendu par la tribunal de commerce de Créteil du 15 avril 2025 établi par Me [K] [P], commissaire de justice, est faux ;
RETRANCHE l’acte de signification de la procédure ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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