Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 6 nov. 2025, n° 24/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NORD OCCAZ, S.A.R.L. C.T. CONTROLE |
Texte intégral
N° RG 24/01634 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUYR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01200
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Dieppe du 08 avril 2024
APPELANTE :
Madame [L] [D]
née le 08 Août 1989 à [Localité 7] (42)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Société NORD OCCAZ
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 893 449 520
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie CRESSENT-BIOT, avocat au barreau de DIEPPE postulante de Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.A.R.L. C.T. CONTROLE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 811 545 532
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier VIARD de la SELARL VIARD AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jean-baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
M. GUYOT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 06 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 24 mai 2022, Mme [L] [D] a acquis auprès de la SASU NORD OCCAZ un véhicule de marque Renault, type Kangoo, immatriculé [Immatriculation 9], mis en circulation le 20 juin 2011, affichant 160 401 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 3 990 euros avec une garantie contractuelle de trois mois sur le moteur et la boîte de vitesse.
Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par la SARL CT CONTRÔLE daté du jour de la vente.
Le 27 décembre 2022 à la suite d’un bruit dans le compartiment moteur, Mme [L] [D] a contacté la SASU NORD OCCAZ qui a pris en charge le véhicule le 26 janvier 2023 sur le lieu de la panne et a proposé de remplacer la boîte de vitesse par une pièce de réemploi, ainsi que le remplacement de l’embrayage, dépannage inclus, pour un montant de
1 050 euros hors taxes.
Le 30 mars 2023 une expertise amiable du véhicule a eu lieu au garage NORD OCCAZ, confiée par l’assureur de Mme [L] [D] au cabinet SETEX, le véhicule affichant 169'882 kilomètres au compteur.
Le 18 avril 2023, à la suite des réparations, un nouveau contrôle technique est réalisé par la SARL CT CONTRÔLE, le véhicule affichant au compteur 169 889 kilomètres.
A nouveau une expertise amiable du véhicule a lieu le 19 juillet 2023 par M. [J] [G], expert mandaté par l’assureur de Mme [L] [D].
Par suite, Mme [L] [D] a fait assigner les sociétés NORD OCCAZ et CT CONTRÔLE devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente, condamner la société NORD
OCCAZ à lui payer la somme de 3 990 euros au titre du remboursement du prix de vente outre 2 000 euros en réparation de son préjudice subi, ordonner à la société NORD OCCAZ de reprendre à ses frais le véhicule, condamner la société CT CONTRÔLE à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice et condamner les sociétés NORD OCCAZ et CT CONTRÔLE solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a':
débouté Mme [L] [D] de toutes ses demandes';
condamné Mme [L] [D] à payer à la SARL CT CONTRÔLE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné Mme [L] [D] à payer à la SAS NORD OCCAZ la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné Mme [L] [D] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 3 mai 2024, Mme [L] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 31 mars 2025, la présidente de la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen, en qualité de conseiller de la mise en état, a principalement :
constaté le désistement de la SARL CT CONTRÔLE de son incident aux fins de radiation';
déclaré irrecevable l’incident formé le 15 novembre 2024 par la SASU NORD OCCAZ.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelante communiquées le 8 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [L] [D] demande à la cour de':
déclarer l’appel de Mme [L] [D] recevable et bien fondé';
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 8 avril 2024 en ce qu’il a débouté Mme [L] [D] de toutes ses demandes, condamné Mme [L] [D] à payer à la SARL CT CONTRÔLE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [L] [D] à payer à la SAS NORD OCCAZ la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [L] [D] aux dépens de l’instance';
Statuant à nouveau,
A titre principal sur le fondement de la garantie de conformité et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés,
ordonner la résolution de la vente du véhicule Renault Kangoo acheté le 24 mai 2022 à la société NORD OCCAZ par Mme [L] [D]';
ordonner la restitution du prix de 3 990 à Mme [D] par NORD OCCAZ';
ordonner la restitution du véhicule Renault Kangoo à la société NORD OCCAZ par Mme [D] aux frais de la société NOR OCCAZ';
condamner la société NORD OCCAZ à indemniser Mme [D] de son préjudice à hauteur de 2 000 euros';
condamner la société CT CONTRÔLE à indemniser Mme [D] à hauteur de 1'000 euros';
débouter la société NORD OCCAZ et la société CT CONTRÔLE de toute demande reconventionnelle';
condamner solidairement la société NORD OCCAZ et la société CT CONTRÔLE à verser 2 000 euros à Mme [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner solidairement la société NORD OCCAZ et la société CT CONTRÔLE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SARL CT CONTRÔLE demande à la cour de':
déclarer Mme [D] recevable mais mal fondée en son appel à l’encontre des dispositions du jugement du 8 avril 2024 du tribunal judiciaire de Dieppe';
confirmer au contraire ledit jugement en toutes ses dispositions';
débouter dès lors Mme [D] de toute demande, fin et prétention à l’encontre de la société CT CONTRÔLE';
condamner encore Mme [D] à verser une somme de 3 000 euros à la société CT CONTRÔLE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner enfin Mme [D] aux dépens de la présente instance d’appel, dont distraction au profit de la SELARL VIARD AVOCAT, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 95 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses conclusions communiquées le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SASU NORD OCCAZ demande à la cour de':
dire bien jugé, mal appelé,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 8 avril 2024 en toutes ses dispositions';
subsidiairement,
condamner Mme [L] [D] à verser à la société NORD OCCAZ la somme de 3'500 euros au titre de l’usage et de la dépréciation qu’elle a faite du véhicule';
En toutes hypothèses,
débouter Mme [L] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
condamner Mme [L] [D] à verser à la société NORD OCCAZ la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner Mme [L] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer
sur les demandes tendant à voir «'déclarer'», «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur la garantie légale de conformité
Mme [L] [D] fait valoir que la garantie légale pour les défauts de conformité qui apparaissent dans le délai d’un an à compter de la délivrance pour les biens achetés d’occasion lui est applicable, étant donné que les premiers défauts sur le véhicule sont apparus en décembre 2022 et les plus graves le 9 mai 2023. S’appuyant sur les constatations de l’expert et du garagiste (ses pièces n° 8 et 9), elle considère qu’il ne s’agit pas d’une usure mais de dysfonctionnements de pièces qui empêchent le véhicule de circuler normalement.
La SASU NORD OCCAZ considère que la garantie légale de conformité ne s’applique pas dès lors que Mme [L] [D] l’a assignée plus d’un an après la vente, qu’elle agit comme si elle avait acheté un véhicule neuf alors qu’elle ne rapporte pas la preuve que le véhicule vendu ne correspond pas à ses descriptions contractuelles, que les défaillances apparaissant sur le contrôle technique portent principalement sur des pièces d’usure. La SASU NORD OCCAZ estime que Mme [L] [D] ne pouvaient pas ignorer les remplacements qui devaient être faits, d’ailleurs les différents rapports ou diagnostics produits aux débats ne font état que de désordres déjà signalés, sur des pièces d’usure, cette dernière ayant parcouru plus de 10 000 kilomètres depuis la vente.
En droit, l’article L 217-3 alinéas 1er et 2, applicable pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2022, dispose que «'Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article’L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article’L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.'»
L’article L 217-4 du code de la consommation dispose que': «'Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.'»
Quant à l’article L 217-5 I 1° du même code, il prévoit qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il est propre à l’usage
habituellement attendu d’un bien de même type compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national, ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes
techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
Enfin, selon l’article L 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien d’occasion sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En l’espèce, lors de la vente du véhicule de marque Renault type Kangoo à Mme [L] [D] un contrôle technique a été réalisé le même jour par la SARL CT CONTRÔLE qui a révélé des «'défaillances mineures'», présentées de la manière suivante dans le procès-verbal de contrôle technique dont l’appelante a eu connaissance': «'Tambours de freins, disques de freins': disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD, ARG, ARD)'; Ripage': ripage excessif'; Opacité': le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important'» (pièce n° 3 de l’appelante).
A la suite d’un bruit apparu dans le compartiment moteur en décembre 2022, le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable le 30 mars 2023 au cours de laquelle il a été relevé que le véhicule affichait un kilométrage de 169 882 et constaté par l’expert amiable du cabinet SETEX, M. [F] [M], «'un bruit important au niveau de la boîte de vitesses, le bruit disparaît lors de l’action sur l’embrayage. La boîte de vitesses est maculée d’huile.'» Sans autre investigation que ce constat de fuite de la boîte vitesse, l’expert a retenu «'qu’un niveau d’huile insuffisant ne permet donc pas une bonne lubrification. Cette panne est anormale compte tenu du kilométrage. Pour notre part, la responsabilité de la société NORD OCCAZ est engagée au titre de la garantie légale de conformité.'» Cette expertise n’a relevé aucune difficulté.
Le remplacement de la boîte de vitesse a été effectué par les soins de la SASU NORD OCCAZ et le véhicule a fait l’objet le 18 avril 2023 d’un nouveau contrôle technique par la SARL CT CONTRÔLE, dont le procès-verbal indique : «'Tambours de freins, disques de freins': disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD, ARG, ARD)'; État du boîtier ou de la crémaillère de direction': manque d’étanchéité'; Ripage': ripage excessif'; Réglage (feux de brouillard avant) mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (G,D)'; Opacité': le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.'» (pièce n° 6 de l’appelante).
Après avoir repris son véhicule, Mme [L] [D] a été amenée à le faire examiner par la garage [O] pour révision, lequel a estimé que les transmissions avant sont à remplacer, ainsi que les disques et plaquettes de frein et les deux roulements, ce qu’une nouvelle expertise amiable confirmera à la suite d’une déclaration de sinistre de l’appelante auprès de son assureur. Lors de cette expertise le véhicule présentait un kilométrage de 170 632.
C’est en définitive sur ces derniers éléments que Mme [L] [D] fait reposer son moyen lié à la garantie légale de conformité, dès lors qu’il n’est pas contesté que le véhicule de marque Renault type Kangoo acheté à la SASU NORD OCCAZ selon facture du 24 mai 2022 (pièce n° 1 de
l’appelante), correspond au véhicule décrit avec une première mise en circulation le 20 juin 2011 et un kilométrage de 160 401 lors de la vente, ni sur le problème de boîte de vitesse précédemment évoqué qui a été traité.
Ainsi, concernant les difficultés recensées par le garage [O], il doit être retenu, outre qu’elles interviennent plus d’un an après la délivrance du véhicule le 24 mai 2022, qu’elles correspondent en réalité aux défauts
mineurs qui avaient été identifiés lors du premier contrôle technique («'Tambours de freins, disques de freins': disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD, ARG, ARD)'; Ripage': ripage excessif'; Opacité': le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important'»), lesquels ont d’ailleurs été retrouvés lors du second contrôle technique réalisé le 18 avril 2023, avec deux anomalies mineures supplémentaires («'État du boîtier ou de la crémaillère de direction': manque d’étanchéité'; Ripage': ripage excessif'; Réglage (feux de brouillard avant) mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (G,D)'»), correspondant à de l’usure normale, l’appelante ayant utilisé le véhicule dont le kilométrage est passé de 160 401 lors de la vente le 24 mai 2022 à 170 632 lors de son examen par le second expert le 19 juillet 2023.'Ces défaillances mineures relevées lors des contrôles techniques n’empêchaient pas le véhicule de pouvoir rouler, donc être utilisé comme attendu. Ces défaillances étaient aussi connues de l’appelante qui pouvaient dès lors y remédier pour avoir la charge de l’entretien du véhicule, étant considéré que ces défaillances sont en lien avec les préconisations récentes de réparation du garage [O].
En conséquence, Mme [L] [D] qui ne justifie pas d’un défaut de conformité du véhicule que lui a vendu la SASU NORD OCCAZ le 24 mai 2022 doit être déboutée de ses prétentions de ce chef.
Sur la garantie des vices
A titre subsidiaire Mme [L] [D] invoque la garantie des vices cachés dont elle estime qu’ils sont d’une telle gravité qu’ils justifient la résolution de la vente.
La SASU NORD OCCAZ considère que Mme [L] [D] ne rapporte pas la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En droit, l’article 1641 du code civil dispose': «'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'»
C’est à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence du vice caché antérieur à la vente et ce qui le caractérise, à savoir le défaut ou l’anomalie de la chose vendue, qui doit être d’une usure normale lorsqu’il s’agit d’un bien vendu d’occasion.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent concernant la garantie légale de conformité que le véhicule acquis par Mme [L] [D] auprès de la SASU NORD OCCAZ a parcouru plus de 10 000 kilomètres entre son achat et le mois de juillet 2023 où il a été examiné par un expert amiable, qui n’a rien indiqué quant à un usage impropre du bien à celui auquel on le destine, étant rappelé en tout état de cause que les «'défaillances mineures'» révélées lors du contrôle technique du 24 mai 2022 étaient connues de l’appelante, qui ainsi se trouvait informée des points à faire corriger ou à tout le moins entretenir.
Ainsi que l’a justement apprécié le premier juge, Mme [L] [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché, notamment d’une usure anormale au jour de la vente qui rendrait le bien impropre à sa destination.
En conséquence de ce qui précède Mme [L] [D] doit être déboutée de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule de marque Renault type Kangoo acheté le 24 mai 2022 à la SASU NORD OCCAZ et des demandes qui en dépendent (restitution de prix, restitution du véhicule, indemnisation de préjudice), le jugement entrepris devant être confirmé en ce sens.
Sur la responsabilité du contrôleur technique
Mme [L] [D] invoque la responsabilité pour faute de la SARL CT CONTRÔLE sur le fondement de l’article 1241 du code civil pour négligence quant à la détection de défaillances, en référence à l’arrêté du 18 juin 1991 prévoyant que les opérations de contrôle techniques ont pour objet de déceler d’éventuelles défectuosités de l’état ou du fonctionnement des principaux organes des véhicules susceptibles de compromettre sa sécurité.
La SARL CT CONTRÔLE considère que sa responsabilité ne saurait être engagée, que le contrôle qu’elle réalise se fait sans démontage, qu’elle n’a pas été négligente, que les vérifications imposées au contrôleur ne valent qu’à un moment donné et que toutes les valeurs relevées lors du contrôle se trouvaient comprises dans les limites notées acceptables.
En droit l’article 1240 du code civil dispose que': «'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'»
Quant à l’article 1241 du code civil il dispose que': «'Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.'»
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces sur lesquelles s’appuient Mme [L] [D], à savoir le rapport d’expertise de juillet 2025 (pièce n° 9 de l’appelante) et le document établi par le garage [O] l’informant d’un danger de circulation du véhicule avec la «'possibilité de perte de roue suite à un problème de montage cardans ainsi que des moyeux de roues avant'» (pièce n° 8 de l’appelante), que la SARL CT CONTRÔLE a manqué à ses obligations lorsqu’elle a effectué le contrôle technique du véhicule le 24 mai 2022, puis le 18 avril 2023, dès lors que les constats sur lesquels s’appuient l’appelante n’ont pas été réalisés à la suite des contrôles techniques, le véhicule ayant continué à circuler entre chacun d’eux, ce qui a nécessairement contribué à amplifier les marques d’usures constatées lors des deux contrôles techniques, de telle sorte que ces constats, au demeurant sommaires, ne présentent pas de valeur probante suffisante pour considérer que la SARL CT CONTRÔLE a fait preuve de négligence, alors qu’au contraire les défaillances relevées lors du premier contrôle sont maintenues dans le second, ce qui s’explique par l’absence de réparations
pouvant y remédier, avec deux défaillances nouvelles relevées qui s’expliquent par le fait, non discuté, que le véhicule à rouler près de 10 000 kilomètres. Sur l’une de ces défaillances, la «'mauvaise orientation du feu anti-brouillard'», Mme [L] [D] n’est pas davantage fondée à la critiquer en prétendant que son véhicule ne dispose pas de tels feux, sans présenter l’état complet de son système optique.
Dans ces conditions Mme [L] [D] doit être déboutée de sa demande en réparation de son préjudice formée à l’égard de la SARL CT CONTRÔLE, ce que le premier juge avait décidé en retenant l’absence de preuve d’un préjudice certain.
En conséquence de tout ce qui précède le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] [D] de toutes ses demandes.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL VIARD AVOCAT qui représente la SARL CT CONTRÔLE conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SASU NORD OCCAZ et à la SARL CT CONTRÔLE la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe';
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [D] aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL VIARD AVOCAT, pour ce qui concerne la SARL CONTRÔLE CT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne Mme [L] [D] à payer à la SASU NORD OCCAZ la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Condamne Mme [L] [D] à payer à la SARL CT CONTRÔLE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
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