Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 21 nov. 2024, n° 24/15719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
(N° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15719 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAVX
Saisine : assignation en référé délivrée le 02 octobre 2024 à personne morale
DEMANDEUR :
S.A.S. ECLEVAR MEDTECH, enregistrée au RCS de Paris, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G169
DÉFENDEUR :
Me SELAFA MJA – Mandataire liquidateur de S.A.S. ECLEVAR GROUP
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Me [X] [B] (SELARL ATHENA) – Mandataire liquidateur de S.A.S. ECLEVAR
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant
Madame [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0438
Association AGS (CGEA IDF OUEST)
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Monsieur [H] [E], greffier stagiaire,
DÉBATS : audience publique du 18 Octobre 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé réputée contradictoire
rendue publiquement le 21 Novembre 2024
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [K] [J] a été engagée le 02 novembre 2020 par la société Eclevar, en qualité de directrice des opérations cliniques et réglementaires, par contrat écrit à durée indéterminée.
La société exerce une activité régie par les dispositions de la convention collective Syntec.
Le 06 avril 2021, Madame [J] a démissionné de ses fonctions.
Le 06 mai 2021, elle a été licenciée pour faute grave.
Madame [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris (ci-après, le 'CPH'), le 20 avril 2022.
Par jugement rendu le 29 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a, notamment :
Prononcé la confusion d’intérêts et d’activités des sociétés Eclevar, Eclevar Group, Eclevar Medtech,
Mis hors de cause la société Medtech Cro Health Management anciennement Eclevar Groupe,
Fixé la créance de Madame [J] au passif de la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [B] [X], en qualité de mandataire-liquidateur de la société Eclevar, de la SELAFA
MJA, prise en la personne de Maître [T] [I], es qualité de mandataire judiciaire de la société Eclevar Group, de la société Eclevar Medtech aux sommes suivantes :
— 5.555,55 euros à titre de rappels de salaire
— 555,55 euros au titre des congés payés afférents
— 1.867,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés du solde de tout
compte
— 1.592,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de JRTT
— 4.587 euros à titre d’indemnité pour non-indemnisation de l’arrêt maladie
— 6.142,55 euros à titre d’heures supplémentaires
— 614,26 euros au titre de congés payés afférents
avec intérêts au taux légal depuis le 2 mai 2022
— 6.666 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
avec intérêts au taux légal depuis le 29 novembre 2023
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eclevar Medtech a interjeté appel de ce jugement le 03 mai 2024 et assigné Madame [J], les sociétés Eclevar Group et Eclevar ainsi que les AGS (CGEA IDF Ouest) devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en référé déposée au greffe le 10 octobre 2024 dont les motifs ont été soutenus à l’audience, la SAS Eclevar Medtech (ci-après, la 'Société') demande à la juridiction du premier président de la cour de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris en raison des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient ;
— dire et juger que les éventuelles mesures d’exécution forcées qui seraient diligentées par Mme [J] seront suspendues ;
— statuer comme il plaire au premier président sur les dépens du présent référé.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme [K] [J] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
— débouter la société Eclevar Medtech de l’intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement :
— condamner la société Eclevar Medtech à verser au Trésor Public la somme de 5.000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive ;
— condamner la société Eclevar Medtech à verser à Madame [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Eclevar Medtech à verser à Madame [J] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Eclevar Medtech aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [I], désignée en qualité de mandataire-liquidateur de la société Eclevar Group (SAS), sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
— constater l’absence de demande de la société Eclevar Medtech et de Mme [J] à l’encontre de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [I] mandataire-liquidateur de la société Eclevar Group,
— en conséquence, mettre hors de cause la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [I] mandataire-liquidateur de la société Eclevar Group,
Subsidiairement,
— s’agissant des demandes présentées par la société Eclevar Medtech devant le premier président de la cour, prendre acte de ce que la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [I] mandataire-liquidateur de la société Eclevar Group s’en rapporte à la décision du premier président de la cour.
L’association AGS (CGEA IDF Ouest) n’a pas comparu.
Maître [B] [X], mandataire-liquidateur de la SAS Eclevar, n’ a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande, la société Eclevar Medtech fait notamment valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, invoquant une nullité de la requête, un rejet de sa mise en cause et estimant que le jugement n’est pas correctement motivé, et ajoute que l’exécution provisoire ainsi ordonnée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, compte tenu de la situation de sa trésorerie et de ce que la restitution des sommes en cause par Mme [J] en cas d’infirmation est incertaine.
En réplique, Mme [J] soutient, en particulier, que la société Eclevar Medtech n’est pas en mesure de démontrer qu’il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance, faisant valoir que la décision de première instance sera définitive dès que le conseiller de la mise en état aura statué sur cet incident en déclarant caduque la déclaration d’appel de la société Eclevar Medtech et que cette dernière échoue totalement à démontrer un moyen sérieux de réformation sur le fond du litige, ainsi qu’à établir que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle avance enfin que cette demande d’arrêt de l’exécution provisoire est abusive et dilatoire.
La SELAFA MJA sollicite sa mise hors de cause.
Sur ce,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant à voir « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de mettre hors de cause la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [I] mandataire-liquidateur de la société Eclevar Group, alors que la demande formée devant la présente juridiction porte sur l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes qui a fixé la créance de Madame [J] au passif de la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [B] [X], en qualité de mandataire-liquidateur de la société Eclevar, de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [I], es qualité de mandataire judiciaire de la société Eclevar Group, de la société Eclevar Medtech.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l’exécution provisoire de droit :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
S’agissant de l’exécution provisoire ordonnée, l’article 517-1 du même code dispose que :
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision comme l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution conditionnent de la même manière l’arrêt de l’exécution.
L’objet de la présente instance n’est pas de statuer sur le fond mais plutôt d’apprécier si le premier juge n’a pas effectué d’application manifestement erronée de la règle de droit applicable.
En l’espèce, si l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que l’objet de la demande doit contenir l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, il n’est pas démontré dans le cadre de la présente instance de grief lié à un empêchement pour la société Eclevar Medtech d’organiser utilement sa défense, alors que l’assignation et les conclusions de Madame [J] font ressortir les fondements juridiques invoqués et pièces référencées pour solliciter la mise en cause des différentes sociétés.
Les premiers juges ont souligné que les sociétés avaient un même dirigeant et qu’outre la partie demanderesse, le mandataire-liquidateur de la société Eclevar Groupe a lui-même reconnu la confusion d’intérêts en affirmant que « de tels faits constituent une immixion permanente de la part de la société Eclevar Medtech dans la gestion économique et sociale de la société Eclevar Groupe, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière qui ne s’est donc plus comportée comme le véritable employeur de ses salariés (…) » ;
Madame [J] relève également et justifie que la société Eclevar Group a demandé l’extension de liquidation judiciaire dans le cadre de sa procédure collective devant le tribunal de commerce.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les premiers juges aient effectué d’application manifestement erronée de la règle de droit applicable.
La société Ecelar Medtech ne justifie pas non plus de ce que l’exécution provisoire du jugement du CPH entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
La juridiction du premier président relève, à cet égard, que l’attestation délivrée par le cabinet d’expertise-comptable de la Société se révèle largement insuffisante pour établir un risque de conséquences manifestement excessives pour la Société en cas d’exécution du jugement entrepris.
Cette attestation mentionnant en particulier que la Société « est en train de clôturer le bilan 2023 avec un excédant de 10 000 euros », qu’elle compare ensuite au montant supérieur demandé par le conseil de Madame [J], demeure, de même que le simple relevé bancaire de la Société au sein de la banque Crédit Mutuel à la date du 31 août 2024, insuffisante, en l’absence de production de tout bilan et compte de résultat et de données financières plus précises, à démontrer une situation de 'risque ce conséquences manifestement excessives’ pour la Société.
Enfin, la Société n’a pas craint de mettre en cause les capacités de remboursement éventuelles de Madame [J], sans apporter le moindre élément de preuve à l’appui de son affirmation.
Dans ces conditions, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Eclevar Medtech sera rejetée.
La cour ne peut que rappeler qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d’une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Enfin, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et il convient de débouter Madame [J] de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera condamnée à payer à Madame [J] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
REJETONS de demande de mise hors de cause la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [I] mandataire-liquidateur de la société Eclevar Group,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
REJETONS les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNONS la SAS Eclevar Medtech aux dépens de la présente procédure,
CONDAMNONS la SAS Eclevar Medtech à payer à Mme [K] [J] la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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