Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 févr. 2026, n° 25/06554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 décembre 2024, N° 2024004297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06554 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE5V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2024 -Président du TC de PARIS – RG n° 2024004297
APPELANTE
S.A.S. LARCO, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jennifer PATY de la SAS DELCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 900
INTIMÉE
S.A.R.L. CHAIBI’S, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1072
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2026 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère , ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
La société Chaibi’s est spécialisée dans l’ingénierie, l’achat, la vente et la représentation commerciale dans le domaine de l’énergie et dispose d’un réseau au Maghreb et au Moyen-Orient.
La société Larco est spécialisée dans l’étude, la fabrication, l’achat et la vente en France et à l’étranger d’équipements pétroliers et industriels.
Par lettre du 18 mars 2019, la société Larco a donné à la société Chaibi’s l’exclusivité de la distribution en Algérie de tous les produits L&J.
Par contrat du 21 septembre 2020, la société Larco a confié à la société Chaibi’s la distribution en Algérie de différents produits. Ce contrat de distribution et de prestations de service était prévu pour une durée de 18 mois renouvelable tacitement et prévoyait une exclusivité de distribution pour certains produits dont ceux de la marque L&J.
Par lettre du 17 juillet 2023, la société Larco a informé la société Chaibi’s de sa décision d’arrêter leur collaboration.
Par lettre du 25 août 2023, la société Chaibi’s a mis en demeure la société Larco d’une part, d’avoir à respecter ses obligations contractuelles et d’autre part, de régler les commissions dues.
Prétendant que la société Larco avait manqué à ses obligations contractuelles en violant la clause d’exclusivité, la société Chaibi’s a, par requête du 27 novembre 2023, saisi le président du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir une mesure in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
C’est ainsi que par ordonnance sur requête du 28 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris, a fait droit aux demandes de la société Chaibi’s et désigné maître [J] [G], commissaire de justice, afin de procéder à la saisie d’un certain nombre de documents au sein de la société Larco selon des mots-clés déterminés.
Le commissaire de justice a effectué sa mission le 9 janvier 2024 et en a dressé le constat.
Saisi par la société Larco par assignation du 18 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a par ordonnance contradictoire du 18 décembre 2024 :
— Rejeté la demande de rétractation de la société Larco ;
— Modifié son ordonnance du 28 novembre 2023 et ordonné au commissaire de justice de:
Cantonner les recherches aux documents sur lesquels apparaîtraient un ou plusieurs mots-clefs suivants : Sonatrach, L&J, LJ, Chaibi’s, Moudi, 2022-00058-25-AG ;
Restituer à la société Larco le surplus des pièces appréhendées ;
Se constituer séquestre des pièces appréhendées et de ne s’en dessaisir qu’une fois qu’il lui sera justifié par l’une ou l’autre des parties de l’épuisement des recours à l’encontre de la présente décision ;
— Débouté la société Chaibi’s de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 2 avril 2025, la société Larco a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté sa demande de rétractation, cantonné les recherches aux documents sur lesquels apparaîtraient un ou plusieurs mots-clefs suivants : Sonatrach, L&J, LJ, Chaibi’s, Moudi, 2022-00058-25-AG et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 décembre 2025, la société Larco, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
Y faisant droit,
— Débouter la société Chaibi’s de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes ;
— Infirmer l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 des chefs critiqués ;
Et statuant à nouveau,
— Constater que la société Chaibi’s n’avait pas de motif légitime à agir au titre de ses demandes de saisies informatiques au titre de l’article 145 du code de procédure civile ;
— Constater que les demandes de saisies informatiques de la société Chaibi’s sont des mesures disproportionnées et ne constituent pas des mesures légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— Ordonner la restitution à son profit de l’ensemble des données informatiques saisies par le commissaire de justice, Maître [G] ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la mise sous séquestre des données informatiques saisies au sein de la société Larco auprès du commissaire de justice, Me [G], jusqu’à décision définitive sur la rétractation ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Chaibi’s aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2025, la société Chaibi’s demande à la cour de :
— Juger la société Larco mal fondée en son appel ;
Ce faisant,
— Débouter la société Larco de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 18 décembre 2024 sauf en ce qu’elle a ordonné à l’étude [G] Duhamel prise en la personne de Me [G], commissaire de justice de cantonner les recherches aux documents sur lesquels apparaitraient un ou plusieurs mots clefs suivants : Sonatrach, L&J, LJ, Chaibi’s, Moudi, 2022-00058-25-AG, restitué à la société Larco le surplus des pièces appréhendées et ordonné au commissaire de justice de se constituer séquestre des pièces appréhendées et de s’en dessaisir qu’une fois qu’il lui sera justifié par l’une ou l’autre des parties de l’épuisement des recours à l’encontre la décision ;
Statuant à nouveau à titre incident,
— Confirmer les termes de l’ordonnance sur requête en date du 28 novembre 2023 notamment en ce qu’elle a ordonné de rechercher dans les supports informatiques que sont les messageries électroniques professionnelles de MM. [I] [W]n [Z] [N], et [Y] [B] ou leurs messageries personnelles, les documents dans lesquels apparaitraient un ou plusieurs mots clefs suivants : Algérie, Sonatrach, Ra2k, L&J ou LJ, Chaibi’s, [S], Moudi, Allexport, [P], [H], [E], [M], 2022-00058-25-AG, Petrogas ou PGS, Batimetal, Encc, Somiz, Meri, Petro-Industriel, Somik ;
— Constater que l’étude [G] Duhamel a déjà indexé, saisi et répertorié l’ensemble des informations et documents et qu’elle les séquestre de manière irrégulière, faute d’y avoir été autorisée judiciairement ;
— Prononcer en conséquence l’irrégularité de la mesure de séquestre général mise en place de manière unilatérale par l’étude [G] Duhamel et en ordonner la mainlevée ;
— Ordonner sur simple présentation de l’arrêt à intervenir, la libération immédiate à son profit de l’ensemble des documents et informations saisis et séquestrés entre les mains de l’étude [G] Duhamel ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Larco au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Larco aux entiers dépens comportant les frais d’huissier et d’expert informatique exposés par la société Chaibi’s dans le cadre de la présente mesure d’instruction in futurum.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 janvier 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d’instruction en application de ce texte, le juge doit constater l’existence d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans qu’il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l’action au fond susceptible d’être ultérieurement engagée.
Le recours à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte ne requiert donc pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d’un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d’éléments rendant plausibles ses suppositions.
Le juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Enfin, il doit s’assurer que la mesure d’investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance
Sur le motif légitime
Au soutien de sa requête, la société Chaibi’s faisait valoir que la société Larco avait manqué à ses engagements contractuels dans le cadre de deux appels d’offres émis par les sociétés Sonatrach et ENSP Spa, qu’en raison de ces manquements contractuels, elle avait été privée de sa commission et du chiffre d’affaires corrélatifs à ces marchés perdus et avait été discréditée auprès de la société Sonatrach. Elle soutenait que la société Larco, par ses man’uvres, avait tenté d’échapper à ses obligations et qu’afin d’améliorer sa situation probatoire en vue d’une action en responsabilité à son encontre, elle avait besoin de connaître l’étendue des violations contractuelles commises par la société Larco et notamment d’une éventuelle violation de sa clause d’exclusivité avec les sociétés Petrogas, Batimetal, ENCC, Somik, Petro-Industrie, Meri et Somiz, opérant en Algérie.
— S’agissant du manquement concernant la consultation restreinte émise par la société Sonatrach
Aux termes de sa requête, la société Chaibi’s indiquait, s’agissant de l’appel d’offres concernant la raffinerie RA2K portant sur « la fourniture de pièces de rechange pour transmetteur de niveau L&J technologie ou équivalent », avoir répondu à l’appel d’offres émis par la société Sonatrach, à partir du devis établi par la société Larco et s’être ultérieurement aperçue que la société Larco, au mépris de la clause d’exclusivité, avait transmis les différentes informations de cet appel d’offres à la société L&J, fabriquant des produits, qui, y ayant répondu directement et à de meilleures conditions tarifaires, s’était vue attribuer le marché.
Devant la cour, si la société Chaibi’s admet qu’elle avait donné son accord pour que la société Larco candidate à la consultation restreinte émise par la société Sonatrach pour « la fourniture de pièces de rechange pour transmetteur de niveau L&J technologie ou équivalent » en l’absence d’autres offres concurrentes suffisantes, elle rappelle que la société Larco devait émettre une offre à des conditions similaires aux siennes et lui reverser la commission due. Elle fait valoir l’existence d’une collusion entre les sociétés Larco et L&J et soutient qu’en invitant la société L&J à candidater directement, elle a violé la clause d’exclusivité. Elle rappelle que les consultations restreintes ne sont pas publiées sur le site des appels d’offres publics de sorte qu’elle ne peut pas obtenir d’information autrement que par une mesure in futurum.
En réplique, la société Larco soutient avoir répondu à l’appel d’offres, en accord avec la société Chaibi’s et que la non obtention de ce marché par cette dernière résulte de ses prix anormalement élevés. Elle conteste avoir fourni à la société L&J des informations et prétend que la société Chaibi’s n’apporte aucune preuve d’une éventuelle connivence entre elles.
Il est établi que la société Chaibi’s a, par mail du 24 mai 2022, rappelé à la société Larco les conditions de l’offre qu’elle avait formée et que cette dernière lui a, en retour, transmis l’offre qu’elle entendait adresser à la société Sonatrach à des conditions similaires. Il s’en déduit que la société Larco a présenté à la société Sonatrach une offre concurrente à celle de la société Chaibi’s, mais en accord avec cette dernière.
Aucune des deux sociétés n’a finalement remporté l’appel d’offres, la société Chaibi’s indiquant, sans être contestée par la société Larco que le marché a été remporté par la société L&J, fabriquant des produits.
Pour étayer ses soupçons de connivence entre les sociétés Larco et L&J, la société Chaibi’s verse un mail du 25 juillet 2022, adressé à la société Larco, aux termes duquel d’une part, s’étonnant que la société L&J ait pu remporter l’appel d’offres, elle lui rappelait qu’elle lui avait assuré qu’il était impossible que la société L&J n’y réponde par un autre intermédiaire et lui demandait d’interroger celle-ci sur sa candidature en direct et d’autre part, réclamait le montant de sa commission d’un montant de 27.618 euros. Elle produit également la facture qu’elle a adressée à la société Chaibi’s portant mention de trois commissions dont celle pour l’appel d’offres litigieux que la société Larco a, aux termes d’un mail du 24 août 2022, refusé de lui régler. Par mail du 23 décembre 2022, la société Chaibi’s a rappelé à la société Larco son engagement pris lors d’une réunion tenue au mois de septembre de « regarder avec la société L&J pour que nous puissions facturer notre perte sur cette affaire malgré l’exclusivité du territoire ». Or, la société Larco n’a fourni aucune explication à la société Chaibi’s sur les conditions dans lesquelles la société L&J avait candidaté et ne démontre pas avoir effectué de démarches particulières auprès de la société L&J. Alors que la société Chaibi’s disposait d’une clause d’exclusivité des produits L&J en Algérie, l’attitude de la société Larco est de nature à rendre plausible une violation de ses obligations contractuelles.
— S’agissant de la commande auprès de la société Moudi Industry (ci-après désignée Moudi)
Dans sa requête, la société Chaibi’s indiquait, s’agissant de l’appel d’offres concernant des joints de bac émis par la société ENSP Spa, qu’elle avait adressé trois offres à la société Moudi (attributaire du marché) entre janvier 2022 et février 2023, à partir des devis établis par la société Larco, que cette dernière ayant ensuite décidé d’adresser directement un devis à la société Moudi à des conditions plus favorables, elle avait ainsi remporté le marché et qu’à la suite de ses demandes de paiement de sa commission, la société Larco lui avait indiqué que le bon de commande avait été annulé.
Elle précise que la société Moudi ne refuse pas de travailler avec elle comme le prétend l’appelante et que l’annulation du marché, plusieurs mois après l’obtention de l’appel d’offres, par le biais d’une société tierce est suspecte, et ce d’autant que le bon de commande daté de janvier 2023 mentionne un paiement comptant et tend à démontrer que la société Larco a violé ses obligations et n’entend pas lui régler sa commission. Elle considère qu’elle n’a pas d’autres moyens que de recourir à une mesure in futurum afin d’établir les conditions d’attribution du marché et la réalité ou non de son annulation.
La société Larco ne conteste pas avoir répondu à une demande de la société Moudi mais rappelle que son offre a été faite en accord avec la société Chaibi’s et en prévoyant une commission pour elle de 10% en cas de réalisation de l’opération. Elle fait valoir que l’appel d’offres a finalement été infructueux, n’a pas été attribué à Moudi et que n’ayant pas remporté le marché, elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ni aucune faute. Elle considère que la société Chaibi’s allègue des faits sans preuve, et que le mail sur lequel elle s’appuie pour suspecter que la société Larco aurait travaillé en direct avec Moudi ne concerne pas le marché algérien mais un autre marché pour lequel rien ne lui interdit de travailler en direct avec la société Moudi.
Il résulte des pièces produites que le 10 janvier 2022, la société Larco a transmis à la société Chaibi’s une demande de prix émanant de la société Moudi pour huit joints de bac, que la société Chaibi’s a établi deux offres, l’une datée du 20 janvier 2022 et l’autre du 7 février 2023 et que pour transmettre cette offre d’un montant de 353.360 euros HT, elle s’est appuyée sur le dernier devis de la société Larco pour un montant de 297.679 euros HT.
Or, la société Larco admet avoir, elle-même et directement, adressé une offre à la société Moudi.
Si la société Larco prétend avoir été approchée par la société Moudi le 20 juin 2023 à la suite du refus de celle-ci de travailler avec la société Chaibi’s, avoir répondu directement à la société Moudi en accord avec la société Chaibi’s et s’être engagée à lui régler une commission de 10% en cas de réalisation de l’opération, elle ne produit aucune pièce probante à cet égard.
Il ressort au contraire du bon de commande n°230606 établi par la société Moudi qu’elle était en contact avec cette dernière dès le début de l’année 2023. En effet, le bon de commande n°230606 de la société Moudi, adressé à la société Larco, est daté du 22 janvier 2023 et porte sur les joints objet de l’appel d’offres pour un montant de 332.158 euros HT, après remise de 6% appliquée, soit un tarif inférieur à celui pratiqué par la société Chaibi’s. Cet élément constitue un indice d’une violation par la société Larco de la clause d’exclusivité, quelle que soit l’issue de la commande.
Pour justifier l’annulation de cette commande et s’exonérer de toute faute, la société Larco prétend que l’appel d’offre émis par la société Sonatrach a été déclaré infructueux et que la société Moudi a annulé le marché.
Or, en premier lieu, si l’avis du BAOSEM en date du 27 mars 2022, visé par la société Larco, a déclaré infructueux l’appel d’offres « n°0062/ENSP/DPE/AE/EXP/21 fourniture de huit joints à double plaque de compression pour bacs de stockage », paru dans le BAOSEM n°1951 du 06/12/2021, la société Chaibi’s produit un autre avis en date du 1er décembre 2022 qui porte sur « l’appel d’offres n°0062BIS/ENSP/DPE/AE/EXP/21 fourniture de huit joints à double plaque de compression pour bacs de stockage » paru dans le BAOSEM n°2000 du 24/04/2022, attribué provisoirement à la société Moudi Industry pour un montant de 403.281 euros. Il en résulte que deux appels d’offres successifs portant sur les mêmes produits ont été diffusés, ce qui explique d’ailleurs les offres formulées par la société Chaibi’s à la société Moudi à plus d’un an d’intervalle, et que seul le premier a été déclaré infructueux.
En second lieu, l’échange de mails entre les sociétés Allexport et Larco les 18 et 20 octobre 2023 portant sur l’annulation du bon de commande n°230606 (joint au mail) et que la société Chaibi’s a reçu en copie n’établit pas clairement les modalités de l’annulation de la commande, mais démontre à tout le moins que le marché n’a pas été annulé puisqu’il est mentionné qu’une société anglaise avait également fait une offre pour « 2 bacs » à de meilleures conditions tarifaires.
La cour relève, à l’instar de la société Chaibi’s, d’une part, que cette annulation par mail serait intervenue, le 18 octobre 2023, plus de 8 mois après l’édition du bon de commande, et après différents courriers adressés par la société Chaibi’s dès le mois de juin 2023 et une mise en demeure aux termes desquels elle réclamait le paiement de ses commissions, une lettre de résiliation du contrat adressée par la société Larco le 17 juillet 2023 et une réunion qui se serait tenue le 3 octobre et d’autre part, que cette annulation émane d’une société tierce dont le rôle n’est pas déterminé. Ces éléments corroborent l’absence de clarté et de transparence de la société Larco dénoncée par la requérante sur les conditions de l’annulation de ce marché et constitue un autre indice sérieux permettant de considérer vraisemblable la violation par la société Larco de ses obligations contractuelles alléguée par la société Chaibi’s.
A supposer que la société Chaibi’s ait la possibilité de consulter le registre des appels d’offres et de connaître la société qui a remporté l’appel d’offre émis par la société Sonatrch, elle ne serait, en tout état de cause, pas plus informée de l’éventuelle collusion entre les sociétés Larco et L&J. S’agissant de l’annulation du marché par la société Moudi, la consultation du registre des appels d’offres serait également inopérante, dès lors qu’il est établi que le second appel d’offres a bien été remporté par la société Moudi et que c’est cette dernière qui aurait annulé la commande et non l’émetteur de l’appel d’offres. Contrairement à ce que soutient la société Larco, la mesure n’est donc pas inutile.
La société Chaibi’s justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, lui permettant de solliciter une mesure d’instruction afin d’améliorer sa situation probatoire pour le futur procès qu’elle pourrait engager à l’encontre de la société Larco, lequel n’apparaît pas manifestement voué à l’échec.
Sur la dérogation au principe de la contradiction
L’éviction du principe de la contradiction, principe directeur du procès, nécessite que la requérante justifie, dans la requête, de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d’espèce, il était impossible de procéder autrement que par surprise, le seul fait que les documents recherchés se trouvent sur des supports volatiles étant insuffisant à les caractériser.
La recherche des circonstances justifiant que les mesures sollicitées ne soient pas prises contradictoirement, s’impose à la cour même si les parties n’ont pas entendu les discuter devant elle.
Faisant valoir le comportement déloyal de la société Larco dans la relation contractuelle, la société Chaibi’s justifiait la dérogation au principe de la contradiction en soutenant qu’elle ne pouvait agir que par voie de requête pour éviter que la société Larco ne dissimule ou détruise des preuves dont elle seule disposait.
L’ordonnance, qui a fait droit à la requête, a retenu le caractère volatile des pièces recherchées et plus généralement l’effet de surprise nécessaire « dans le cadre d’actes de concurrence déloyale ». Il est constant que la seule fragilité des pièces ne peut suffire à écarter le principe de la contradiction. Mais, au cas présent, cet élément est conforté par le contexte de la requête dont il n’est pas interdit au juge de tenir compte pour apprécier les circonstances qui légitimaient cette dérogation dès lors que la nature des faits en cause et des comportements dénoncés, laissant présumer une violation répétée d’une obligation contractuelle, justifiait la nécessité, pour la requérante, de préserver un effet de surprise afin d’assurer l’efficacité de la mesure sollicitée.
Il doit donc être considéré que la dérogation au principe de la contradiction est en l’espèce justifiée.
Sur le caractère proportionné de la mesure
Dans sa requête, la société Chaibi’s sollicitait la recherche de tous documents, sur tous supports informatiques et mails adressés ou émanant de MM. [W], [N] et [B], comportant le ou les mots-clés suivants : ALGERIE, SONATRACH, RA2K, L&J ou LJ, CHAIBI’S, [S], MOUDI, ALLEXPORT, [P], [H], [E], [M], 2022-00058-25-AG, PETROGAS ou DGS, BATIMETAL, ENCC, SOMIZ, MERI, PETRO-INDUSTRIE, SOMIK, depuis le mois de mars 2019. Elle justifiait sa demande en faisant valoir qu’au regard du comportement déloyal de la société Larco et de la violation de son obligations contractuelle dans deux dossiers, elle entendait vérifier que cette pratique ne s’était pas répétée avec d’autres opérateurs algériens, en violation de la clause d’exclusivité.
Le juge de la rétractation a cantonné la mesure aux seules deux violations contractuelles invoquées et a ainsi retenu les mots-clés SONATRACH, L&J, LJ, CHAIBI’S, MOUDI et 2022-00058-25-AG.
A hauteur de cour, la société Chaibi’s, qui a interjeté appel incident sur ce point, précise d’une part, que les mots-clés ALGERIE, SONATRACH, RA2K, L&J ou LJ, CHAIBI’S, MOUDI, ALLEXPORT, [P], [H], [E], [M], 2022-00058-25-AG sont directement rattachés aux deux contrats pour lesquels elle dénonce une violation de la clause d’exclusivité et d’autre part, que les autres mots-clés correspondent à des noms de sociétés intervenant en Algérie que la société Larco aurait pu faire intervenir à sa place en violation du contrat toujours en vigueur et de la clause d’exclusivité qui y est attachée.
La société Larco réplique que la mesure n’est ni circonscrite dans son objet, ni proportionnée à l’objectif poursuivi. Elle considère que la moitié des mots-clés sont sans rapport avec les relations contractuelles qu’elle entretient avec la société Chaibi’s et donc sans utilité pour la solution du litige invoqué et que s’agissant de ceux qui ont un potentiel lien avec les relations contractuelles, ils pourraient, comme par exemple, le mot-clé ALGERIE, conduire la société Chaibi’s à avoir accès à des données internationales confidentielles qui ne la concernent pas en violation du secret des affaires.
Mais, l’atteinte au secret des affaires ne constitue pas un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile et, donc, à la saisie de documents pouvant s’avérer utiles pour préserver le droit à la preuve de la société Chaibi’s.
Il ne fait aucun doute que les mots-clés retenus par le premier juge, à savoir SONATRACH, L&J ou LJ, CHAIBI’S, MOUDI et 2022-00058-25-AG, sont en lien avec les manquements dénoncés par la société Chaibi’s. Mais, il en est de même des mots ALLEXPORT, [P], [E], 2022-00058-25-AG. En effet, la société Allexport est la société qui a annulé la commande passée par la société Moudi et MM. [P] et [E] sont respectivement les dirigeants des sociétés Allexport et Moudi. Il convient ainsi de prévoir que la recherche des éléments pertinents se fera également avec ces mots. Il n’est en revanche pas utile de retenir les prénoms de MM. [P] et [E].
S’agissant des autres mots-clés PETROGAS ou DGS, BATIMETAL, ENCC, SOMIZ, MERI, PETRO-INDUSTRIE, SOMIK, la société Chaibi’s ne verse aucune pièce permettant d’établir que ces sociétés exercent une activité similaire à la sienne en Algérie et étaient susceptibles de travailler en direct avec la société Larco pour distribuer les produits objets du contrat. La volonté de la requérante de connaître l’étendue des violations contractuelles commises par la société Larco ne saurait justifier une mesure d’investigation générale, impliquant une recherche à partir de mots-clés dont rien ne permet de les rattacher à l’activité de la requérante et aux obligations contractuelles de la société Larco. Il n’y a donc pas lieu de modifier la décision du premier juge sur ce point.
Enfin, la recherche du terme ALGERIE est trop vague et pourrait donner lieu à la saisie de tous les contrats ayant cours en Algérie alors que la clause d’exclusivité porte seulement sur certains produits listés en Annexe 1 du contrat.
En conséquence, la mesure ordonnée, utile et proportionnée à la solution du litige, ne porte pas une atteinte illégitime aux droits de la société Larco. L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation mais infirmée concernant les mots-clés pertinents retenus selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de levée de séquestre
Aux termes de l’article R.153-1 du code de commerce, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
Il ressort d’une part, de l’ordonnance sur requête du 28 novembre 2023 qu’aucune mesure de séquestre n’était spécifiquement prévue et d’autre part, du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice, qu’à l’issue des opérations de saisie des pièces, informé qu’une procédure en rétractation serait initiée, et après l’établissement par l’informaticien des supports définitifs, il s’est constitué séquestre des éléments appréhendés dans l’attente d’une décision statuant sur le sort des pièces.
Saisi d’une demande de rétractation, le juge des référés, à la demande de la société Larco et en application de l’article R.153-1 du code de commerce, a ordonné le placement sous séquestre des pièces saisies jusqu’à l’épuisement des recours à l’encontre de sa décision.
A hauteur de cour, la société Larco sollicite le placement sous séquestre des pièces saisies, jusqu’à décision définitive sur la rétractation, tandis que la société Chaibi’s sollicite leur libération à son profit en l’absence de violation du secret des affaires.
La société Chaibi’s soutient également que le commissaire de justice en plaçant sous séquestre l’ensemble des pièces sans y être autorisé a méconnu l’article 1955 du code civil selon lequel le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.
Mais, la cour n’étant pas juge de l’exécution de la mesure, la demande de la société Chaibi’s tendant à voir prononcer l’irrégularité de la mesure de séquestre général mis en place par le commissaire de justice, ne peut qu’être rejetée. En tout état de cause, le juge des référés, ajoutant à l’ordonnance sur requête, a ordonné le placement sous séquestre de l’ensemble des pièces.
Si la société Larco invoque à nouveau le secret des affaires, elle n’en tire aucune conséquence et ne sollicite, pas plus que devant le premier juge, l’organisation d’une procédure de tri.
Au surplus, la société Larco ne précise pas en quoi, selon elle, certaines pièces devraient être protégées au titre du secret des affaires au sens de l’article L.151-1 du code de commerce.
Dès lors la cour n’étant pas saisie d’une demande tendant à l’organisation d’une procédure de tri, ne peut qu’ordonner la libération des pièces séquestrées, étant rappelé que l’article R.153-8 du code de commerce ne prévoit pas que le pourvoi est suspensif. Les pièces saisies en exécution de cette ordonnance, placées sous séquestre du commissaire de justice et comprenant les mots-clés retenus par la cour, seront transmises à la société Chaibi’s et les autres pièces saisies ne comprenant pas les mots-clés retenus par la cour seront restituées à la société Larco.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du litige en appel et l’équité impose de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle cantonné la recherche à certains mots-clés et ordonné la restitution à la société Larco du surplus des pièces appréhendées,
Statuant à nouveau,
Modifie la mission confiée à la Selarl [G] et Duhamel, prise en la personne de maître [J] [G], commissaire de justice, définie dans l’ordonnance rendue sur requête le 28 novembre 2023 en ce qui concerne la liste des mots-clés telle que retenue ;
Dit en conséquence que les recherches des pièces s’effectueront à l’aide des mots-clés suivants, en majuscules ou minuscules : « SONATRACH », « RA2K », « L&J » ou « LJ », « CHAIBI’S », « MOUDI », « ALLEXPORT », « [P] », « [E] »,« 2022-00058-25-AG » ;
Ordonne au commissaire de justice séquestre et au technicien informaticien de dresser, à partir des fichiers saisis et des mots-clés précédemment rappelé, une nouvelle sélection et indexation des pièces conformément aux modifications définies ci-dessus ;
Ordonne à la Selarl [G] et Duhamel, prise en la personne de maître [J] [G], commissaire de justice, de dresser procès-verbal de ces nouvelles opérations, donnant le nombre et le type des éléments issus de celles-ci et d’en communiquer une copie à chacune des parties ;
Ordonne à la Selarl [G] et Duhamel, prise en la personne de maître [J] [G], commissaire de justice, de remettre à la société Chaibi’s, les pièces obtenues à partir des mots-clés précisés dans le présent arrêt ;
Ordonne à la Selarl [G] et Duhamel, prise en la personne de maître [J] [G], commissaire de justice, de restituer à la société Larco les pièces initialement saisies à partir des mots-clés figurant dans l’ordonnance sur requête du 28 novembre 2023 et non repris dans le présent arrêt ;
Dit que du tout il sera dressé procès-verbal de constat ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Chaibi’s tendant à voir prononcer l’irrégularité de la mesure de séquestre général mis en place par le commissaire de justice,
Laisse les dépens d’appel à chacune des parties et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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