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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 17 juil. 2025, n° 25/03524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 25 janvier 2024, N° 2024000202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 17/07/2025
N° de MINUTE : 25/438
N° RG 25/03524 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJCT
Ordonnance (N° 2024000202) rendu le 25 Janvier 2024 par le Président du TC de [Localité 5]
DEMANDERESSE à la requête
SAS Beauté 3D prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne sur Mer avocat constitué
DEFENDERESSE à la requête
SAS Laboratoires DR N.G. Payot prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Marie-Hélène Fabiani, avocat au barreau de Paris avocat plaidant,
Après avoir sollicité les observations du défendeur à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025 et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 25 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté la société Payot de ses demandes,
— enjoint [à] la société Payot de rétablir les accès de la société Beauté 3D pour la vente de l’ensemble des produits Payot sur Amazon à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures ouvrables à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— débouté la société Beauté 3D du surplus de ses demandes,
— dit qu’au visa de l’article 369 du code de procédure civile, la décision était exécutoire sur minute,
— condamné la société Payot à verser à la société Beauté 3D la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, liquidés concernant les frais de greffe à 40,66 euros TTC, y compris les frais de requête et d’ordonnance aux fins d’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée.
Par arrêt du 19 juin 2025, la cour a :
— confirmé l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné la société Payot à verser à la société Beauté 3D la somme de 81 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société Payot à verser à la société Beauté 3D la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Payot aux dépens d’appel.
Par requête du 23 juin 2025, la société Beauté 3D a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 19 juin 2025 alors que les motifs et le dispositif de l’arrêt reprennent un montant différent au titre des frais irrépétibles.
Par message du 8 juillet 2025, le conseil de la société Payot a précisé ne pas avoir d’observations sur la requête adverse.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu le 17 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, les motifs de l’arrêt prévoient que le montant de la condamnation au titre des frais irrépétibles est fixé à 6 000 euros alors que le dispositif indique un montant de 3 000 euros.
Dès lors, l’arrêt contient une erreur matérielle qu’il convient de rectifier selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que le dispositif de l’arrêt rendu le 19 juin 2025 doit être rectifié en ce sens qu’il convient de lire :
'Condamne la société Payot à verser à la société Beauté 3D la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,'
au lieu de :
'Condamne la société Payot à verser à la société Beauté 3D la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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