Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 janv. 2026, n° 26/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00256 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRVP
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2026, à 16h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [V]
né le 27 décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité non précisée
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 15 janvier 2026 à 11h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 24 avril 2024 à 11h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de M. [C] [V], ordonnant le maintien en rétention de M. [C] [V] conformément à l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Evry le 02 janvier 2026 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 14 janvier 2026, à 14h57, par M. [C] [V] ;
— Vu les observations reçues le 15 janvier 2026 à 11h37, par M. [C] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, s’il est exact que des documents (convocation CNDA) ont pu lui être remis le 12 janvier 2026, l’intéressé ne démontre pas une incompatibilité de la mesure de rétention avec son statut, comme l’a très justement relevé le premier juge. Ainsi que le relève l’ordonnance critiquée, M. [C] [V] soutient que sa retention administrative doit étre levee au motif qu’il a effectué un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et qu’il a été avisé, postérieurement 5. l’audience devant magistrat du siege du tribunal judiciaire chargé du controle des mesures privatives de libertés prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date d’audience devant la CNDA, laquelle a ét éfixée le 30 janvier 2026.
Il résulte toutefois de l’article L. 753-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le placement en rétention administrative et son maintien sont possibles méme lorsqu’une demande d’asile est formulée. Seul l’éloignement est suspendu pendant 1e temps de la procédure d’examen de la demande d’asile et il n’est mis fin a la rétention de plein droit que si la qualité de réfugié est accordée, en vertu de l’article L. 753-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cas de saisine de la CNDA , ce qui est le cas en 1'espece, l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donne compétence au président du tribunal administratif pour statuer. Il en résulte donc que la saisine par M. [C] [V] n’a pas d’effet sur la rétention administrative dont il fait l’objet, notamment après une première prolongation et alors que l’arrêté de placement en rétention ne peut plus être contesté. ll n’appartient pas davantage au juge judiciaire de se prononcer sur la suspension de l’éloignement, quand bien même l’ illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les éléments du dossier ne permettent pas qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 742-8 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 janvier 2026 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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