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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 25/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
13/11/2025
N° RG 25/00927 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4Y5
Décision déférée – 05 Février 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] -23/00987
[S] [I]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025 / 209
***
Le treize Novembre deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP) , demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par déclaration en date du 18 mars 2025, [S] [I] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 5 février 2025.
Le 19 juin 2025, [S] [I] n’avait pas déposé ses conclusions d’appelant.
Par avis du magistrat chargé de la mise en état en date du 30 juin 2025 le moyen de la caducité de la déclaration d’appel a été soulevé d’office en application de l’article 908 du code de procédure civile (cpc) à la suite du soit transmis du 19 juin 2025 sollicitant des observations de la partie appelante sur avis de caducité
[S] [I] n’a formulé aucune observation.
L’incident a été fixé au 9 octobre 2025 à 10 h35.
Par courrier du 7 juillet 2025, la SA Caisse d’épargne de Midi Pyrénées demandait de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Motifs de la décision :
En application de l’article 908 du code de procédure civile « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Le jeudi 19 juin 2025, la partie appelante n’avait pas transmis à la cour ses conclusions au fond dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel du 18 mars 2025.
Elle ne présente aucune observation sur le dépassement du délai de 3 mois exigé par les dispositions de l’article 908 du cpc.
Il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel et de condamner [S] [M] aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare caduque la déclaration d’appel d'[S] [I]
— constate l’extinction de l’instance
— condamne [S] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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