Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 oct. 2025, n° 24/08190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2025
N°2025/565
Rôle N° RG 24/08190 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJOE
S.A.R.L. [8]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.R.L. [8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[J] [B], né le 17 août 1957, a été admis au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à compter du 1er octobre 2017 par décision du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 13 octobre 2017.
L’APA accordée à M.[J] [B] prévoyait une participation financière du bénéficiaire de 14,93% et de 85,07% du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Le 12 juillet 2018, M.[J] [B] s’est vu attribuer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour les personnes dépendantes avec effet rétroactif au 7 novembre 2017 pour un plafond de 360 heures mensuelles.
Les prestations financées par le [5] ont été réalisées par la SARL [9] (la société).
En raison d’anomalies de facturation imputées à la société, une enquête administrative a été diligentée par le [5].
Le 4 novembre 2019, le président du [5] a émis à l’encontre de la société un titre exécutoire portant avis des sommes à payer de 46.492,34 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018.
Le 15 janvier 2020, la société a demandé l’annulation du titre de recette.
Par décision du 19 février 2020, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande.
Le 19 avril 2020, la société a saisi le tribunal administratif de Marseille.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille s’est déclaré incompétent pour connaître du litige en relevant que ce dernier ressortait de la compétence du juge judiciaire.
Le 7 février 2022, la SARL [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours de la société;
débouté la société de l’ensemble de ses prétentions ;
condamné la société à payer au [5] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que :
la société avait saisi le tribunal dans le délai de deux mois prévu par l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, le délai de recours contentieux recommençant à courir dans son intégralité au jour de la notification du jugement d’incompétence ;
la décision du 19 février 2020 mentionnait que M.[N] était signataire de cette dernière et avait bénéficié d’une délégation de signature qui avait été publiée;
des discordances étaient à noter dans les heures effectuées, les pointages accomplis et les paiements réalisés ;
le conseil départemental justifiait du montant des sommes réclamées ;
Le jugement a été notifié à la société le 27 mai 2024.
Par déclaration électronique du 27 juin 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 16 septembre 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré son recours recevable, l’infirmation du jugement pour le surplus, et demande à la cour de :
juger que M.[N] n’avait aucune compétence pour prendre la décision du 19 février 2020 ;
juger que le titre de recette est affecté d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de telle façon qu’il devra être annulé ;
condamner l’intimée aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
il n’est pas démontré qu’elle n’a pas réalisé plus d’heures que prévues ainsi qu’en attestent de nombreuses personnes ;
l’outil de gestion [6] n’est qu’un outil de pointage ;
ses tarifs pour la PCH étaient supérieurs à ceux pratiqués pour l’APA ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, le président du [4] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève que :
sur la procédure, M.[N] avait bien reçu une délégation de signature pour rejeter le recours de la société, cette délégation ayant été publiée ;
sur le fond :
— la société a adressé deux séries de factures couvrant la même période ;
— la participation financière de M.[B] pour l’APA n’a pas été déduite des sommes facturées par la société au département pour la PCH ;
— des prestations ont été payées par le département au titre de la PCH mais n’ont pas été réalisées ;
— c’est en vain que la société se prévaut d’un taux horaire de 22,18 euros qui ne ressort d’aucune pièce de la procédure ;
— la société ne démontre pas l’erreur comptable qu’elle allègue ;
MOTIFS
La cour relève que ne sont pas discutées en cause d’appel les dispositions du jugement ayant reçu le recours de la société.
1. Sur la délégation de signature de M.[P] [N]
Présentant la forme d’un acte réglementaire, la délégation de signature doit faire l’objet d’une mesure de publicité.
Par décision du 19 février 2020, M.[P] [N] a signé, au nom du président du conseil départemental et par délégation, la décision de refus de recours gracieux afférente au titre de recette émis à l’encontre de la société.
Contrairement à ce qu’allègue la société, il résulte de l’arrêté du 22 novembre 2018 émanant du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qu’il a donné délégation de signature à M.[P] [N], directeur des personnes handicapées et des personnes du bel âge, pour notamment signer les arrêtés et décisions de la collectivité. Tel est le cas de l’acte du 19 février 2020 consistant en une décision de refus de recours gracieux.
L’arrêté portant délégation de signature a été régulièrement publié en page 43 du recueil n°20 des actes administratifs du département des Bouches-du-Rhône paru le 15 décembre 2018 et affiché du 27 novembre 2018 au 15 décembre 2018.
La cour approuve les premiers juges.
2. Sur l’indu reproché par le [5] à la société
Il résulte de l’article L.232-23 du code de l’action sociale et des familles que 'l’allocation personnalisée d’autonomie n’est cumulable ni avec l’allocation représentative de services ménagers, ni avec l’aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 231-1, ni avec la prestation de compensation instituée par l’article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l’article L. 434-2 du même code.'
Ainsi, pour les personnes éligibles aux deux aides, il existe à tout moment un droit d’option entre [3] et [10], ce qui signifie que, à partir de 60 ans, les personnes qui remplissent les conditions pour prétendre à l’APA peuvent choisir entre le maintien de la PCH ou le bénéfice de l’APA lors du renouvellement de leur droit.
Le 4 novembre 2019, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a émis à l’encontre de la société un avis des sommes à payer de 46.492,34 euros au titre d’un 'trop perçu PCH factures réglées deux fois par le CD 13 et aussi par le mandataire’ pour la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018.
Il ressort en effet des productions de l’intimé que M.[J] [B] a d’abord été admis au bénéfice de l’APA à compter du 1er octobre 2017 par décision du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 13 octobre 2017 pour un volume de 71 heures par mois, financé à 85,07 % par le département et à 14,93% par le bénéficiaire.
En conséquence, la société a établi au fil des mois des factures destinées à Mme [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs de M.[J] [B], faisant état de :
— 161 heures pour le mois de novembre 2017, soit 2.721, 28 euros ;
— 166 heures pour le mois de décembre 2017, soit 2.904,81 euros ;
— 172 heures pour le mois de janvier 2018, soit 2.922, 72 euros ;
— 165 euros pour le mois de février 2018, soit 2.691, 47 euros ;
— 167 heures pour le mois de mars 2018, soit 2.735, 47 euros;
— 178 heures pour le mois d’avril 2018, soit 2.996,57 euros ;
— 185 euros pour le mois de mai 2018, soit 3.055, 02 euros ;
— 160 heures pour le mois de juin 2018, soit 2.458, 13 euros ;
— 165 euros pour le mois de juillet 2018, soit 2.620, 64 euros ;
Ces factures déduisaient l’APA versée au bénéficiaire d’un montant mensuel moyen de 1.200 euros.
Il n’est pas discuté que ces factures ont été acquittés par M.[J] [B], par l’intermédiaire de Mme [T], pour un total restant à sa charge de 25.106, 11 euros.
Le 12 juillet 2018, M.[J] [B] s’est vu attribuer le bénéfice de la PCH avec effet rétroactif au 7 novembre 2017 pour un plafond de 360 heures mensuelles. M.[J] [B] a opté en faveur de la [10] ainsi qu’il ressort de la notification du 1er août 2018 signé par la cheffe de service du service de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Il résulte des productions de l’intimée que consécutivement à cette option, l’appelante a émis de manière rétroactive en août 2018 une nouvelle série de factures destinées cette fois au département faisant état de:
— 360 heures pour le mois de novembre 2017, soit 5.182, 75 euros ;
— 360 heures pour le mois de décembre 2017, soit 5.216, 72 euros ;
— 360 heures pour le mois de janvier 2018, soit 5.200, 25 euros ;
— 360 heures pour le mois de février 2018, soit 5.229, 07 euros ;
— 360 heures pour le mois de mars 2018, soit 5.229, 07 euros ;
— 360 heures pour le mois d’avril 2018, soit 5.209, 51 euros ;
— 360 heures pour le mois de mai 2018, soit 5.071, 20 euros ;
— 360 heures pour le mois de juin 2018, soit 5.217, 59 euros ;
— 360 heures pour le mois de juillet 2018, soit 5.206, 18 euros ;
Ces factures, qui ne faisaient nullement mention des paiements déjà accomplis par M.[J] [B], ont été acquittées par la collectivité territoriale.
Si l’appelante réplique avoir émis une nouvelle série de facture portant sur les mêmes prestations au cours d’une période identique en raison de tarifs plus onéreux pour la [10], elle ne justifie pas de allégation. Au contraire, la grille tarifaire de la société, produite par l’intimé, ne met en évidence aucune différence de montant en fonction du type de prestation à laquelle l’intervention est adossée. Ainsi, le coût horaire des interventions de la société fluctue entre 20 et 24 euros en fonction de la nature des tâches confiées et du nombre d’heures mensuelles, sans distinguer selon que ces tâches sont rattachées à l’APA ou à la PCH.
Le [5] fait également grief à la société d’avoir facturé des heures qui n’auraient pas été accomplies.
La comparaison entre les deux séries de factures analysées ci-dessus met en exergue une différence comprise entre 180 et 200 heures pour chaque mois au cours de la période en litige.
L’étude des fiches de pointage émanant de la société fait état d’interventions quotidiennes de novembre 2017 à juillet 2018 déclarées à concurrence de 10 heures les jours ouvrables et 12 heures les fins de semaine. Or, les rapports extraits de l’outil Domiphone mentionnent des interventions de 4 à 5h par jour, sans commune mesure avec les fiches de pointages de la société.
Si cette dernière réplique que l’outil Domiphone ne permet que de pointer les arrivées et les départs de son personnel, la société ne démontre pas que les personnes intervenant au domicile de M.[J] [B] auraient continué de travailler après avoir signalé leur départ par l’intermédiaire de l’outil Domiphone. La société n’avait également aucun moyen, au moment de la réalisation des prestations, d’anticiper que le conseil départemental allait octroyer dans le futur à M.[J] [B] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap pour un plafond de 360 heures mensuelles avec effet rétroactif.
Le certificat médical du docteur [S], médecin généraliste à [Localité 7], du 26 mars 2019, se borne à décrire l’évolution favorable de l’état de santé M.[J] [B] depuis qu’il bénéficie d’une aide à domicile.
Quant aux attestations de Mmes [E] et [U] datées des 12 et 16 mai 2019, ces documents sont rédigées de façon strictement identique. Leurs auteurs énonçent 'avoir vu quotidiennement une intervenant de Partage et Bonheur lors de mes jours de travail. Mme [X] était ma seule interlocutrice'
L’attestation de Mme [F] n’amène aucun autre élément si ce n’est que l’auteur du document précise que Mme [X] contrôlait son travail et que M.[J] [B] ne manquait de rien.
La cour en tire la conclusion selon laquelle ces attestations ne rapportent pas la preuve que la société aurait accompli un volume d’heures supérieur à celui figurant dans les premières factures établies au titre de l’APA.
La matérialité des griefs constitutifs de l’indu est donc établie par le double règlement de la même prestation et le paiement d’heures non effectuées.
Le principe de l’indu est donc acquis.
Concernant le montant de l’indu, le tableau de synthèse communiqué par l’intimé, dont le détail n’est pas discuté par l’appelante, récapitule les sommes réglées pour la période de novembre 2017 à juillet 2018. Il fait ainsi état d’un indu de 46.762, 34 euros au profit du [5] qui admet que le titre exécutoire établi par son président comportait une erreur en faveur de la société puisqu’il portait sur la somme de 46.492,34 euro et non de 46.762, 34 euros.
Preuve n’est donc pas rapportée d’une erreur de fait ou de droit commise par l’intimé dans l’établissement du titre exécutoire, étant précisé qu’aucune conséquence ne peut être tirée du jugement correctionnel émanant du tribunal correctionnel de Marseille en date du 14 septembre 2022 dès lors que cette décision fait l’objet d’un appel.
En conséquence, la cour approuve les premiers juges d’avoir estimé que l’indu était fondé dans son principe ainsi que dans son montant et d’avoir débouté la société de sa contestation du titre exécutoire.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
Au regard de la solution apportée au litige, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à l’intimé la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 23 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société [9] aux dépens,
Condamne la société [9] à payer au [5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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