Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 5 juin 2025, n° 23/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 27 juin 2023, N° 22/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/02242
N° Portalis : DBV3-V-B7H-WAGP
AFFAIRE :
S.A.S. SUEZ RV IDF
C/
[Z] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/00115
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SUEZ RV IDF
N°SIRET : 662 014 489
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier MILKOFF, constitué plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0984
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [R]
né le 27 Janvier 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dominique BROUSMICHE, constitué plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0446
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 janvier 1997, M. [Z] [R] a été engagé par la société Dexel avec reprise d’ancienneté au 18 novembre 1996, en qualité de chauffeur poids lourd. A compter du 1er septembre 1998, le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la société Sita Ile de France devenue la société Suez RV Ile de France.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet.
Le caractère professionnel de deux accidents déclarés en 1997 et 2001 n’a pas été reconnus puis le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie et déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 4 juillet 2002 lequel a indiqué qu’un reclassement était possible dans 'un poste sans manutention lourde ou répétée, sans station debout prolongée, un poste de gardiennage, un poste administratif avec formation, un poste de conduite seule dans certains conditions seraient possibles'.
Durant plusieurs années, le salarié n’a pas été placé en arrêt de travail et n’a plus perçu aucun salaire.
Par courrier du 15 décembre 2020, l’employeur a proposé au salarié de participer à une rencontre 'Point Carrière’ avec le service des ressources humaines et lui a indiqué que ce service souhaitait le rencontrer lors d’un entretien physique ou téléphonique afin d’évoquer sa situation 'compte tenu de votre absence depuis le 1er août 2011, pour laquelle vous ne nous avez fourni aucun justificatif d’absence à ce jour'.
Le 15 mars 2021, le salarié a été déclaré inapte au poste de Chauffeur poids lourds au sein de l’entreprise sans contre-indication médicale à la conduite de poids lourds mais avec des limitations fonctionnelles aux activités de montée et descente fréquentes du camion, manutention de charges lourdes, marche et station debout prolongée, activité manuelle avec contraintes posturales (flexion du tronc).
Le salarié a de nouveau perçu un salaire à compter du 15 avril 2021.
Par courrier du 19 juillet 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 30 juillet 2021, puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 30 septembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 18 mars 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Suez RV Ile de France au paiement de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail, manquement à l’obligation de loyauté et de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage du 27 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, auquel le dossier a été transféré en exécution d’une ordonnance du Premier Président de la présente cour, a :
— fixé à 2 348,29 euros le salaire de référence,
— dit le licenciement du 30 septembre 2021 sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Suez RV Ile de France à payer à M. [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal, à compter du 2 novembre 2021 et avec exécution provisoire de droit à hauteur de 21 134,61 euros :
* 71 622,85 euros au titre des salaires d’octobre 2018 à avril 2021,
* 7 162,29 euros pour les congés payés afférents aux salaires ci-dessus,
* 7 044,87 euros au titre des primes de treizième mois des années 2018, 2019 et 2020,
* 704,49 euros pour les congés payés afférents aux primes de treizième mois,
* 1 738,17 euros au titre du salaire du mois de mars 2021,
* 173,82 euros pour les congés payés afférents au salaire du mois de mars 2021,
— condamné la société Suez RV Ile de France à payer à M. [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 14 089,74 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que, pour le tout, les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile,
— ordonné la remise d’une fiche de paie rectificative et d’une attestation rectifiée destinée à pôle emploi, le tout en fonction du contenu du présent jugement,
— condamné la société Suez RV Ile de France aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Suez RV Ile de France des indemnités versées par Pôle Emploi à M. [R], dans la limite de six mois d’indemnités.
Par déclaration au greffe du 21 juillet 2023, la société Suez RV Ile de France a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 11 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Suez RV Ile de France demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à M. [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal, à compter du 2 novembre 2021 et avec exécution provisoire de droit à hauteur de 21 134,61 euros :
* 71 622,85 euros au titre des salaires d’octobre 2018 à avril 2021,
* 7 162,29 euros pour les congés payés afférents aux salaires ci-dessus,
* 7 044,87 euros au titre des primes de treizième mois des années 2018,2019, et 2020,
* 704,49 euros pour les congés payés afférents aux primes de treizième mois,
* 1 738,17 euros au titre du salaire du mois de mars 2021,
* 173,82 euros pour les congés payés afférents au salaire du mois de mars 2021,
— l’a condamnée à payer à M. [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 14 089,74 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la remise d’une fiche de paie rectificative et d’une attestation rectifiée destinée à pôle emploi, le tout en fonction du contenu du présent jugement,
— l’a condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 20 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, demande à la cour de :
— faire droit à ses demandes,
— débouter la société Suez RV Ile de France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé à 2 348,29 euros le salaire de référence,
— dit le licenciement du 30 septembre 2021 sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Suez RV Ile de France à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal, à compter du 2 novembre 2021 et avec exécution provisoire de droit à hauteur de 21 134,61 euros :
* 71 622,85 euros au titre des salaires d’octobre 2018 à avril 2021,
* 7 162,29 euros pour les congés payés afférents aux salaires ci-dessus,
* 7 044,87 euros au titre des primes de treizième mois des années 2018,2019, et 2020,
* 704,49 euros pour les congés payés afférents aux primes de treizième mois,
* 1 738,17 euros au titre du salaire du mois de mars 2021,
* 173,82 euros pour les congés payés afférents au salaire du mois de mars 2021,
— dit que, pour le tout, les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile,
— ordonné la remise d’une fiche de paie rectificative et d’une attestation rectifiée destinée à pôle emploi, le tout en fonction du contenu du présent jugement,
— condamné la société Suez RV Ile de France aux dépens,
— ordonné, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Suez RV Ile de France des indemnités versées par pôle emploi à M. [R], dans la limite de six mois d’indemnités,
infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— limité le montant de dommages-intérêts à la somme de 50 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail au lieu de 400 000 euros,
— limité le montant des dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14 089,74 euros au lieu de 39 920,93 euros,
— limité le montant de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 euros au lieu de 3 000 euros,
— l’a débouté des demandes suivantes :
* dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une pension de retraite d’un montant supérieur à celle qu’il percevra : 120 000 euros,
* rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement : 16 379,10 euros,
* dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté : 50 000 euros,
* remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, à liquider par la Cour, des pièces suivantes :
bulletins de paie conformes,
certificat de travail conforme,
attestation pôle emploi conforme,
en conséquence,
— condamner la société Suez RV Ile de France au paiement des sommes suivantes :
* 400 000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail,
* 71 622,85 euros au titre du rappel de salaires du 1er septembre 2018 au 15 avril 2021,
* 7 162,85 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 738,17 euros au titre du rappel de salaire de mars 2021,
* 173,82 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 044,87 euros au titre du rappel de primes de 13ème mois des années 2018, 2019 et 2020,
* 704,49 euros au titre des congés payés afférents (corrigés),
* 120 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une pension de retraite d’un montant supérieur à celle qu’il percevra,
* 39 920,93 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16 379,10 euros au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
— remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, à liquider par la cour d’appel, des pièces suivantes :
* bulletins de paie conformes,
* certificat de travail conforme,
* attestation Pôle Emploi conforme,
— intérêts légaux à compter de la saisine,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dépens,
— condamner la société Suez RV Ile de France à rembourser les sommes qui lui ont été versées au titre des indemnités de chômage pendant 6 mois en application de l’article L.1235-4 du code du travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires du 1er octobre 2018 au 15 avril 2021
Pour infirmation du jugement déféré, l’employeur fait valoir que la demande du salarié en paiement d’un rappel de salaire est prescrite en application de l’article L. 3245-1 du code du travail dès lors que le délai a couru à compter de la date à laquelle le paiement du salaire devait être repris un mois après la visite de reprise du 4 juillet 2002 à l’issue de laquelle le salarié a été déclaré inapte.
Le salarié soutient que le point de départ du délai de prescription de trois ans ayant couru à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances salariales qu’il revendique, sa demande formée par requête introductive d’instance n’est pas prescrite.
Selon les dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail, 'Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.'
Il résulte de la combinaison des dispositions alors en vigueur des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En application, ensemble, des articles précités, le délai de prescription de l’action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l’employeur à partir de l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail dans les conditions énoncées ci-dessus, court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu’à la rupture du contrat de travail.
La demande du salarié en paiement des salaires du 1er octobre 2018 au 15 avril 2021 par suite de l’absence de reprise du paiement du salaire par l’employeur à l’issue du délai d’un mois qui a couru à compter de l’examen médical du 4 juillet 2002 qui a donné lieu à une déclaration d’inaptitude à la reprise de l’emploi précédemment occupé par le salarié, n’est dès lors pas prescrite. La fin de non-recevoir soulevée par l’employeur sera donc en voie de rejet par confirmation du jugement attaqué.
En l’espèce, l’employeur ne démontre pas ni même n’allègue avoir réglé tout ou partie des salaires dus au cours de la période du 1er octobre 2018 au 15 avril 2021 alors qu’il y était tenu en vertu de son obligation de reprise du paiement du salaire au bénéfice du salarié non reclassé ni licencié à l’issue du délai d’un mois prévu par l’article L. 1226-4, anciennement L. 122-24-4, du code du travail, lequel a couru à compter de l’examen médical de reprise du 4 juillet 2002 ayant conduit à une déclaration d’inaptitude non contestée, peu important l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail jusqu’en mai 2004 puis un nouvel examen de reprise dans le cadre d’une 'Visite occasionnelle à la demande du médecin du travail’ à la suite duquel le salarié a été déclaré inapte au même poste occupé avant la suspension du contrat de travail ayant précédé l’examen du 4 juillet 2002, avec des préconisations de reclassement à un poste de conduite dans certaines conditions.
Le salarié est dès lors fondé à prétendre au paiement de ses salaires sur la période concernée, soit au vu des éléments de calcul produits, une somme totale de 71 622,85 euros brut, outre 7 162,29 euros brut de congés payés afférents, montants non utilement discutés par l’employeur, lequel sera condamné au paiement de ces sommes par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel de primes de treizième mois de 2018 à 2020
Pour infirmation du jugement entrepris qui a jugé non prescrite la demande en paiement d’un rappel de primes de treizième mois et considéré que celle-ci était fondée en ce que l’article 3.16 de la convention collective applicable qui la prévoit ne subordonne pas son versement à une exigence d’absence au 31 décembre de l’année concernée, l’employeur soutient que le salarié ne peut prétendre au paiement de ce rappel de primes conformément à l’article précité faute de présence à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année de référence.
Le salarié objecte qu’il est fondé à réclamer ce rappel de primes sauf pour l’année 2021 incluse dans sa demande initiale et non retenue par les premiers juges, n’ayant pas été présent dans l’entreprise le 31 décembre de cette même année.
Compte tenu des développements qui précèdent en matière de prescription des salaires, la demande de rappel de primes de treizième mois n’est pas non plus prescrite.
Selon l’article 3.16 de la convention collective applicable, 'Une prime, dite de treizième mois, est versée aux personnels ayant au moins 6 mois consécutifs d’ancienneté dans l’entreprise et étant présent à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année de référence.
Cette prime équivaut à 1 mois de salaire. En cas d’embauche en cours d’année, elle est versée prorata temporis.
En cas de départ en retraite (art. 2.24 de la présente convention) ou de départ motivé par le changement de titulaire d’un marché public, cette prime est versée prorata temporis sans condition de présence au 31 décembre.
Les autres modalités d’attribution sont définies au niveau de l’entreprise, après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé.'
Ces dispositions ne prévoient pas, ainsi que l’ont justement estimé les premiers juges, que la prime est versée au salarié prorata temporis sans condition de présence à l’effectif de l’entreprise le 31 décembre en cas de licenciement, et il doit être ajouté que le salarié n’établit pas non plus l’existence d’une convention ou d’un usage du droit au paiement prorata temporis de cette prime. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
En revanche, dès lors que le salarié remplit les conditions d’ancienneté dans l’entreprise et de présence dans l’effectif de celle-ci au 31 décembre s’agissant des années 2018, 2019 et 2020, il est fondé à prétendre au versement de la prime de treizième mois pour un montant total, non discuté par l’employeur, de 7 044,87 euros brut, outre 704,49 euros brut de congés payés afférents. Le jugement est dès lors confirmé sur ces chefs.
Sur le remboursement d’une somme retenue sur le salaire de mars 2021
Le salarié, qui poursuit la confirmation du jugement entrepris, évoque la prescription retenue par les premiers juges et justifie sa demande en paiement de ce rappel de salaire par le fait que l’employeur a retenu abusivement une somme de 1 738,17 euros sur le salaire du mois de mars 2021.
L’employeur, qui poursuit l’infirmation du jugement, estime justifiée la retenue opérée au titre de cotisations mutuelle versée pour le salarié depuis le mois de juin 2004 sur une paie négative.
Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il n’y a pas lieu à application d’une prescription à l’encontre de l’employeur, et force est de constater que la demande du salarié ne se heurte pas à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail puisque le point de départ de cette prescription est situé à la date de réception du bulletin de paie mentionnant la retenue contestée.
Cela étant, l’employeur ne justifie pas du paiement effectif pour le compte du salarié de cotisations salariales de la complémentaire maladie lui permettant d’opérer la compensation réalisée pour un montant de 1 738,17 euros à titre de 'retenue avance paie négative’ sur le bulletin de salaire du mois de mars 2021.
En l’absence d’une telle preuve, le salarié est en droit de solliciter le remboursement de la somme ainsi retenue sur son salaire, outre les congés payés afférents. Les condamnations de ces chefs seront donc confirmées.
Sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Pour infirmation du jugement entrepris, la société Suez RV Ile de France soulève la prescription de la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Elle considère que le délai de prescription de cinq ans est applicable et que ce délai a commencé à courir un mois après la visite médicale du 4 juillet 2002.
Le salarié réplique que sa demande n’est pas prescrite dès lors que le comportement fautif de l’employeur qui a consisté à ne pas le reclasser ou le licencier ni reprendre le paiement du salaire un mois après la visite de reprise du 4 juillet 2002, s’est poursuivi jusqu’au licenciement du 30 septembre 2021, à tout le moins jusqu’à la reprise du paiement du salaire le 15 avril 2021.
Avant l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions en réparation d’une exécution fautive du contrat de travail étaient soumises à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l’article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit de 5 à 2 ans le délai de prescription de toute action portant sur l’exécution du contrat de travail, ce délai devant courir à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Cette prescription s’est appliquée immédiatement aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée antérieure.
Il en résulte que la demande de dommages-intérêts formée par le salarié en réparation d’un préjudice lié à un manquement de l’employeur se rattachant à l’exécution du contrat de travail, est prescrite depuis le 19 juin 2013 dès lors que le salarié a connu les faits lui permettant d’exercer son droit dès le 5 août 2002, date à laquelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-24-4, alors en vigueur, du code du travail, l’employeur ne l’avait pas reclassé ni licencié et n’avait pas non plus repris le paiement de son salaire, peu important la durée prise en compte par le salarié pour évaluer le préjudice allégué. Par voie d’infirmation du jugement entrepris, cette demande sera donc déclarée irrecevable comme prescrite.
A titre surabondant, la cour observe que sous couvert d’une action en paiement de dommages-intérêts, le salarié, qui ne démontre pas ni même n’allègue une impossibilité d’agir interruptive ou suspensive de prescription au sens de l’article 2234 du code civil, entend essentiellement obtenir le paiement d’une créance de salaires prescrite en application, ensemble, des lois précitées et des dispositions alors en vigueur des articles L. 122-24-4 et L. 3245-1 du code du travail.
Sur les dommages-intérêts 'pour préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une pension de retraite d’un montant supérieur à celle qu’il percevra'
Le salarié fonde cette demande sur 'la faute grave de l’employeur’ de laquelle il déduit l’existence d’un préjudice de perte de retraite par absence de cotisations. Il critique le jugement déféré qui l’a débouté de cette demande tout en retenant par ailleurs une négligence de l’employeur dans la gestion de son dossier.
L’employeur soutient que cette demande doit être en voie de débouté et le jugement confirmé, en ce que la maladie non professionnelle du salarié ne lui est pas imputable.
Force est d’observer que cette demande du salarié ne se distingue pas par son fondement de sa demande en paiement de dommages-intérêts déclarée prescrite. Toutefois, l’employeur ne soulève pas la prescription de cette demande.
Le non-respect par l’employeur des obligations auxquelles il était tenu en application des dispositions de l’article L. 122-24-4, alors en vigueur, du code du travail, est à l’origine d’un préjudice distinct subi par le salarié à raison de la perte de chance de pouvoir bénéficier de droits à retraite plus importants du fait de la non-perception de revenus soumis à cotisations retraite jusqu’à la reprise du salaire le 15 avril 2021.
Il ressort des éléments portés à l’appréciation de la cour, dont les éléments de calcul, que le salarié, retraité depuis le début de l’année 2023, a subi un préjudice par perte de chance qu’il convient de fixer à 50 000 euros, somme que l’employeur sera condamné à lui payer à titre de dommages-intérêts par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
Le salarié, qui poursuit l’infirmation du jugement entrepris, reproche à l’employeur des agissements 'déloyaux, trompeurs dolosifs et frauduleux’ pour couvrir 'sa lourde faute’ dans l’exécution du contrat.
L’employeur objecte que le salarié ne prouve pas de manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
En toute hypothèse, le salarié ne démontre pas ni même n’allègue l’existence d’un préjudice distinct à ce titre. Le jugement entrepris sera donc en voie de confirmation de ce chef.
Sur le rappel d’indemnité de licenciement
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié soutient que le montant de l’indemnité de licenciement perçue est inférieur au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il a droit à concurrence d’un tiers de mois sur 24,83 ans.
L’employeur réplique que la somme perçue par le salarié l’a été au titre de l’indemnité légale de licenciement, plus favorable, en prenant en considération l’ancienneté acquise déduction faite des absences pour maladie non professionnelle.
En application des dispositions conventionnelles et en tenant compte d’une ancienneté expurgée des périodes d’absences pour maladie non professionnelle dont il est justifié, le salarié est fondé à prétendre à une indemnité de licenciement d’un montant de 17 220,79 euros (2 348,29 € x 1/3 x 22 ans).
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, l’employeur sera ainsi condamné au paiement d’un rappel d’indemnité de licenciement d’un montant de 14 163,88 euros après déduction de la somme de 3 056,91 euros déjà perçue.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Monsieur,
Nous faisons suite à votre entretien préalable, qui s’est déroulé le 30 juillet 2021 en présence de Monsieur [E] [G], représentant du personnel et au cours duquel nous vous avons rappelé les éléments suivants :
Suite à la visite médicale en date du 15 mars 2021, le médecin du travail. Docteur [O], a prononcé l’avis d’inaptitude suivant :
« Procédure d’inaptitude dans le cadre de l’article R4642-42 du Code du Travail. Suite à l’examen médical du 15/03/2021, à l’étude de poste et des conditions de travail du 28/01/2021 et à l’échange avec l’employeur du 28/01/2021, Monsieur [R] [Z] est inapte au poste de chauffeur PL au sein de l’entreprise SITA SUEZ.
Il n’existe pas de contre-indication médicale décalée ce jour á la conduite de poids lourds.
Il présente des limitations fonctionnelles aux activités suivantes :
— Montée et descente fréquente du camion
— Manutention de charges lourdes
— Marche et station debout prolongée
— Activité manuelle avec contraintes posturales (flexion du tronc)
Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. »
Conformément aux dispositions légales qui prévoient une obligation de recherche de reclassement pour tout salarié, déclaré inapte à son emploi, nous avons mis en 'uvre une procédure de recherche de reclassement après étude du poste et des conditions de travail et divers échanges avec le médecin du travail au sujet de vos restrictions médicales, lequel nous a notamment apporté les précisions suivantes :
— le poste ne doit contenir aucune tâche de manutention, quelle que soit la charge de celle-ci ;
— la marche et station debout prolongé ne peut excéder 30 minutes ;»
— le poste de conducteur poids lourds au sein du Groupe SUEZ n’est pas compatible avec ces restrictions médicales.
Aussi, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après consultation du Comité Social et Economique, n’ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités, parmi les emplois disponibles.
En effet, nous avons sollicité le réseau RH de SUEZ afin qu’ils nous informent des possibilités de reclassement au sein du Groupe. Malgré tous nos efforts, nos recherches se sont révélées infructueuses.
Par conséquent, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 15 mars 2021 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser.
Votre contrat de travail prend fin à la date de présentation de cette lettre. Vous n’effectuerez donc pas de préavis.
Vous percevrez une indemnité égale à l’indemnité de licenciement. »
Le salarié, qui poursuit la confirmation du jugement déféré, lequel retient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, soutient que le caractère non réel ni sérieux du licenciement résulte, d’une part, d’une irrégularité affectant la consultation du comité social et économique en ce que celui-ci n’a pas été informé de sa situation exacte, notamment de la déclaration d’inaptitude de 2002, d’autre part, du caractère inefficient de l’avis d’inaptitude du 15 mars 2021 sur lequel le licenciement est fondé, de troisième part, du non-respect de l’obligation de reclassement. Il sollicite l’infirmation du jugement sur le quantum de l’indemnité allouée de ce chef.
Pour infirmation du jugement, l’employeur fait valoir que les délégués du personnel ont été informés et consultés conformément à l’article L. 1226-10 du code du travail et qu’il a satisfait à son obligation de reclassement. A titre subsidiaire, il conclut à l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant réduit à 5 mois de salaire.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L. 1226-12 du même code, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
D’une part, il ressort du procès-verbal de réunion du 17 juin 2021 que le comité social et économique a été consulté pour avis sur une impossibilité de reclassement à un poste au sein du groupe compatible avec les restrictions médicales de l’avis d’inaptitude du 15 mars 2021, disposant des informations nécessaires sur l’état de santé du salarié et la recherche de reclassement au regard de l’avis précité s’imposant aux parties comme au juge en l’absence de recours exercé en application de l’ article L. 4624-7, dans sa version alors en vigueur, du code du travail, et à défaut de preuve que l’employeur ait obtenu cet avis par fraude.
D’autre part et de la même manière, il ressort de l’avis d’inaptitude du 15 mars 2021 que conformément à l’article R. 4624-42 du code du travail, le médecin du travail a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, une étude de ce poste, une étude des conditions de travail dans l’établissement, a indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée et a également procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur, de sorte qu’il a pu constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail aux termes d’un avis qui n’a pas été utilement contesté et dont il n’est pas justifié qu’il a été obtenu par fraude.
De troisième part, il apparaît d’abord que le mail groupé envoyé aux entreprises du groupe auquel la société employeuse appartient, est imprécis et incomplet quant aux restrictions médicales définies par le médecin du travail dès lors qu’il y est notamment indiqué que le salarié serait apte à un poste sans manutention lourde ou répétée, sans station debout prolongée, pour en déduire que la restriction relative à la conduite impliquerait une recherche de postes de 'conduite seule’ qui fait écho à la restriction retenue dans l’avis d’inaptitude du 4 juillet 2002, alors que la restriction précise ressortant de l’avis du 15 mars 2021 indique qu’il n’existe aucune contre-indication médicale à la conduite de poids lourds mais avec des limitations fonctionnelles aux activités de montée et descente fréquentes du camion, manutention de charges lourdes, marche et station debout prolongée, activité manuelle avec contraintes posturales (flexion du tronc). Or, il ne ressort pas des éléments versés que les recherches de postes disponibles ont été étendues à des postes de conduite de camions, incluant des poids lourds, avec des activités de montée et descente non fréquentes et sans manutention de charges lourdes, marche et station debout prolongée, activité manuelle avec contraintes posturales (flexion du tronc).
Il ressort ensuite du registre d’entrée et de sortie du personnel de l’entreprise que des postes dont la compatibilité avec les restrictions émises par le médecin du travail n’est pas utilement contredite, notamment de conducteur d’engins, emploi non explicité alors que ces engins peuvent être de différents types et affectés à une variété de tâches, ainsi que des postes en matière de surveillance ou de sécurité, étaient disponibles et n’ont pas été proposés au salarié par l’employeur qui ne lui a fait aucune proposition de reclassement.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur échoue à justifier qu’aucun poste vacant disponible, correspondant aux restrictions émises par le médecin du travail, n’était à pourvoir et il ne démontre pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui comptait 24 années complètes d’ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur, eu égard à l’effectif de la société, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 17,5 mois de salaire brut.
En raison de l’âge du salarié au moment de la rupture, 60 ans, de la rémunération qui lui était versée, de la perception notamment de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en 2022 puis de sa mise à la retraite en 2023, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, une somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce chef.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il statue sur les intérêts légaux et leur capitalisation.
La somme allouée au titre d’un rappel d’indemnité de licenciement portera intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur du courrier en la forme recommandée le convoquant à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Les autres sommes, à caractère indemnitaire, allouées en cause d’appel porteront intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Il convient de dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents conformes et le prononcé d’une astreinte
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de remise de documents conformes à l’arrêt.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur le remboursement par l’employeur des indemnités versées par Pôle Emploi devenu France Travail
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la restitution des sommes versées en exécution provisoire du jugement
Le présent arrêt, partiellement infirmatif, ouvre droit le cas échéant à la restitution des sommes versées en exécution du jugement dépassant la créance reconnue au salarié. La demande de la société Suez RV Ile de France de voir ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire sera donc en voie de rejet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront supportés par l’employeur.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne la société Suez RV Ile de France à payer à M. [Z] [R] les somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et 14 089,74 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il déboute M. [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance et de sa demande en paiement d’un rappel d’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit irrecevable comme prescrite la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Condamne la société Suez Ile de France à payer à M. [Z] [R] les sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de perte de chance,
* 14 163,88 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la somme allouée au titre d’un rappel d’indemnité de licenciement portera intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur du courrier en la forme recommandée le convoquant à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Dit que les autres sommes, à caractère indemnitaire, allouées en cause d’appel porteront intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Suez RV Ile de France de remettre à M. [Z] [R] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail, conformes au présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Suez RV Ile de France aux dépens d’appel ;
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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