Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 2 mai 2025, n° 24/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 02 MAI 2025
RG : 24/01166/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l’action au fond engagée par M. [L] [Z] à l’encontre de M. [S] [J] et de la S.C.I. STELLA MARIS devant le du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en 2023 (RG 23/126) à l’effet de voir annuler ladite société, ordonner sa dissolution et obtenir l’autorisation d’inscription d’une hypothèque définitve sur l’immeuble appartenant à cette même société,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de ce tribunal en date du 29 avril 2024, par laquelle il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société STELLA MARIS sur le fondement d’un défaut de qualité à agir de M. [Z],
— constaté que M. [L] [Z] avait intérêt à agir,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l’instance au fond,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de la remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 19 décembre 2024 pour le compte de la société STELLA MARIS à l’encontre de ladite ordonnance,
Vu la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 23 juin 2025, avec délais pour conclure écourtés, pour chacune des parties, à 1 mois, en date du 28 janvier 2025,
Vu les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions à chacun des intimés, en dates des 14 et 15 février 2025,
Vu la constitution d’avocat de M. [L] [Z], co-intimé, remise au greffe et notifiée au conseil de l’appelante, par RPVA, le 11 février 2025,
Vu les conclusions au fond de l’appelante remises au greffe par RPVA le 9 février 2025 et celles de l’intimé constitué remises au greffe le 28 mars suivant,
Vu les conclusions d’incident de M. [L] [Z] remises au greffe et notifiées au conseil de l’appelante, par même voie, le 28 mars 2025, aux termes desquelles il demande que l’appel de la S.C.I. STELLA MARIS soit déclaré irrecevable et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 5000 euros au ttre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens d’appel,
Vu les observations en réponse de la S.C.I. STELLA MARIS remises au greffe et notifiées à l’avocat adverse, par RPVA, le 2 avril 2025,
Vu l’absence de constitution de M. [S] [J], co-intimé ;
SUR CE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, en sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicables, en application de l’article 17 I du même décret, 'aux instances en cours à cette date (1er septembre 2024)':
— les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition,
— elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond,
— toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer,
— elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire,
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance,
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps,
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’il en résulte qu’à l’encontre de l’opinion de la société STELLA MARIS, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance en cours lors de l’entrée en vigueur dudit décret et, partant, lors de l’entrée en vigueur du nouvel article 795 du code de procédure civile, sont insusceptibles d’appel immédiat ;
Or, attendu que l’instance engagée par M. [Z] à l’encontre de la société STELLA MARIS et de M. [J] courant 2023, à l’occasion de laquelle le juge de la mise en état, par sa décision querellée en appel, a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par ladite société et, partant, n’a, ce faisant, pas mis fin à ladite instance, était bel et bien en cours lors de l’entrée en vigueur du nouvel article 795 qui interdit toute possibilité d’appel immédiat contre une telle décision ;
Mais attendu que cette décision a été rendue le 29 avril 2024, soit à une date à laquelle l’ancien article 795 du code de procédure civile, alors seul en vigueur, autorisait qu’il en fût interjeté appel immédiatement, et non point avec la seule décision sur le fond ; qu’elle a donc été rendue à juste titre en premier ressort et demeure susceptible d’appel, la circonstance que cet appel immédiat n’ait été diligenté que postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau texte de cet article 795 qui interdit désormais un tel appel immédiat, soit le 19 décembre 2024, n’étant pas de nature à le rendre irrecevable sur le fondement d’un texte entré en vigueur bien après la date de la décision querellée, sauf à faire rétroagir un décret qui, par principe, ne peut avoir d’effet rétroactif, étant observé que le pouvoir réglementaire qui l’a édicté n’en a ordonné qu’une application immédiate dans le temps et non point une application rétroactive prohibée par les principes généraux du droit positif ;
Attendu qu’il y a donc lieu de dire recevable la S.C.I. STELLA MARIS en son appel immédiat à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY du 29 avril 2024 et, partant, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [Z] à l’encontre de cet appel ;
Attendu que M. [Z], qui succombe en son incident, en supportera tous les dépens et sera subséquemment débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, cependant qu’en équité la société STELLA MARIS sera également déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’incident ;
PAR CES MOTIFS
Disons recevable, en application de l’article 795 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux ordonnances de mise en état rendues avant le 1er septembre 2024, l’appel diligenté par la société STELLA MARIS à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY le 29 avril 2024,
Rejetons par suite la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par M. [L] [Z],
Déboutons chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d’incident,
Condamnons M. [L] [Z] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à Basse-Terre le 2 mai 2025
La greffière, Le président de chambre,
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