Infirmation 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 avril 2023, N° 21/03164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01976
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2QZ
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/03164)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 23 Mai 2023
APPELANTES :
La société NOTAIRE ET PATRIMOINE, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 427.162,15 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 353 936 214, ayant siège [Adresse 3], représentée par ses cogérants en exercice,
La société AJ UP, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 778.526,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBÉRY sous le numéro 820 120 657, ayant siège [Adresse 1], commissaire à l’exécution du plan, désignée par jugement du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en date du 06 janvier 2022 arrêtant le plan de sauvegarde de la société NOTAIRE ET PATRIMOINE, représentée par l’un de ses cogérants en exercice,
La société [W], société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 183.058,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro 830 000 451, ayant siège [Adresse 4], mandataire judiciaire, désignée par jugements du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en date du 1 er octobre 2020 ouvrant une procédure de sauvegarde à l’égard de la SELARL NOTAIRE ET PATRIMOINE, et du 06 janvier 2022 arrêtant le plan de sauvegarde de
cette dernière, représentée par l’un de ses cogérants en exercice,
représentées par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. OLINN BUSINESS SOLUTIONS (ANCIENNEMENT GEOLIA LEAS ING SOLUTIONS) SASU au capital de 12 581 965,00 euros Immatriculée au RCS [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société holding lease France (HLF) a conclu le 24 février 2017 avec la société civile professionnelle de notaires VULACH immatriculée au RCS de [Localité 7] un contrat de location de longue durée portant sur neuf scanners, un photocopieur et un serveur HP moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 5.389,22€HT.
Les équipements loués ont été réceptionnés par la société locataire le 13 mars 2017.
Par acte du 23 mars 2017, la société HLF a cédé à la société GEOLIA leasing solutions (GLS), devenue OLINN BUSINESS SOLUTIONS, la propriété du matériel loué ainsi que les droits résultant du contrat de location.
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2017, enregistré le 24 juillet 2017 auprès du service des finances publiques, la société civile professionnelle de notaires VULACH a cédé son office notarial à la SELARL «'[P] [Z] Notaire'», aujourd’hui dénommée «'NOTAIRE ET PATRIMOINE'» ayant son siège à [Localité 9] et aujourd’hui à [Localité 8].
Aux termes de cet acte de cession, le cessionnaire déclarait reprendre le bénéfice des contrats de location, d’entretien et de maintenance des matériels à charge de poursuivre leur exécution.
Par jugement en date du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SELARL NOTAIRE ET PATRIMOINE et a désigné la SELARL [W] en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 4 décembre 2020, la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS a fait assigner la société NOTAIRE ET PATRIMOINE devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des loyers échus et à échoir.
La défenderesse a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Grenoble, ce qui a conduit la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS à demander la radiation de cette instance.
Le 29 mars 2021, la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS a déclaré au passif de la société NOTAIRE ET PATRIMOINE une créance chirographaire d’un montant de 123.014,23 € après avoir été relevée de la forclusion encourue par ordonnance rendue le 22 mars 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par acte d’huissier du 24 juin 2021, la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS a fait assigner la SELARL NOTAIRE ET PATRIMOINE, ainsi que les sociétés [W] et AJ UP ,ès qualités, devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement des sommes de 39.762,76 € TTC au titre des loyers échus et de 78'251,47 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
La société NOTAIRE ET PATRIMOINE, assistée de son administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, a soulevé par voie d’incident l’irrecevabilité de l’action.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 19 juillet 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que si l’action ne pouvait tendre qu’à l’inscription de la créance au passif, la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS conservait son droit d’agir comme ayant intérêt à faire constater sa créance.
La société NOTAIRE ET PATRIMOINE assistée des sociétés [W] et AJ UP n’a pas conclu sur le fond.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a fixé la créance de la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS au passif de la société NOTAIRE ET PATRIMOINE aux sommes réclamées de 39.762,76 € TTC et de 78.251,47 euros TTC et a condamné la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 €, outre condamnation aux entiers dépens.
La SELARL NOTAIRE ET PATRIMOINE, assistée de la SELARL AJ UP ,ès qualités d’administrateur judiciaire, et de la SELARL [W] ,ès qualités de mandataire judiciaire, a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 23 mai 2023 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions n° 2 déposées le 13 novembre 2023 , la SELARL NOTAIRE ET PATRIMOINE, assistée de la SELARL AJ UP ,ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, et de la SELARL [W] ,ès qualités de mandataire judiciaire, demande à la cour':
— de déclarer irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande de confirmation du jugement en ce qu’il a fixé au passif la créance de la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS pour les sommes de 39.762,76 € et de 78.251,47€,
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter en conséquence la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux dépens.
Elle fait valoir :
Sur l’irrecevabilité de la demande de confirmation du jugement
— qu’au dernier état de ses écritures de première instance, la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS a sollicité sa condamnation à lui payer les sommes réclamées, et non pas l’inscription de sa créance au passif,
— que selon l’article 910-4 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, tandis qu’il est de jurisprudence qu’une demande de condamnation à paiement est par nature distincte d’une demande de fixation au passif comme ne tendant pas aux mêmes fins,
— qu’ainsi, faute d’avoir demandé en première instance la fixation de sa créance au passif de la société NOTAIRE ET PATRIMOINE, la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS est irrecevable à former une telle demande à hauteur d’appel sous couvert de solliciter la confirmation du jugement, puisqu’il s’agit d’une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
sur la violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile
— que le tribunal a méconnu le principe d’indisponibilité du litige en fixant la créance au passif alors qu’il était saisi d’une demande de condamnation à paiement,
sur l’inexistence de la créance à titre subsidiaire
— que la clause de reprise des contrats stipulée à l’acte de cession de l’office notarial du 20 juillet 2017, qui ne comporte aucune annexe énumérant les contrats transférés, ne définit pas le périmètre exact de l’engagement, qui doit donc être tenu pour nul en application de l’article 1163 du code civil comme portant sur une prestation non déterminée ni déterminable.
Par conclusions n°2 déposées le 20 décembre 2023 , la SASU OLINN BUSINESS SOLUTIONS demande à la cour de déclarer ses demandes recevables et bien fondées, de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la société NOTAIRE ET PATRIMOINE pour les sommes de 39.762,76 € et de 78.251,47 euros et en ce qu’il a condamné cette dernière au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 €, de débouter en conséquence les sociétés NOTAIRE ET PATRIMOINE, AJ UP et [W] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner au paiement d’une nouvelle indemnité de procédure de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre condamnation aux dépens.
Elle fait valoir :
sur la recevabilité de la demande de confirmation du jugement
— que dès ses premières conclusions, elle a sollicité la confirmation du jugement, ce qui ne constitue pas une demande nouvelle en appel, sauf à la priver de son droit de conclure au fond,
— que sa demande est par conséquent nécessairement recevable en ce qu’elle ne constitue que la stricte application de l’effet dévolutif de l’appel prévu à l’article 562 du code de procédure civile,
sur l’existence de sa créance
— que sa créance en principal est certaine et liquide pour un montant TTC de 118.014,23€ alors qu’en reprenant l’office notarial de la société VULACH la société NOTAIRE ET PATRIMOINE s’est engagée à reprendre tous les contrats de location en cours,
— que sa créance est également exigible alors qu’à défaut de paiement des loyers d’avril 2018 à juillet 2019 malgré une mise en demeure, le contrat a été régulièrement résilié, ce qui implique que l’indemnité contractuelle de résiliation, correspondant aux loyers à échoir majorés d’une pénalité de 10 %, est devenue exigible,
— qu’en demandant la condamnation de la société NOTAIRE ET PATRIMOINE, son objectif était de voir cette créance admise au passif.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 15 octobre 2024.
À l’audience du 19 novembre 2024 la cour relevant que l’action engagée le 24 juin 2021 postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde par jugement du 1er octobre 2020 était susceptible de se heurter à la règle impérative de l’arrêt des poursuites individuelles prévue à l’article L. 622-21 du code de commerce, a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point de droit au moyen de notes en délibéré dans un délai de 15 jours.
Aux termes de sa note en délibéré notifiée par RPVA le 2 décembre 2024 la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS fait valoir :
— qu’elle a déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société NOTAIRE ET PATRIMOINE et qu’elle a fait assigner les organes de cette procédure collective,
— qu’elle persiste donc dans sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la société débitrice,
— quelle ne s’oppose pas néanmoins à une éventuelle irrecevabilité de l’appel dès lors qu’elle est au bénéfice du jugement qui deviendrait ainsi définitif.
La SELARL société NOTAIRE ET PATRIMOINE assistée des organes de la procédure collective n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
MOTIFS
La demande de confirmation du jugement formée par la société intimée est nécessairement recevable dès lors d’une part qu’elle a été formée dès les premières écritures en défense en conformité avec les dispositions de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile (aujourd’hui 915-2 applicable aux instances d’appel introduit à compter du 29 décembre 2023), et d’autre part qu’elle ne se heurte pas à l’interdiction des demandes nouvelles en appel, puisqu’étant destinée au recouvrement de la créance, elle tend aux mêmes fins que la demande de condamnation à paiement soumise au premier juge.
En outre, à supposer que le tribunal ait méconnu les termes du litige en fixant la créance de la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS au passif de la procédure collective alors qu’il était saisi d’une demande de condamnation à paiement, il ne peut en être tiré aucun argument au stade de l’appel qui opère dévolution totale du litige afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’action tendant à la condamnation de la société NOTAIRE ET PATRIMOINE au paiement d’une somme d’argent a toutefois été engagée le 24 juin 2021 postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde par jugement du 1er octobre 2020.
Elle se heurte donc à la règle impérative de l’arrêt des poursuites individuelles prévue à l’article L. 622- 21 du code de commerce, selon lequel notamment le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers antérieurs et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Le sort de la déclaration de créance, qui a été effectuée le 29 mars 2021 après relevé de forclusion prononcé au profit de la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS par ordonnance du juge commissaire en date du 22 mars 2021, demeure d’ailleurs inconnu, aucune des parties ne précisant si elle a fait l’objet d’une contestation, si elle a été admise par le juge commissaire ou si elle a fait l’objet d’un renvoi devant le juge du fond compétent en cas de contestation jugée sérieuse.
Si par ordonnance juridictionnelle, non frappée d’appel immédiat, en date du 19 juillet 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la société créancière, cette décision, bien que statuant sur une fin de non-recevoir, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée s’agissant de la violation de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles.
Les conclusions d’incident déposées devant le juge de la mise en état par la société NOTAIRE ET PATRIMOINE assistée des organes de la procédure collective, tendant à faire déclarer la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS irrecevable en son action pour défaut de droit d’agir, étaient, en effet, exclusivement fondées sur la méconnaissance prétendue des dispositions de l’article L. 622-22 alinéa 1er du code de commerce, selon lequel les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Pour rejeter cette fin de non- recevoir, au motif que la créancière qui pouvait modifier sa demande en cours d’instance disposait d’un intérêt à faire constater sa créance, le juge de la mise en état, qui n’a pas relevé qu’il ne s’agissait pas d’une instance en cours et qui n’a tiré aucune conséquence de ce que l’action en paiement avait été introduite postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, ne s’est d’ailleurs en aucune façon prononcé sur la recevabilité de l’action au regard de l’article L. 622-21 du code de commerce.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, l’action en paiement introduite par la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La SAS OLINN BUSINESS SOLUTIONS est condamnée aux entiers dépens de l’instance et dit que ceux d’appel seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare SAS OLINN BUSINESS SOLUTIONS recevable en sa demande de confirmation du jugement,
Infirme toutefois le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclare la SAS OLINN BUSINESS SOLUTIONS irrecevable en son action tendant à la condamnation de la SELARL NOTAIRE ET PATRIMOINE au paiement d’une somme d’argent,
Renvoie les parties à la procédure suivie devant le juge commissaire sur la déclaration de créance formée par la société OLINN BUSINESS SOLUTIONS le 29 mars 2021,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne la SAS OLINN BUSINESS SOLUTIONS aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de maître Sandrine MONCHO, avocat.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Ingénierie ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Réseau ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Se pourvoir ·
- Prestation ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Tabac ·
- Obligation de loyauté ·
- Activité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Concurrent ·
- Sociétés
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Titre exécutoire ·
- Société générale ·
- Plastique ·
- Management ·
- Saisie immobilière ·
- Cautionnement ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Délégation de signature ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Recours ·
- Effet rétroactif ·
- Bénéfice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Établissement ·
- Licenciement économique ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Travail ·
- Salarié protégé ·
- Respect ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Dommages-intérêts ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Acquiescement ·
- Motif légitime ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Médecin du travail ·
- Épouse ·
- Poste ·
- Procédure accélérée ·
- État de santé, ·
- Avis du médecin ·
- Santé ·
- Trajet domicile travail ·
- Intérêt à agir
- Contrats ·
- Nationalité ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Chapeau ·
- Épouse ·
- Expédition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d'immobilisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.