Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 oct. 2025, n° 21/04936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04936 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG196737
APPELANTE :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [O] [M] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL,Conseillère faisant fonction de président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 15 juin 2021;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2021';
Vu l’audience du 26 juin 2025'à laquelle':
L’avocat de l’appelant soutient la demande de désistement formalisée par lettre de M. [R] en date du 11 juin 2025,
La représentante de la CPAM maintient sa demande de condamnation de M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [R] expose qu’il souhaite se désister de l’instance et qu’il s’agit d’un désistement d’instance et d’action.
La CPAM ne s’oppose pas au désistement demandé par M. [R] appelant mais demande qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens dès lors que M. [R] est à l’initiative de l’appel interjeté dans le cadre de la présente procédure.
Il ressort des dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Il résulte des dispositions des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables au désistement de l’appel, que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce la CPAM n’a pas formalisé appel ni formé de demande incidente et accepté le désistement sur l’audience.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désistement présentée par M. [R].
M. [R] supportera la charge des dépens d’appel et la CPAM sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’instance intervenu';
Condamne M. [R] au paiement des dépens de la présente instance,
Déboute la CPAM de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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