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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 21 nov. 2024, n° 24/06889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2024, N° 23/8292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/06889 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W235
AFFAIRE :
[O] [K]
…
C/
[I] [X]
…
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 12 septembre 2024 CA Versailles
N° Chambre : 1-5
N° Section : civile
N° RG : 23/8292
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.11.2024
à :
Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES (B1039)
Me Dalila AHMEDI, avocat au barreau de PARIS (E387)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [K]
né le 19 Septembre 1993 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [N] [T]
née le 27 Janvier 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Melina URICH-POSTIC, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039
Plaidant : Me Auélia CIMETERRE, du barreau de Paris
APPELANTS
****************
Monsieur [I] [X]
né le 11 Août 1954 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [C] [H] épouse [X]
née le 07 Mai 1962 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Dalila AHMEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0387
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile, Monsieur Thomas VASSEUR, Président a opté pour l’examen de l’affaire sans audience, par la cour, composé de
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère,
Madame Marina IGELMAN, conseillère,
Assistés de Madame Elisabeth TODINI, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêt contradictoire rendu le 12 septembre 2024 par la présente chambre de la cour (RG n° 23/8292), sur appel de Monsieur [O] [K] et Madame [N] [T] à l’encontre d’une ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
condamné à titre provisionnel M. [K] et Mme [T] à payer à M. et Mme [X] la somme de 43.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ;
autorisé Maître [V] [M], notaire associé de la société selarl [M], titulaire d’un office notarial sis [Adresse 3] à [Localité 11], à libérer entre les mains de M. et Mme [X] la somme de 15.000 euros séquestrée en son étude, qui viendra s’imputer sur la somme de 43.000 euros mentionnée ci-dessus ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autoriser Maître [M] à libérer entre les mains de M. [K] et Mme [T] la somme de 15.000 euros séquestrée à titre d’indemnité d’immobilisation, et ce sous astreinte ;
condamné M. [K] et Mme [T] aux dépens ;
rejeté la demande formulée par M. [K] et M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [K] et Mme [T] à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires des parties ;
rejeté le surplus des demandes.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 5 octobre 2024 (enregistrée sous le numéro RG 24/6889) par laquelle Monsieur [I] [X] et Madame [C] [H] épouse [X] demandent à la présente chambre de la cour de rectifier une erreur matérielle affectant l’arrêt sus-visé afin que soit mentionnée en son chapeau la partie :
Madame [C] [H] épouse [X]
née le 07 Mai 1962 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 4]
Vu la demande d’observations adressée par le greffe aux parties le 07 octobre 2024 ainsi que l’avis du 06 novembre 2024 les informant que la requête sera jugée à la date du 21 novembre 2024 selon les modalités de l’article 462 alinéa 3 (in fine) du code de procédure civile,
Vu l’absence d’observations de la part des appelants,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des éléments de la procédure et, en particulier, du chapeau de l’arrêt qu’en sa page 1, l’identité de Madame [C] [H] épouse [X] est érronément remplacée par celle de
'Monsieur [C] [U]
né le 07 mai 1962
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]'
Ce n’est donc que par une simple erreur matérielle, n’affectant pas l’économie générale de la décision, que figure le nom de Monsieur [C] [U] et non pas celui de Madame [C] [H] épouse [X] en tant qu’intimée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant par application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 (in fine) du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [I] [X] et Madame [C] [H] épouse [X] recevables et bien fondés en leur requête en rectification d’erreur matérielle ;
Dit qu’il sera mentionné au chapeau de l’arrêt contradictoire rendu le 12 septembre 2024 par la présente chambre de la cour (RG n° 23/8292) l’identité suivante :
« Madame [C] [H] épouse [X]
née le 07 Mai 1962 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 4] »
à la place de 'Monsieur [C] [U]
né le 07 mai 1962
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de cet arrêt et notifiée comme lui ;
Laisse les dépens afférents à la présente procédure en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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