Infirmation partielle 2 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/07396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/07396
N° Portalis DBVL-V-B7G-TLY3
(Réf 1ère instance : 21/00770)
M. [I] [D]
Mme [P] [D] épouse [Z]
c/
Mme [W] [S] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 décembre 2024
ARRÊT
Contradictoire prononcé à l’audience du 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 24 juin 2025
****
APPELANTS
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 14] 1953 à [Localité 24]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Madame [P] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 20]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE
Madame [W] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
1. De l’union ayant existé entre [C] [D] et [H] [F], aujourd’hui décédés, sont nés quatre enfants :
— [U] [D] né le [Date naissance 3] 1951,
— [I] [D] né le [Date naissance 14] 1953,
— [T] [D] né le [Date naissance 13] 1956.
— [P] [D] né le [Date naissance 10] 1963.
2. [T] [D] s’est marié avec Mme [A] [G] et ils ont ensemble fait l’acquisition d’une maison située au [Adresse 16] à [Localité 25] (22).
3. [A] [G] est décédée le [Date décès 12] 2020 laissant pour héritière son conjoint [T] [D] ayant hérité d’un quart du bien immobilier (étant propriétaire par ailleurs de la moitié) et sa fille [W] [S] épouse [X] née d’une précédente union, ayant également hérité d’un quart dudit bien. [T] [D] est décédé le [Date décès 11] 2020 sans héritier réservataire.
4. Quelques jours après le décès, Mme [X] a déposé à l’étude de maître [J], notaire à [Localité 22], un testament olographe daté du 23 avril 2020 attribué à [T] [D] par lequel il lui faisait donation de ses parts sur la maison de [Localité 25].
5. Le 27 janvier 2021, maître [J] a dressé un procès-verbal d’ouverture et de description du testament olographe.
6. Par acte d’huissier du 19 mai 2021, M. [I] [D] et Mme [P] [D] (ci-après les consorts [D]) ont assigné Mme [W] [S] épouse [X] (ci-après Mme [X]) devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en contestation de la validité du testament olographe et subsidiairement en expertise judiciaire.
7. Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté les consorts [D] de toutes leurs demandes,
— débouté Mme [X] de sa demande reconventionnelle,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné les consorts [D] à payer à Mme [X] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné les consorts [D] aux entiers dépens de la procédure,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
8. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré que :
— les éléments de fait sur la date de la découverte du testament par Mme [X] ou les allégations selon lesquelles elle aurait pu le déposer au domicile du défunt le lendemain de son décès à l’insu de la fratrie n’étaient étayés par aucun élément probant,
— le contexte familial n’était d’aucune utilité pour répondre à la question juridique relative à l’authenticité de la signature du testament,
— à défaut pour les demandeurs de fournir un commencement de preuve par écrit qui remettrait en cause la signature du testament par [T] [D], il y avait lieu de débouter ces derniers de leur demande d’expertise judiciaire.
9. Par déclaration du 21 décembre 2022, les consorts [D] ont interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande reconventionnelle.
10. Mme [X] a interjeté appel incident du rejet de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
11. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12. Les consorts [D] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 février 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* les a déboutés et a rejeté leurs autres demandes,
* les a condamnés à payer à Mme [X] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
* les a condamnés aux entiers dépens de la procédure,
— statuant à nouveau,
— voir la cour procéder elle-même à l’examen de la signature du testament olographe litigieux,
— subsidiairement ordonner une mesure d’expertise judiciaire de l’authenticité de cette signature,
— condamner Mme [X] à leur verser la somme de 3.000 € conformé-ment aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les éventuels frais de l’expertise judiciaire de l’authenticité de cette signature si celle-ci était ordonnée, lesquels seront pris dans les frais de partage.
13. Mme [X] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 avril 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté les consorts [D] de leurs demandes,
* condamné ces derniers à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
* condamné les consorts [D] aux entiers dépens de la procédure,
— déclarer le testament régulier en la forme et au fond et dire qu’il produira son plein et entier effet,
— débouter les consorts [D] de leur demande d’expertise judiciaire de l’authenticité de la signature du testament,
— les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— les débouter de leurs autres demandes,
— la recevoir en son appel incident du rejet de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner les consorts [D] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— les condamner à lui payer s la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— les condamner aux entiers dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait à faire droit à la demande expertise, réserver le sort des dépens et des frais d’expertise sans qu’il puisse être statué dès à présent sur leur prise en charge au titre des frais de partage.
14. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
* * *
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la validité du testament
15. Les consorts [D] soutiennent que le tribunal a reconnu que la signature de [T] [D] était différente sur le testament et les pièces de référence versées aux débats mais n’en a pas tiré les conséquences qui s’imposaient, que les éléments de comparaison qu’ils versent aux débats permettent de corroborer cette allégation (contrat de concession au Columbarium du cimetière de la Chesnaye souscrit le 21 octobre 2020 du vivant de [T] [D] pour les obsèques de son épouse, copie de son permis de conduire du 23 mars 2017, documents manuscrits qu’il rédigeait régulièrement, etc.), que la signature de [T] [D] a peu évolué dans le temps, que ce n’est qu’en l’examinant qu’ils ont constaté que la signature portée sur le testament ne leur semblait pas être celle de leur frère, qu’ils ont alors réagi et ont décidé d’en faire une affaire de principe pour respecter la mémoire de leur frère et ses dernières volontés, qu’enfin, ils estiment que les déclarations de Mme [X] ne sont pas fiables dès lors qu’elle n’avait plus de lien avec [T] [D] après la rupture d’avec sa conjointe près de six années avant son décès.
16. Mme [X] soutient que le testament olographe litigieux est valable car l’analyse des pièces démontre que sa signature était différente selon qu’il signait dans un contexte officiel ou familial, outre qu’elle a évolué au fil du temps avec différents graphismes. Elle affirme que l’analyse de l’écriture de [T] [D] ne laisse place à aucun doute quant au fait qu’il est bien l’auteur de la signature (dessins des lettres, chiffres). En tout état de cause, les consorts [D] n’apportent selon elle aucune preuve de nature à établir que la signature apposée sur le testament ne serait manifestement pas celle du défunt, ce dont il s’évince que le testament doit produire son plein effet. Elle affirme avoir toujours entretenu des relations avec son beau-père, contrairement à M. [I] [D] notamment.
Réponse de la cour
17. Aux termes de l’article 970 du code civil, « Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n’est assujetti à aucune autre forme. »
18. Le testament olographe n’est donc pas valable s’il n’est signé de la main du testateur et il ne peut être suppléé à la signature du testateur.
19. La jurisprudence a admis plusieurs modes de signature. La Cour de cassation a ainsi pu considérer que même si la signature ne constituait pas la signature habituelle du testateur, la mention de la main de celui-ci de ses nom, prénom et domicile répondait aux exigences de l’article 970 du code civil (Cass. civ. 1ère, 25 janvier 1977, Bull. civ. I, n° 46).
20. Lorsque la signature d’un testament olographe est contestée, il appartient au juge de vérifier l’authenticité de cette signature car il ne peut statuer sur la validité de l’acte sans en tenir compte.
21. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer si la signature est valable et n’admettent cette validité que dès lors que le signataire du testament est clairement identifié, qu’il n’y a aucun doute sur sa volonté de tester et sur son approbation personnelle et définitive du contenu du testament.
22. Il résulte de l’examen du testament litigieux qu’il est ainsi rédigé :
Mr [D] [T]
[Adresse 7] le 23.04.2020
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Je soussigné [T] [D] né le
06.11.1956, léguer ma part de
la maison située au [Adresse 17]
[Adresse 21] à [Localité 26]
à :
Mme [W] [X] née [R] le
12.12.1972 à [Localité 22].
fait à [Localité 22]
le 23 04 2020
M. [D] [T]
Signature
[W] [X]
Tél : [XXXXXXXX01]
Dom : 02 96 83 58 11
23. Si la signature n’est pas déchiffrable, ce qui est souvent le propre d’une signature, il apparaît que [T] [D] a apposé juste au-dessus de cette signature et immédiatement sous le texte de son testament ses nom et prénom qui le désigne sans ambiguïté.
24. Le graphisme de ces mentions des nom et prénom correspond en tous points à celui du texte du testament. Spécialement, le graphisme des nom et prénom dans la mention "Je soussigné [T] [D]« est le même que celui de cette mention finale. Il est encore le même que celui des nom et prénom de l’en-tête du document. En particulier, la lettre »G« majuscule, qui présente une forme anguleuse, est retrouvé exécuté de la même manière dans tout le document pour les mots »[T]« , »[E]", [Localité 22]", y compris dans la mention finale des nom et prénom.
25. La comparaison du graphisme particulier de ces mentions des nom et prénom avec celui du contrat de concession au Columbarium du cimetière de la Chesnaye souscrit le 21 octobre 2020 révèle encore une stricte identité de la manière d’écrire les nom et prénom par [T] [D], spécialement le « G » anguleux, de même que les « documents manuscrits » attribués par les appelants à [T] [D] (pièce n° 9) confirment aussi une identité d’écriture permettant de conforter le fait que [T] [D] est bien l’auteur du testament qu’il a bien signé.
26. Enfin, l’examen attentif de la signature apposée sur le testament litigieux permet de retenir qu’elle n’est pas une signature par le seul patronyme "[D]« mais est une association du nom »[D]« et du prénom »[T]« dont le graphisme de ce dernier est semblable à la signature du défunt par son prénom tel qu’elle apparaît sur les pièces n° 4 et n° 5 produites par l’intimée : le »g« du prénom est écrit en minuscule, avec une queue prononcée à gauche, de même pour le »s« , tandis que l’on retrouve le petit cercle figurant le point sur le »i".
27. De ces observations, il s’infère que la mention du nom et du prénom du testateur identifie sans contestation possible celui-ci comme étant bien [T] [D] et vaut signature de sa part du testament au sens de l’article 970 du code civil ci-dessus rappelé, tandis que la griffe personnelle apposée juste en-dessous, quoique différente de la signature par le seul patronyme, correspond à sa signature par son prénom, d’où il résulte qu’il n’y a dès lors aucun doute sur sa volonté de tester ni non plus sur son approbation personnelle et définitive du contenu du testament.
28. Le jugement qui a rejeté la contestation de la validité du testament de [T] [D] sera confirmé sur ce point, le testament étant en conséquence déclaré régulier en la forme et au fond et devant produire son plein et entier effet, le tout sans qu’il y ait lieu à ordonner une quelconque expertise judiciaire qui ne présente aucune utilité, le rejet de cette demande étant pareillement confirmé.
2) Sur le préjudice moral
29. Mme [X] soutient que l’action en justice engagée par les consorts [D] de façon légère, sans le moindre élément de preuve et au caractère purement vexatoire, justifie une indemnisation à hauteur de 5.000 €.
30. Les consorts [D] concluent au rejet de cette demande sans toutefois développer ce rejet.
Réponse de la cour
31. Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
32. En application de l’article 1353 al 1er du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
33. Il incombe donc à Mme [X] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
34. En l’espèce, par un SMS ' non daté mais non contesté – [P] [D] s’est adressée à [W] [X] en ces termes : "Bonjour [W]. Je te parle ce matin pour te prévenir que nous allons contester le testament et entamer une procédure judiciaire et nommer un avocat. Est-ce bien raisonnable de persister à faire valoir un testament que nous sommes 3 à contester pour en arriver à ce que celui-ci soit caduque ' Tu prends le risque d’être poursuivie et de faire 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende. C’est ce que dit la loi. Va prendre conseil auprès du notaire ou d’un homme de loi et dis-nous aujourd’hui si tu persistes à dire que le testament a été écrit et signé de la main de mon frère.
[P]"
35. Ces propos ont engagé sans fondement la probité de Mme [X] et sont constitutifs d’une faute commise par les consorts [D], ayant occasionné à l’intimée un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts que la cour estime devoir fixer à la somme de 5.000 €.
36. Le jugement sera infirmé sur ce point.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
37. Succombant, les consorts [D] supporteront les dépens d’appel.
38. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
39. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner les consorts [D] à payer à Mme [X] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
40. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes des consorts [D] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 15 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande reconvention-nelle au titre des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de chef infirmé,
Condamne M. [I] [D] et Mme [P] [D] épouse [Z] à payer à Mme [W] [X] les sommes de :
— 5.000 € au titre de son préjudice moral,
— 4.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [I] [D] et Mme [P] [D] épouse [Z] aux dépens d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Moteur ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Destination ·
- Eaux ·
- Réception ·
- Garantie décennale ·
- Chauffage
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sous-location non autorisée ·
- Indemnité ·
- Bailleur ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épargne ·
- Point de départ ·
- Conseil ·
- Revente ·
- Action ·
- Immobilier ·
- Prescription ·
- Location
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Agence ·
- Associations ·
- Code du travail ·
- Médecin ·
- Service ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Santé
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Titre ·
- Biens ·
- Prêt immobilier ·
- Taxes foncières ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Dépense ·
- Apport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adjudication ·
- Résolution ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Appel ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Ensoleillement ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Ordonnance ·
- Crédit agricole
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Production ·
- Inspecteur du travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Pierre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Citation directe ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.