Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 27 juin 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 9 janvier 2025, N° R24/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1185/25
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7EW
PN/AL
REFERE
Ordonnance de référé du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
09 Janvier 2025
(RG R24/00046 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S.U. COCA COLA PRODUCTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Geoffroy DE RAINCOURT, avocat au barreau de PARIS, et par Me Steven RIOCHE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [X] [F] a été engagé par la société Coca Cola Production suivant contrat à durée déterminée à compter du 4 août 2003, puis suivant contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté à compter du 5 janvier 2004, en qualité d’opérateur support de ligne, statut technicien.
La convention collective applicable est celle des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et bières.
M. [X] [F] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 20 décembre 2017, laquelle a été renouvelée par son employeur sans limitation de durée à compter du 13 juin 2023.
M. [X] [F] a été placé en arrêt maladie à compter du 13 octobre 2022.
Il a bénéficié d’une visite de pré-reprise le 10 septembre 2024.
Le médecin du travail concluait comme suit : « Possibilité d’occuper un poste en journée. Peut occuper un poste où il peut s’absenter temporairement de manière occasionnelle en cas de crise. Aménagement valable pendant 3 mois, à revoir à la demande si besoin ».
Ces propositions ont été transmises à la société Coca Cola production le 11 septembre 2024.
L’employeur indique être dans l’incapacité d’appliquer les propositions d’aménagement.
Le 26 septembre 2024, la société Coca Cola production a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque selon la procédure accélérée au fond afin notamment de contester les propositions du médecin du travail en date du 10 septembre 2024.
Vu l’ordonnance du conseil de prud’hommes du 9 janvier 2025, laquelle a :
— ordonné une mesure d’instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
— désigné en qualité de médecin inspecteur du travail le docteur [M] [P] ' DREETS HDF ' [Adresse 4], avec mission de :
— prendre connaissance du dossier de la procédure,
— se faire communiquer les dossiers des parties et tout document utile,
— procéder à l’examen clinique de M. [X] [F],
— visiter le lieu de travail du salarié concerné,
— déterminer l’état de santé du salarié concerné, et relater les constatations médicales en indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail,Le médecin inspecteur du travail pourra entendre et obtenir du médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail et procéder à tout autre examen ou audition qu’il estimera utile,
— dit que pour procéder à sa mission d’expertise, le médecin inspecteur du travail: – devra convoquer toutes les parties par LRAR et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont également de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— devra en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse, et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières,
— devra rendre compter au conseil de prud’hommes de Dunkerque de l’état d’avancement de sa mission et des difficultés rencontrées,- dit qu’à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe au plus tard le 15 mai 2025, en autant d’exemplaires que de parties à l’instance plus un pour le greffe,- dit que le président de la composition de ce jour pourra désigner un autre médecin inspecteur du travail en cas d’indisponibilité ou de récusation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent,- fixé à 240 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, conformément au tarif fixé arrêté qui devra être consignée par la société Coca Cola production, en suivant la procédure dématérialisée de la caisse des dépôts ettconsignations sur le site K« https://consignations.caissedesdepots.fr/ »https://consignations.caissedesdepots.fr au plus tard le 15 février 2025,
— dit qu’une fois la consignation réalisée, la caisse des dépôts et consignations en avisera le greffe conformément à l’article R. 4624-45-1 du code du travail,
— dit que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin inspecteur sera caduque et de nul effet conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
— dit qu’au dépôt du rapport, les parties seront convoquées afin de statuer sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin inspecteur du travail,
— réservé les dépens.
Vu l’appel formé par M. [X] [F] le 17 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [X] [F] transmises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2025 et celles de la société Coca Cola production transmises au greffe par voie électronique le 21 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2025,
M. [X] [F] demande :
— de dire mal jugé, bien appelé,
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné une mesure d’instruction confiée au docteur [M] [P] avec pour mission de prendre connaissance du dossier de procédure, se faire communiquer le dossier des parties et tout document utile, procéder à son examen clinique, visiter son lieu de travail, déterminer son état de santé, relater les constatations médicales en indiquant si elles justifient les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail,
— dit que le médecin devra déposer au plus tard le 15 mai 2025,
Statuant à nouveau :
— juger la société Coca Cola production irrecevable et mal fondée en son recours,
— débouter la société Coca Cola production de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement :
— de condamner la société Coca Cola production au paiement des honoraires et frais d’expertise,
En tout état de cause :
— de condamner la société Coca Cola production à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— de condamner la société Coca Cola production à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— de condamner la société Coca Cola production aux dépens d’instance et d’appel.
La société Coca Cola production demande :
— de confirmer l’ordonnance entreprise dans l’ensemble de ses dispositions,
— de débouter M. [X] [F] de l’ensemble de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’action formée par la société Coca Cola Production
Attendu que M. [X] [F] conclut à l’irrecevabilité de l’action formée par la société Coca Cola Production aux doubles motifs :
— que l’action a été engagée tardivement, l’appelant ayant été avisé de l’avis d’inaptitude dressée par la médecine du travail plus de 15 jours avant la saisine du conseil de prud’hommes,
— que le travail n’a pas été avisé conformément à l’article L4 1624- du code du travail ;
Attendu cependant que si l’article R4624-45 du même code prévoit la saisine de la juridiction prud’homale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’avis du médecin du travail, cette notification est effectivement intervenue par courrier électronique du 11 septembre 2024 ;
Que c’est à cette date que commence à courir le délai susvisé, peu important que le salarié en ait fait état antérieurement de son aptitude à son employeur ;
Que compte tenu de la date de notification de l’avis d’aptitude en cause et de celle de la saisine du conseil de prud’hommes, l’action de l’employeur a été formée dans les délais légaux ;
Qu’en outre l’employeur a avisé le médecin référent mentionné sur l’avis d’aptitude litigieux, qui n’est pas obligatoirement l’auteur de l’avis litigieux, sans que les textes prévoient une date impérative pour ce faire;
Attendu qu’enfin, M. [X] [F] conclut à l’irrecevabilité de l’action engagée par la société Coca Cola Production au motif qu’en contravention à l’article L4624-7 du code du travail, la contestation soulevée par l’employeur ne porte pas sur les éléments de nature médicale de la vie litigieux ;
Que toutefois, les contestations avancées par ce dernier n’ont pas obligatoirement trait aux éléments médicaux des avis du médecin du travail ;
Qu’ils peuvent aussi porter sur les indications qui ne font que reposer sur lesdits éléments médicaux, sans pour autant les remettre cause ;
Qu’il s’ensuit que les moyens avancés par M. [X] [F] sont inopérants ;
Sur le bien ou le mal fondé de la contestation de l’avis médical d’aptitude
Attendu que dans un avis du 10 septembre 2024, suite à une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [X] [F] apte à son poste ;
Que toutefois, dans le cadre des propositions de mesures individuelles d’aménagements, le médecin préconise les éléments suivants :
— possibilité d’occuper un poste en journée,
— peut occuper un poste peut s’absenter temporairement de matière occasionnelle en cas de crise,
— aménagement valable pendant trois mois,
— revoir la demande si besoin ;
Que cependant, ces propositions comportent une ambiguïté réelle en ce sens qu’il est fait état d'« un poste » en journée ;
Qu’en effet, parler d’un poste après avoir fait état de l’aptitude du salarié à son poste permet de s’interroger sur la teneur du poste visé dans le cadre des propositions du médecin du travail, alors qu’il est constant que l’emploi de M. [X] [F] est organisé, au même titre que ses autres collègues dans le cadre d’une organisation en 3/8, au même titre que ses homologues;
Qu’il s’ensuit aux c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont désigné un médecin inspecteur pour examiner la situation du salarié :
Que l’ordonnance déférée sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de M. [X] [F],
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [X] [F] de sa demande au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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